Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c3e448a370008a720c0
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 917 753 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7FW AFFAIRE : SARL LE MADISSON C/ S.C.I. SCI QUO VADIS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Janvier 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Décembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : SARL LE MADISSON immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro SIREN B 448 296 459 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE SCI QUO VADIS inscrite au RCS sous le n° 400 293 312 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 12 Janvier 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance prononcée le 16 février 2023, exécutoire de plein droit, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment : débouté la SARL Le Madisson de sa demande de consignation des loyers, condamné la SARL Le Madisson à payer à la SCI Quo Vadis la somme provisionnelle de 29 177,53 € correspondant aux loyers et taxes foncières tels que visés par le commandement de payer en date du 18 janvier 2021, ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la cause et la nature précise des désordres, ainsi que les mesures propres à y remédier. désigné pour y procéder, M. [X] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nîmes, fixé à la somme de 2 000 €, la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à consigner par la SARL Le Madisson au greffe dans les six semaines du prononcé de la décision, réservé l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, qui est en l'espèce de droit. La SARL Le Madisson a interjeté appel de ces dispositions, par déclaration du 20 septembre 2023. Par exploit délivré par commissaire de justice le 13 octobre 2023, la SARL Le Madisson a fait assigner la SCI Quo Vadis devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la SARL Le Madisson, appelante, a sollicité du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de voir : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 16 février 2023, débouter la SCI Quo Vadis de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, condamner la SCI Quo Vadis à payer à la SARL Le Madisson la somme de 2000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens A l'appui de ses prétentions, la SARL Le Madisson soutient : que la décision frappée d'appel est de droit soumise à exécution provisoire, que de nouveaux désordres sont intervenus depuis le prononcé de l'ordonnance et que l'expert a confirmé la responsabilité de la SCI Quo Vadis dans l'ensemble des désordres subis, ces nouveaux désordres justifiant ainsi la présente demande, - avoir devant la cour des moyens sérieux de réformation puisque le premier juge a fait une mauvaise interprétation des faits de la cause, rappelant que la bailleur a une obligation de délivrance du bien loué qui doit permettre au locataire d'exploiter son activité conformément à la destination du bail, et que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement aux déclarations effectuées par la SCI Quo Vadis à son assureur, que l'exécution de la décision querellée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées à son encontre sous peine de se trouveren état de cessation des paiements. Concernant la demande reconventionnelle de la bailleresse, la SARL Le Madisson conteste être redevable des taxes foncières et du rappel d'indexation qui n'ont jamais été réclamés par la SCI Quo Vadis avant le commandement litigieux qui vise des sommes sur l'année 2016 et 2017, lesquels sont prescrites. Pour sa part, la SCI Quo Vadis, par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, sollicite du premier président de débouter la SARL Le Madisson de sa demande de sursis à exécution provisoire de l'obligation de paiement consignation du paiement des loyers courant depuis le mois de juin 2021 ordonnée par le juge de la mise en état, un paiement de loyer ne générant, par nature, aucune conséquence manifestement excessive, et de la condamner par provision à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SCI Quo Vadis soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande puisque la locataire n'a pas exécuté son obligation de règlement des effets de l'exécution provisoire de la décision entreprise, d'autant plus qu'elle n'avait nullement sollicité le sursis à exécution provisoire en première instance. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, l'absence de conséquences manifestement excessives puisque que la SARL Le Madisson ne justifie pas de quelques démarches, échanges de courriers, estimation, ou indemnité ayant pu être déterminée par son assureur du fait des dégâts des eaux subis. Elle souligne par ailleurs ne plus avoir de travaux majeurs à réaliser, seule la preneuse devant gérer le rafraîchissement des embellissements sollicités. Elle indique également que la SARL Le Madisson ne règle pas les loyers dus depuis plus de deux ans et continue à exploiter son restaurant au détriment de sa bailleresse, exsangue du fait de l'absence de paiement des loyers dus, et précise que le détail de la taxe foncière exigible a été fait dans le commandement de payer, laquelle s'élève à 11 637,00 euros. Il est renvoyé aux écritures déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que les conseils des parties ont soutenu oralement leurs conclusions. SUR CE : À titre liminaire il est précisé que la SCI Quo Vadis qui soulève l'irrecevabilité de la demande dans le corps de ses écritures, ne sollicite dans son dispositif que le débouté de la SARL le Madison. Il ne sera donc pas tenu compte de ses moyens qui ne sont rattachés à aucune demande. En l'espèce, l'ordonnance déférée du 16 février 2023 dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Aux termes des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile le juge par exception ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, lorsqu'il statue en référé, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. L'ordonnance déférée à la cour a été rendue par le juge de la mise en état lequel a attribué les sommes à titre de provision, la discussion sur l'exécution provisoire en première instance est donc impossible, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 ne peuvent trouver application en l'espèce. Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. La SARL Madisson indique que le paiement des sommes mises à sa charge aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et produit un document comptable pour justifier d'un bénéfice minime lui permettant de verser à son gérant la somme de 1000 € bruts mensuels à titre de rémunération. Cependant la liasse déposée concerne l'exercice 2021 et ne peut justifier de la situation actuelle de la SARL Madisson. Le paiement des loyers dont il est indiqué qu'ils sont déjà consignés ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive, et les documents produits sont inopérants tenant leur ancienneté. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la SARL est toujours exploitée. L'existence de conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'aller plus avant et la demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner la SARL Madisson à payer à la SCI Quo Vadis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens La SARL Madisson succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la SARL Madisson de sa demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 février 2023, CONDAMNONS la SARL Madisson à payer à la SCI Quo Vadis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Madisson aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile disposearticle 514-1 du code de procédure civile le juge particle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a62c3e448a370008a720c0
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