Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c11448a370008a720ac
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 329 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
00RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDKV Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11-21-000200, en date du 05 septembre 2022, APPELANTE : Association AMS - GARAGE DE [Adresse 7] représentée par son Président dument habilité en exercice, Monsieur [C] [V], pour ce domicilié [Adresse 2] - [Localité 4] Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (55%) - ordonnance sur recours n°43/2023 du 14 juin 2023 confirmant la décision du bureau d'aide juridictionnelle de NANCY n°C-54395-2023-2218 du 24 avril 2023 Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Madame [R] [T] née le 10 mai 1973 à [Localité 5] (25) domiciliée [Adresse 1] - [Localité 3] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-00580 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représentée par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue le 27 mars 2019, le tribunal d'instance de Lunéville a rejeté la demande de délivrance d'une injonction de payer la somme de 1627 euros au titre d'un solde de facture de travaux et de frais de gardiennage présentée par l'association AMS - Garage de [Adresse 7] à l'encontre de Madame [R] [T] au motif qu'un débat contradictoire était nécessaire. Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2019, l'association AMS a saisi le tribunal d'instance de Lunéville aux fins de voir condamner Madame [T] à lui payer la somme de 627 euros en principal, celle de 12 euros par jour à titre de dommages et intérêts, outre 100 euros pour les frais de dossier et de courrier notamment. Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de proximité de Lunéville a : - constaté que l'association AMS Garage de [Adresse 7] n'a pas respecté ses obligations professionnelles légales et contractuelles, En conséquence, - débouté l'association AMS Garage de [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à l'association AMS Garage de [Adresse 7] de restituer, dès signification du jugement, le véhicule Suzuki SX4 immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que sa carte grise, à sa propriétaire Madame [T], sous astreinte de la somme de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - ordonné la liquidation de cette astreinte, - condamné l'association AMS Garage de [Adresse 7] à payer la somme de 1000 euros à Madame [T] à titre de dommages et intérêts, - condamné l'association AMS Garage de [Adresse 7] à payer la somme de 800 euros à Madame [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés comme en matiere d'aide juridictionnelle, - condamné l'association AMS Garage de [Adresse 7] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses motifs, le premier juge a relevé qu'en faisant signer un devis à sa cliente, devenant contrat entre les parties, alors que l'origine de la panne n'était pas encore déterminée et la nature des réparations établie, l'association AMS avait failli à son devoir de conseil et d'information en tant que professionnel de la réparation automobile. Il a constaté que le moteur n'avait pas été démonté, que le dysfonctionnement signalé par Madame [T] n'avait pas été recherché, ni réparé et que les réparations effectuées à la place ne s'avéraient donc pas nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. Il a en conséquence retenu qu'outre un manquement à son devoir d'information et de conseil, le garage n'avait pas respecté son obligation de livrer une prestation dans les règles de l'art. Il a pris acte de ce que Madame [T] n'avait pas sollicité le remboursement des acomptes versés. Il a débouté l'association AMS de sa demande de frais de gardiennage en considérant que dès lors qu'elle avait retenu le véhicule de façon abusive et indue en refusant de le restituer à Madame [T], elle ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter une indemnisation. Il a jugé que la valeur vénale du véhicule au jour de l'ordre de réparation n'était pas valablement justifiée ni établie par Madame [T], de sorte que l'association AMS ne pouvait être condamnée à en restituer le prix. Enfin, il a alloué une somme de 1000 euros à Madame [T] en réparation de son préjudice de jouissance, considérant que son véhicule n'avait pas été réparé dans les règles de l'art et qu'elle en avait été privée durant une longue période. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 janvier 2023, l'association AMS Garage de [Adresse 7] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association AMS demande à la cour, sur le fondement des articles 1948 et 9 du code civil, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner Madame [T] à lui régler le reliquat de la facture du 25 juillet 2018 soit la somme de 337 euros, - enjoindre Madame [T] à venir récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] auprès de l'association à ses frais, - débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Madame [T] à verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son recours, l'association AMS Garage de [Adresse 7] fait valoir que sa demande en paiement correspond à des prestations de réparation qui n'ont jamais été contestées par Madame [T]. Elle expose que lorsqu'elle a informé cette dernière des travaux supplémentaires à réaliser, celle-ci n'a plus souhaité engager de frais, ni de réparations et a laissé le véhicule à l'abandon pendant plusieurs années, ce qui a contribué à sa dégradation. Elle observe qu'elle n'a formulé de demande reconventionnelle que plus de deux ans plus tard, uniquement car des frais de gardiennage lui étaient réclamés du fait de cet abandon. L'association AMS soutient n'avoir jamais empêché Madame [T] de récupérer son véhicule et que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à restituer le véhicule sous astreinte. Elle conteste en outre être en possession du certificat d'immatriculation, ce dernier ne lui ayant pas été remis. L'appelante explique avoir abandonné sa demande de frais de gardiennage à hauteur de cour dans un souci d'apaisement. Elle s'oppose à la demande formée par Madame [T] de la voir condamnée à verser la somme de 3290 euros au motif qu'aucune expertise en valeur du véhicule au moment de la remise à l'association n'a été effectuée et que le véhicule connaissait des avaries au moment de cette remise, de sorte que si elle était condamnée à verser la somme de 3290 euros, il y aurait enrichissement sans cause au profit de l'intimée. Enfin, l'association AMS s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T], considérant qu'aucun trouble de jouissance n'est caractérisé dès lors que l'intimée a elle-même laissé à l'abandon le véhicule et qu'en outre, ce dernier était affecté de plusieurs avaries. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] demande à la cour de : - dire et juger non fondée l'association AMS Garage de [Adresse 7] en son appel, En conséquence, - l'en débouter purement et simplement, - la dire et juger recevable et fondée en son appel incident, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris, - condamner l'association AMS à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] roulant aux frais de l'association AMS Garage de [Adresse 7] et sa carte grise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - dire et juger qu'à défaut de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] roulant aux frais de l'association AMS Garage de [Adresse 7] et sa carte grise, l'association AMS Garage de [Adresse 7] lui réglera la somme de 3290 euros, En conséquence, - condamner l'association AMS Garage de [Adresse 7] à lui régler la somme de 3290 euros, - condamner l'association AMS Garage de [Adresse 7] à lui régler la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, - condamner l'association AMS Garage de [Adresse 7] à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en outre aux entiers dépens d'appel, - débouter l'association AMS de toutes demandes plus amples ou contraires. Madame [T] fait valoir que l'association AMS n'a jamais pu justifier de la réalisation des travaux, de sorte qu'elle n'a pas voulu s'engager davantage. Elle précise que lorsqu'elle a demandé à voir les pièces qui auraient été changées, le garagiste a prétendu ne plus les posséder. Elle soutient que l'ordre de réparation et le devis ont été falsifiés et que ces deux documents, émis unilatéralement par l'association AMS, ne peuvent pas lui être opposés. Elle observe que l'association AMS a modifié à plusieurs reprises le chiffrage de ses demandes au titre du reliquat de sa facture, reconnaissant ainsi ne pas avoir réalisé les réparations envisagées. Elle affirme avoir voulu reprendre possession de son véhicule, mais en avoir été empêchée par l'association AMS. Elle sollicite la restitution de son véhicule, ou son équivalent monétaire, 3290 euros, ainsi que la restitution de sa carte grise qu'elle assure lui avoir remise. Enfin, elle soutient avoir subi un préjudice de jouissance dont elle demande réparation à hauteur de 1500 euros, dès lors qu'elle a dû rouler en scooter prêté par ses enfants avant de pouvoir s'acheter un nouveau véhicule. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES L'article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Et selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En l'espèce, selon devis établi par l'association AMS Garage de [Adresse 7] en date du 15 juin 2018 et accepté par Madame [T] le 22 juin 2018, ainsi que selon ordre de réparation en date du 22 juin 2018 signé par les deux parties, l'association AMS devait effectuer plusieurs réparations sur le véhicule de Madame [T], notamment remplacer le kit de distribution, étant précisé que la dépose du moteur était mentionnée comme indispensable. Il était prévu au devis accepté un prix de 1729 euros TTC. En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, l'association AMS Garage de [Adresse 7] devait effectuer les prestations prévues et Madame [T] devait régler le prix convenu. Et en application des dispositions légales qui précèdent, l'association AMS Garage de [Adresse 7], qui demande le paiement par Madame [T] du solde du prix, doit rapporter la preuve de l'exécution de ses propres obligations. Cependant, l'association AMS Garage de [Adresse 7] ne produit aucune pièce démontrant que le véhicule serait désormais en état de circuler. Elle n'établit pas davantage avoir procédé au remplacement de certaines pièces du véhicule puisque, malgré la demande de Madame [T] en ce sens, elle n'a présenté ni les anciennes pièces qui auraient été remplacées, ni même la facture des pièces ayant servi au remplacement. Elle ne produit pas davantage d'attestation tendant à prouver qu'elle a exécuté sa prestation. En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association AMS Garage de [Adresse 7] de sa demande en paiement. Madame [T] sollicite quant à elle la condamnation de l'association AMS - Garage de [Adresse 7] à lui restituer le véhicule 'roulant' aux frais de cette dernière, ainsi que sa carte grise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de restitution, le règlement de la somme de 3290 euros. Cependant, en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, il incombe à Madame [T] de démontrer qu'elle a remis son véhicule 'roulant' à l'association AMS Garage de [Adresse 7], ainsi que sa carte grise. Or, Madame [T] ne produit aucune pièce de nature à établir que son véhicule était en état de circuler lorsqu'elle l'a déposé à l'association AMS Garage de [Adresse 7]. Il est au contraire constaté que, dans un courrier recommandé en date du 30 août 2018, présenté au domicile de Madame [T] le 1er septembre 2018 et non réclamé, soit antérieurement à l'introduction de la procédure judiciaire, la requête en injonction de payer de l'association AMS Garage de [Adresse 7] étant en date du 26 octobre 2018, cette dernière écrivait à Madame [T] : 'Vous nous avez confié votre véhicule SUZUKI SX4 (immatriculé [Immatriculation 6]) arrivé en panne à nos ateliers avec un problème inconnu, soit sans rouler et ce par vos propres moyens personnels (à savoir remorquage par une barre), aux fins de procéder à diverses réparations [...]'. Au regard des pièces produites aux débats, et en l'absence de toute preuve en ce sens apportée par Madame [T], il ne peut pas être considéré que son véhicule était en état de circuler lorsqu'elle l'a remis à l'association AMS Garage de [Adresse 7]. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que l'association AMS Garage de [Adresse 7] lui remette son véhicule 'roulant'. Les deux parties s'accordant par ailleurs sur la reprise du véhicule par Madame [T], c'est à cette dernière qu'il appartiendra de le récupérer, à ses frais, auprès de l'association AMS Garage de [Adresse 7]. Madame [T] ne produit pas davantage de pièces, notamment d'attestation, démontrant qu'elle a remis sa carte grise à l'association AMS Garage de [Adresse 7] et elle sera également déboutée de cette demande de restitution. Le jugement sera donc infirmé à ce sujet. S'agissant enfin de la demande de dommages et intérêts de Madame [T] pour préjudice de jouissance, il est rappelé que cette dernière ne démontre pas avoir remis le véhicule à l'association AMS - Garage de [Adresse 7] en état de circuler. Il est par ailleurs constaté, selon l'historique qu'elle produit elle-même en pièce n° 2, qu'après un désaccord le 30 août 2018 relatif au paiement du solde du prix, ce n'est que le 16 mars 2021 qu'elle serait retournée au garage pour récupérer des effets personnels et la carte grise. Ce manque de diligence, concernant au surplus un véhicule pour lequel il n'est pas démontré qu'il était utilisable lors de sa remise, ne permet pas de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association AMS Garage de [Adresse 7] à régler à Madame [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, elle sera déboutée de cette demande. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Chaque partie succombant dans ses prétentions respectives, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association AMS Garage de [Adresse 7] aux dépens et à payer la somme de 800 euros à Madame [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, chaque partie sera tenue de supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lunéville le 5 septembre 2022 en ce qu'il a : - ordonné à l'association AMS Garage de [Adresse 7] de restituer le véhicule Suzuki SX4 immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que sa carte grise, à Madame [R] [T] sous astreinte de la somme de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - ordonné la liquidation de cette astreinte, - condamné l'association AMS Garage de [Adresse 7] à payer la somme de 1000 euros à Madame [R] [T] à titre de dommages et intérêts, - condamné l'association AMS Garage de [Adresse 7] à payer la somme de 800 euros à Madame [R] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association AMS Garage de [Adresse 7] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Madame [R] [T] de sa demande de condamnation sous astreinte de l'association AMS - Garage de [Adresse 7] à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] roulant, aux frais de l'association AMS Garage de [Adresse 7], ainsi que sa carte grise ; Déboute Madame [R] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'à défaut, l'association AMS Garage de [Adresse 7] sera condamnée à lui régler la somme de 3290 euros ; Dit que Madame [R] [T] devra récupérer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] auprès de l'association AMS - Garage de [Adresse 7] ; Déboute Madame [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l'association AMS - Garage de [Adresse 7] ; Déboute l'association AMS - Garage de [Adresse 7] et Madame [R] [T] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et devant la cour. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62c11448a370008a720ac
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