Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34747251e2b24233f57
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 58Z Minute n° 24/ N° RG 23/01199 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5CJ 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELAS ELIGE [Localité 6] COPIE délivrée le15/01/2024 au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [E] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. CNP ASSURANCES - RCS de PARIS numéro 341 737 062, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 5 juin 2023, Madame [E] [O] a assigné la S.A.S. CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale. Elle expose qu'ayant présenté une pathologie ayant entrainé des arrêts de travail, elle a un intérêt légitime à faire vérifier si son état de santé lui permet de bénéficier de la garantie de l'assurance incapacité temporaire de travail souscrite dans le cadre d'emprunts contractés auprès du Crédit Agricole. Par conclusions du 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S. CNP ASSURANCES ne s'oppose pas à la demande mais sollicite un complément de mission d'expertise. II - MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. Tel est le cas en l’espèce, l’expertise médicale ayant pour objet de vérifier si, au vu de l’état de santé de Madame [O], celle-ci est en droit d’exiger la mise en oeuvre des garanties souscrites. La mission de l’expert sera celle définie au dispositif, à l’exclusion de toute autre demande des parties. III - DECISION Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [U] [J], [Adresse 1], qui pourra prendre s'il l'estime nécessaire, l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à l'effet d'examiner Madame [O] Lui donne la mission suivante : 1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [O], décrire les lésions et affections qu'elle a présentées et préciser à quelle date elles sont apparues, indiquer la date de consolidation, 2°) indiquer si Madame [O] est ou a été en état d'incapacité de travail au sens des dispositions contractuelles, déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle professionnelle, dire s'il existe une impossibilité d'exercice d'une quelconque activité professionnelle même à temps partiel. 3°) établir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois à compter de la consignation ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. Dit que Madame [O] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, entre les mains du régisseur, la somme de 2 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ; Dit que Madame [O] conservera provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34747251e2b24233f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA