Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34647251e2b24233efe
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 23/01667 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARU 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Gaëlle CHEVREAU la SELAS DS AVOCATS la SELARL SIRET & ASSOCIES la SELARL VIGINTI AVOCATS COPIE délivrée le15/01/2024 au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.S. COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] défaillant S.A.S. SAS AUTOMOTION BY AUTOSPHERE Activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (4511Z) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Françoise BRUNAGEL de la SELARL VIGINTI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 10 juillet et 3 août 2023, Monsieur [W] [J] a fait assigner la S.A.S. COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET et la S.A.S. AUTOMOTION BY ATMOSPHERE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile MASERATI GHIBLI qu’il a acquis le 4 novembre 2019 de la S.A.S. AUTOMOTION BY ATMOSPHERE pour le prix de 43.990 €uros. Par conclusions du 23 novenbre 2023, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. AUTOMOTION BY ATMOSPHERE a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et sollicitant un complément de mission. Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.S. COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par Monsieur [J] d’un véhicule automobile et des désordres constatés par expertise amiable sur ce véhicule, il existe pour le demandeur un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ; Désigne en qualité d’expert Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 6], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de: – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule, – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Dit que Monsieur [J] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, entre les mains du régisseur, la somme de 2 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Laisse provisoirement à Monsieur [J] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34647251e2b24233efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA