Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62a87448a370008a71fe7
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 770 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°26 Société [7] Société [9] C/ CPAM DE L'ARTOIS Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA) COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/03862 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRAP - N° registre 1ère instance : 21/00251 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 4] Société [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentées et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIMEES CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [V] [R], munie d'un pouvoir régulier FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de Monsieur [S] [E] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 6] Représenté et plaidant par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 19 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par le FIVA, suite à l'acceptation par M. [S] [E] de son offre d'indemnisation de son incapacité fonctionnelle par le versement d'un capital et de ses préjudices personnels, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [E], la société [7], a, après avoir écarté la demande de mise hors de cause formée par cette société : - déclaré recevable en son action le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] [E]; - dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 'plaques pleurales' dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] SAS venant aux droits de la SARL [7] concernant le contrat de travail (pour la période de 1989 à 2005) et de la société [9] (pour la période 2004 à 2014) ; - dit que l'indemnité en capital servie par la CPAM de l'Artois en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - dit que la majoration sera versée directement au FIVA subrogé dans les droits de M. [E]; - fixé les préjudices personnels subis par M. [S] [E] à 17 700 euros pour les souffrances morales et 300 euros pour les souffrances physiques ; - débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; - débouté les sociétés [7] SAS et [9] de l'ensemble de leurs demandes ; - dit que la CPAM de l'Artois devra faire l'avance au FIVA des indemnisations ainsi accordées et pourra en poursuivre le recouvrement solidairement à l'encontre des sociétés [7] SAS et [9] SAS ; - condamné solidairement les sociétés [7] SAS et [9] SAS à verser au FIVA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par les sociétés [7] SAS et [9] SAS de cette décision qui leur a été notifiée le 13 juillet précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les sociétés [7] SAS et [9] SAS demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - juger le FIVA irrecevable en son action dirigée contre la société [7] ; - en toute hypothèse, mettre hors de cause la société [7] ; Subsidiairement : - juger que la pathologie de M. [E] n'a pas le caractère de maladie professionnelle, à défaut de preuve de l'exposition au risque ; - en conséquence, dire la décision de prise en charge au titre du tableau n°30 de la maladie inopposable à la société [7] ; Subsidiairement : - juger que la preuve du caractère professionnel de la maladie n'est pas rapportée ; - en conséquence, débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes ; - constater que la pathologie a été inscrite au compte spécial ; - juger en conséquence que la CPAM est privée de son action récursoire à l'encontre des sociétés [7] et [9] ; En toute hypothèse : - juger qu'elles n'ont commis aucune faute inexcusable au préjudice de M. [E] ; - en conséquence, débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes ; - condamner in solidum la CPAM de l'Artois et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu les conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le FIVA, appelant incident, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a dit que la majoration du capital sera versée directement au FIVA subrogé dans les droits de M. [E] et statuant à nouveau, de dire que la majoration de l'indemnité en capital, soit 1 948,44 euros, sera versée par la CPAM à M. [E] et y ajoutant, de : - débouter la société [7] de sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie ; - condamner solidairement les sociétés [7] SAS et [9] SAS aux dépens et à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Artois, oralement à l'audience, fait valoir que l'inscription au compte spécial n'a pas pour effet de la priver de son action récursoire à l'encontre des auteurs de la faute inexcusable. SUR CE, LA COUR : M. [S] [E], employé par la société [12] de 1980 à 1983, par d'autres entreprises, par la société [7] SAS à compter de l'année 1989 en qualité de monteur corrosion et enfin par la société [9] en 2005, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante inscrite au tableau n°30 (plaques pleurales bilatérales), suivant décision de prise en charge de la CPAM de l'Artois du 27 mars 2013. Après acceptation par M. [S] [E] de son offre, le FIVA a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et saisi à cette fin le 15 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras. Le tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent, s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. 1. Les premiers juges ont par une exacte appréciation des éléments versés au débat par le FIVA, notamment le certificat de travail établi par M. [N] [W], secrétaire général de la société [7] SAS, le 31 août 2014, attestant de l'emploi de M. [E] en qualité de monteur pour lé période du 7 août 1989 au 30 septembre 2005 et du certificat établi par le même le 31 août 2014 en sa qualité de secrétaire général de la société [9] SAS pour la période du 1er octobre 2005 au 31 août 2014, ainsi que des extraits kbis de ces deux sociétés, retenu que M. [E] a été le salarié successivement des deux sociétés précitées qui ont poursuivi sur le même site de [Localité 11] le même activité qui a été transférée de manière autonome. Il n'est produit en appel aucun élément de nature à contredire que la société [7] SAS est devenu l'employeur de M. [E] à compter du 7 août 1989, à la suite de la SARL [7]. La circonstance que la CPAM a mené l'instruction de la procédure de la maladie uniquement à l'égard de la société [9] est sans incidence, cette instruction ayant été menée conformément aux dispositions légales applicables, à l'égard du dernier employeur. La SAS [7] ne peut davantage invoquer cette instruction pour revendiquer à la fois sa mise hors de cause et l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SAS [7]. 2. Ensuite, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ont justement déduit de leur application qu'en l'état d'une reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM le 27 septembre 2013, la saisine par le FIVA du tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 septembre 2015 a été faite dans le délai biennal de prescription. La date de cette saisine résulte de la mention du jugement. La SAS [7] ne peut sérieusement soutenir que la date de la demande de réinscription par le FIVA le 2 octobre 2020, après l'ordonnance radiant l'affaire le 1er avril 2019, comme la décision entreprise le mentionne aussi, doit être retenue comme celle à laquelle le FIVA, subrogé dans les droits du salarié après acceptation par celui-ci de son offre, a engagé l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de prescription. 3. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ont par une exacte appréciation des éléments du dossier à bon droit retenu que les conditions du tableau N°30 des maladies professionnelles étaient réunies pour ce qui trait à la maladie dont a souffert M. [S] [E], et que s'agissant de l'exposition au risque de l'amiante, seule condition contestée par les sociétés [7] et [9], l'enquête diligentée par la CPAM et les témoignages recueillis la démontraient et en ont justement déduit que la preuve de l'exposition aux poussières d'amiante était rapportée et qu'ainsi le caractère professionnel de la maladie de M. [E] devait être reconnu. Les sociétés appelantes, employeurs successifs, ne produisent au débat aucun élément de nature à contredire cette appréciation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [S] [E] a souffert de l'affection au sens du tableau N°30 des maladies professionnelles et aussi rejeté le moyen soutenu par les sociétés tenant aux irrégularités de la procédure d'instruction, celles-ci n'étant pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie. 4. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452' 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les premiers juges ont par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement critiquée en cause d'appel, à bon droit considéré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur étaient réunis en l'espèce et se déduisaient dans les circonstances particulières de la cause. Il est en effet établi que la société [7], même si elle n'est pas spécialisée dans la production d'amiante, utilisait néanmoins de façon habituelle, pour les besoins de son activité de conception, de fabrication et d'installation de traitement de surface de revêtements de protection destinés aux équipements industriels, pour l'entretien et le réparation des équipements, notamment des fours calorifugés, dans la pose des feuilles d'amiante destinées à l'isolation thermique. Compte tenu de son importance et des moyens corrélatifs dont elle disposait pour recueillir les informations nécessaires à la prévention des dangers sanitaires liés à l'utilisation d'amiante et les connaissances acquises, les deux sociétés appelantes, dont l'activité impliquait une connaissance en matière de produit isolant et corrélativement une obligation de vigilance et de suivi concernant les matériaux utilisés, ne pouvaient pas ne pas avoir conscience à l'époque des faits des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications (rapport Auribault sur les conséquences sanitaires de l'utilisation de l'amiante établi en 1906, étude publiée en 1930 par le Dr Dhers intitulée «amiante et asbestose pulmonaire», études des Drs Doll et Wagner respectivement publiées en 1955 et 1960 sur le risque de cancer du poumon, travaux du congrès France de [Localité 8] sur l'asbestose de 1964 organisé par la Chambre syndicale de l'amiante), liés à la manipulation de matériaux à base d'amiante auxquels se trouvaient exposés ses salariés appelés à intervenir sur les fours contenant des parties amiantées devant être régulièrement changées, notamment en ce qui concerne la silicose et l'asbestose respectivement inscrites dès 1945 et 1950 au tableau des maladies professionnelles provoquées par le travail de l'amiante, étant observé que les travaux de calorifugeage au moyen de produit contenant de l'amiante ont été pour ce qui les concerne inscrits dès 1951 au tableau n° 30 des maladies professionnelles, étant observé que toutes ces publications et études sont en majorité antérieures à la période effective d'exposition déterminée pour M. [E]. Il est ainsi établi que la société employeur, qui ne pouvait ignorer à l'époque considérée les risques sanitaires liés au dégagement de poussières d'amiante auxquels se trouvait exposé M. [E] dans l'accomplissement des tâches qui étaient les siennes, n'a pas pris les mesures nécessaires, efficaces et suffisantes pour l'en préserver. Les attestations de MM. [M], [J] et [C], également salariés, non utilement contredites, démontrent l'absence totale d'équipement de protection individuelle de nature à les prémunir de l'inhalation de poussières d'amiante. A cet égard, la pièce n°29 correspondant au suivi de formation de M. [E] au titre des 'formations internes [7]', dont il convient au surplus d'observer qu'elle couvre les années 1993 à 2013, si elle témoigne que le salarié a suivi régulièrement des formations, n'est pas de nature à démontrer qu'il lui a été fourni des équipements de protection individuels en rapport avec l'exposition incriminée. La pièce n°37 constituée d'un document daté de mars 2016 intitulé 'la prévention en entreprise : équipements de protection individuels' émanant de la SAS [9], est quant à elle postérieure à l'exposition, à la déclaration de maladie professionnelle et même à la décision de prise en charge par la caisse. La fiche de poste du salarié (pièce n°36) établie par [9] et signée le 30 juin 2011 par M. [E] ne peut davantage avoir pour effet de remettre en cause l'exposition au risque démontrée ci-dessus. Tenues en leur qualité d'employeurs d'une obligation de sécurité vis à vis de leurs salariés, les sociétés ne peuvent utilement opposer l'absence de réglementation spécifique, l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'État et d'autres organismes à raison notamment de leur silence et/ou de leur carence ou invoquer le respect de normes relatives au seuils d'exposition autorisés par les pouvoirs publics. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce retenu, comme l'une des causes nécessaires de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [E], la faute inexcusable des deux sociétés, chacune pour sa période d'emploi. 5. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [E], soit la somme de 1 948,44 euros, non utilement contestées, sauf à dire, conformément à la demande du FIVA, que cette majoration sera versée directement au salarié et non au FIVA. 6. L'appréciation par les premiers juges des préjudices subis par M. [E] pour ce qui concerne les souffrances morales et physiques est justifiée et n'est pas utilement remise en cause, si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points. Le débouté de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, qui était et est toujours contestée par les deux sociétés appelantes, n'est pas remis en cause par le FIVA, si bien que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 7. Les premiers juges ont, par une exacte application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, non utilement remise en cause en appel, jugé que la CPAM devra faire l'avance des sommes allouées et qu'elle pourra exercer son action récursoire contre les deux sociétés appelantes, dont la faute inexcusable a été reconnue, au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des deux entreprises. 8. Ni la demande d'inscription au compte spécial telle qu'elle figure dans le corps des conclusions des sociétés appelantes ou de constat que la pathologie de M. [E] a été inscrite au compte spécial reprise dans le dispositif des conclusions visées le 13 novembre 2013 par le greffe ne relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire ou de la cour, saisie de l'appel de son jugement statuant sur la faute inexcusable. En effet, seule la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, est compétente pour connaître de ce litige relatif au compte spécial. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés de leur demande d'inscription au compte spécial et l'examen de ce point renvoyé à la cour spécialement désignée. 9. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du seul FIVA. 10. Les sociétés [7] SAS et [9] SAS, appelantes qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à verser au FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité procédurale de 3 000 euros, la demande des sociétés de condamnation in solidum du FIVA et de la CPAM formée sur ce même fondement, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ; Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la disposition prévoyant le versement de la majoration de l'indemnité en capital au FIVA, de celle déboutant les sociétés [7] SAS et [9] SAS de leur demande d'inscription au compte spécial et des conditions d'excercice par la CPAM de l'action récursoire ; Statuant à nouveau dans cette limite : Dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM de l'Artois directement à M. [S] [E] ; Dit que la CPAM de l'Artois pourra exercer son action récursoire contre les sociétés [7] SAS et [9] SAS au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des deux entreprises ; Renvoie l'examen de la demande d'inscription au compte spécial formée par les sociétés [7] SAS et [9] SAS à la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée en matière de tarification par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ; Y ajoutant : Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés [7] SAS et [9] SAS aux dépens d'appel et à verser au FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité procédurale de 3 000 euros ; Rejette la demande formée par les sociétés [7] SAS et [9] SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale sera marticle 700 du code de procédure civile une indem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62a87448a370008a71fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel