Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b19448a370008a7202e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024 N° RG 21/03145 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEOR [A] [R] c/ [J] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00267) suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021 APPELANT : [A] [R] né le 27 Janvier 1985 à [Localité 3] (24) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : [J] [V] né le 06 Juin 1968 à [Localité 3] (24) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation et d'une grange situées à Cubjac. Selon M. [A] [R], M. [V] lui a confié la réfaction de la toiture du garage dans le cadre de son activité d'artisan couvreur sous l'enseigne Entreprise [A] [R]. Aucun devis ou contrat n'a été signé. Aucun acompte n'a été versé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2019, M. [R] a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 19 421,17 euros au titre d'une facture du 24 juillet 2018 portant sur des travaux de couverture. Il a également sollicité la remise de matériels prêtés. Par acte d'huissier du 21 février 2020, M. [R] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de le voir, notamment, condamner au paiement de la facture des travaux et à la restitution du matériel prêté sous astreinte. Le matériel prêté a été restitué à M. [R]. Par jugement contradictoire du 09 avril 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - débouté M. [R] de sa demande principale, - débouté M. [V] de sa demande indemnitaire reconventionnelle, - condamné M. [R] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2021 et par conclusions déposées le 10 janvier 2022, il demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par L'entreprise [A] [R] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 09 avril 2021, Sur l'appel principal : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : * débouté M. [R] de sa demande principale, * condamné M. [R] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, A titre principal : - juger que M. [R] était placé dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit de son cocontractant, - juger qu'il rapporte la preuve de l'engagement contractuel pris par M. [V] tel qu'il ressort de la facture du 24 juillet 2018, - en conséquence, condamner M. [V] à payer à L'entreprise [A] [R] la somme de 19 421, 17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise en désignant tel expert qui plaira à la cour avec pour mission de s'assurer de la réalité et de la conformité des travaux aux ceux prévus par la facture du 24 juillet 2018, Sur l'appel incident : - juger que l'action engagée par L'entreprise [A] [R] ne démontre aucun caractère abusif, - en conséquence, débouter M. [V] de son appel incident, En tout état de cause : - condamner M. [V] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance, - débouter M. [V] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 12 octobre 2021, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 09 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - s'agissant de la demande d'expertise judiciaire présentée en cause d'appel par M. [R] : * à titre principal, la déclarer irrecevable, * à titre subsidiaire, l'en débouter, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 09 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande visant à voir M. [R] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - et statuant à nouveau, condamner M. [R] à payer à M. [V] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [R] à payer à M. [V] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 20 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur les demandes de M. [R]. L'appelant affirme que sa demande en paiement résulte des travaux réalisés par ses soins au profit de l'intimé, disant être en mesure de démontrer l'existence et l'étendue de l'obligation de ce dernier. Se prévalant des articles 1358 à 1360 du code civil, il avance être dans l'impossibilité morale de produire un écrit du fait de l'amitié le liant à M. [V], laquelle n'est pas contestée. Il estime rapporter la preuve de l'existence de sa créance par : - les aveux de son adversaire, notamment en ce qu'il a été effectué des travaux de couverture sur l'immeuble objet du litige entre le 15 décembre 2017 et le 15 avril 2018, - les témoignages de Mme [I] [N], Mme [G] [M] M. [S] [E], M. [K] [P] et de M. [F] [D], qui attestent tous que son entreprise a travaillé sur le chantier, - les factures correspondant aux matériaux destinés à la réalisation des travaux opérés chez M. [V]. Il soutient que l'étendue de sa prestation se déduit de sa facture en date du 24 juillet 2018, car suffisamment détaillée pour comprendre les travaux réalisés, qui ne comprennent pas ceux relatifs à la maçonnerie, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et confirmés par les photographies versées aux débats. Il conteste les arguments de l'intimé, en particulier les factures communiquées par ce dernier, tout en insistant sur le fait que celles-ci ne sauraient venir en déduction de la sienne, notamment en ce que celles-ci ne visent que des achats de matériaux et non la réalisation des travaux. Il ne remet pas en cause la présence du maître d'oeuvre sur le chantier, celle-ci ne suffisant pas à remettre en cause l'intervention de son entreprise sur les lieux des travaux. Il réfute le témoignage de M. [J] [H], le disant de pure complaisance, et les photographies de la partie adverse, relatives à un autre chantier. A titre subsidiaire, il entend que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer la consistance des travaux niés par la partie adverse, en application de l'article 144 du code de procédure civile. Il dénie qu'il s'agisse d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, celle-ci ayant une fin identique à la principale. *** L'article 1353 du code civil énonce que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'article 1359 du code civil prévoit que 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce'. En vertu de l'article 1360 du même code, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L'article 1361 du code civil ajoute que 'Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve'. La cour constate en premier lieu que s'il n'est pas remis en cause par l'intimé l'existence lors des faits d'une amitié entre les parties permettant à l'appelant de se prévaloir de l'exception prévue à l'article 1360 du code civil précité, il revient néanmoins à M. [R] d'établir l'existence d'une convention entre lui et M. [V] et le contenu de celle-ci de nature à créer un rapport d'obligation. Or, la facture en date du 24 juillet 2018 dont il se prévaut, en ce qu'elle émane de sa seule personne, ne saurait valoir preuve au sens de l'article 1353 du code civil précité. Tout au plus, il s'agit d'un commencement de preuve par écrit nécessitant d'être corroboré. En outre, s'il n'est pas remis en cause que M. [R] ait travaillé sur le chantier objet du litige, il lui incombe d'établir à quel titre il a réalisé cette intervention et en quoi celle-ci a consisté. Or, qu'il s'agisse des témoignages versés, des dires de M. [V], des photographies ou factures communiquées, ces éléments ne permettent pas d'établir si l'intervention en cause l'était à titre d'un 'coup de main', dont il dit lui-même qu'il était alors coutumier, ni les tarifs prévus entre les parties ou l'importance des travaux à effectuer. De surcroît, la cour ne saurait, y compris en ordonnant une expertise comme le réclame M. [R] à titre subsidiaire, suppléer à la carence de cette partie sur laquelle pèse la charge de cette preuve, en application de l'article 146 du code de procédure civile. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'existence et l'étendue de la prestation ne sont pas justifiées et qu'il a débouté l'appelant de ses demandes. Cette décision sera par conséquent confirmée de ce chef. II Sur la demande reconventionnelle formée par M. [V]. L'intimé sollicité qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation fondée sur le caractère abusif de l'action de l'appelant fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Il indique que la procédure est dilatoire, son adversaire se prévalant d'une facture relative à des travaux non réalisés et en adaptant son discours aux pièces qui lui sont communiquées. *** Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. Il ressort de ce qui précède, en particulier des photographies versées aux débats par l'appelant, que les travaux de toiture sur la grange ont effectivement été totalement réalisés. Dès lors, quand bien même M. [R] échoue à établir la convention dont il se prévaut, les constatations matérielles non remises en cause et son intervention sur le chantier, avérée, lui permettaient d'espérer le triomphe de ses prétentions. Il ne résulte pas de ces éléments que l'action de M. [R] résulte d'une intention de nuire ou d'une abstention équipollente à un dol à l'égard de son adversaire. En l'absence de ces éléments, les conditions d'application de l'article 32-1 du code de procédure civile précité ne sont pas réunies, la demande faite à ce titre sera donc rejetée et le jugement attaqué confirmé également de ce chef. III Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que M. [R] soit condamné à verser à M. [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [R], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 9 avril 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] à verser à M. [V] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1359 du code civil prévoit quearticle 32-1 du code de procédure civile que celuiarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 144 du code de procédure civile.article 1360 du code civil précitéarticle 146 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile précité narticle 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil précité. Tout au plusarticle 1361 du code civil ajoute quearticle 1353 du code civil énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62b19448a370008a7202e
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- Texte intégral
- Résumé officiel