Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62ade448a370008a72010
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 12 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00152 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DM6N Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 février 2022 - Section Commerce - APPELANTE Madame [H] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 0222/000735 du 12/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])-(Toque 2) INTIMÉE S.A.R.L. SOREMA [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 14) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement rendu contradictoirement le 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé que le licenciement de Mme [M] [G] [P] pour faute grave était fondé, - débouté Mme [M] [G] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné Mme [M] [G] [P] à payer à la SARL Sorema en la personne de son représentant légal la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [G] [P] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2022, Mme [M] [J] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 12 février 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [M] [L] était fondé, débouté Mme [M] [L] de l'intégralité de ses demandes et prétentions et condamné Mme [M] [L] à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'. Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - débouté Mme [M] [L] [P] de sa demande de dépaysement, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 16 octobre 2023 à 14 heures 30; Par avis en date du 5 décembre 2023, la cour a invité les parties à s'expliquer, jusqu'au 12 décembre 2023 au plus tard, sous forme de note en délibéré sur le moyen relevé d'office lié au défaut pour l'appelante de mentionner expressément, dans ses premières conclusions notifiées à la cour dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui n'ont pas été régularisées dans ce même délai, une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l'anéantissement ou une demande d'annulation du jugement, et de ne présenter aucune prétention sur le fond de l'affaire. Les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de cet avis. MOTIFS : L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, les conclusions de l'appelante notifiées à la SARL Sorema par voie électronique le 14 mai 2022, puis le 7 mars 2023, mentionnent dans leur dispositif : ' - déclarer Mme [M] [L] recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, - ordonner le dépaysement de la présente procédure vers la cour d'appel de Fort-de-France en Martinique, - réserver les dépens'. Par avis en date du 5 décembre 2023 la cour a invité les parties à s'expliquer, jusqu'au 12 décembre 2023 au plus tard, sous forme de note en délibéré, sur le moyen relevé d'office lié au défaut pour la société appelante de mentionner expressément, dans ses premières conclusions notifiées à la cour dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui n'ont pas été régularisées dans ce même délai, une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l'anéantissement ou une demande d'annulation du jugement, et de ne présenter aucune prétention sur le fond de l'affaire. D'une part, la régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant aux exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et déterminer l'objet du litige. D'autre part, les conclusions de Mme [M] déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation totale ou partielle du jugement, étant observé qu'aucune régularisation desdites conclusions n'est intervenue dans le délai prévu par le texte précité. Celles-ci ne comportent pas davantage de prétentions relatives au fond de l'affaire. Dans ces conditions, la déclaration d'appel de Mme [M] est caduque, faute de conclusions conformes dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [M] [L] [P]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] [L] [P] en date du 16 février 2022, Condamne Mme [M] [L] [P] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile des conclarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile comportenarticle 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62ade448a370008a72010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel