Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f647251e2b2424b8ff
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/01/24 à : Me Océanne AUFFRET - DE PEYRELONGUE Copie exécutoire délivrée le : 12/01/24 à : Me Sébastien MENDES GIL, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/02895 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWX6T N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Océanne AUFFRET - DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, Madame [O] [K] épouse [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Océanne AUFFRET - DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, DÉFENDERESSES La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 La Société ZEPHIR ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], ayant pour mandataire liquidateur Me [W] [H], [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/02895 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWX6T EXPOSE DU LITIGE : Selon bon de commande daté du 25 mars 2015, la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE a vendu une installation photovoltaïque, ainsi qu’une isolation en laine de roche à Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X], pour une somme totale de 36.500 euros. Pour financer cet achat, la SA DOMOFINANCE, a consenti le même jour à Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] un crédit affecté, d’un montant de 36.500 euros, au taux d’intérêt contractuel de 4,54% (TAEG de 4,64%), sur une durée de 140 mois. Monsieur [T] [X] a signé le 9 juillet 2015 une fiche de réception des travaux par laquelle il a également demander le déblocage des fonds dans les mains de la société venderesse. Par actes d’huissier en date des 28 mai et 3 juin 2020, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] ont assigné la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de demander la nullité du contrat de vente, de condamner la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE au remboursement des sommes engagées, en plus d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le dol et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Les époux [X] demandent également de condamner la SA DOMOFINANCE à leur payer les sommes versées au titre des intérêts du remboursement anticipé du contrat de crédit affecté jusqu’à la date du remboursement anticipé, soit la somme de 4.279,59 euros, outre la somme de 304,27 euros au titre du remboursement des frais et pénalités payés au moment du remboursement anticipé, cette somme correspondant au préjudice subi par les intéressés du fait de la non-vérification de la régularité des bons de commande et du déblocage prématuré des fonds prêtés. Enfin ils demandent la condamnation solidaire et conjointe des SARL ZÉPHIR ÉNERGIE et SA DOMOFINANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 décembre 2020 sous le numéro RG 11-20-005900 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Lors de l’audience du 29 septembre 2021, il a été évoqué la nécessité de mettre en cause le liquidateur de la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE, à savoir Maître [H] [W]. Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2022, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] ont fait citer Maître [H] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de SARL ZÉPHIR ÉNERGIE aux fins de le voir appeler en la cause, pour qu’il fasse valoir toute observation utile sur le mérite des demandes de Monsieur et Madame [X], et sur le fond, de voir prononcer la nullité du contrat portant sur la commande d’une installation photovoltaïque et d’un onduleur conclu entre Monsieur [T] [X] et la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE, le 25 mars 2015 et dire que, faute pour le liquidateur de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, le demandeur pourrait en disposer comme il l’entendrait. Les époux [X] demandent également la condamnation de Maître [H] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro RG 11-22-779. Ces deux procédures ainsi ouvertes ont fait l’objet d’une jonction lors de l’audience de renvoi du 26 janvier 2022 sous le numéro unique RG 11-20-005900. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois de mise en état jusqu’à une audience du 28 juin 2023, date à laquelle, l’affaire a été renvoyée à une audience de plaidoirie du 10 octobre 2023 sous la référence RG 22/02895. Le conseil de Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] a envoyé par courrier reçu au tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2023, ses conclusions avec son dossier de plaidoirie. À l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] n’ont pas comparu ni été représentés, tout comme la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE prise en la personne de Maître [H] [W], en qualité de mandataire liquidateur de ladite société. Seule la SA DOMOFINANCE a comparu, représentée par son conseil, et a demandé qu’un jugement soit rendu sur le fonds concernant le paiement de l’article 700 du code de procédure civile, et a également déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience tendant à demander au juge de céans de : In limine litis, - juger irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ; - juger irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE sur le fondement du dol comme prescrite ; - juger irrecevable la demande de Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] en nullité du contrat conclu avec la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE, pour défaut de qualité à défendre de la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE ; - déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté ; - juger irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; À titre principal - dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; - dire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcer de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; - en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement de crédit ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, - dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - dire et juger, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; - dire et juger en conséquence qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; - dire et juger que du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence, in solidum, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] à régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 36.500 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, - Limiter la réparation qui serait due pas la SA DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour lui de l’établir, eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice ; - dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 36.500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur, - condamner in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 36.500 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; - leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; - dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité du contrat de crédit, que la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE est garante du remboursement par les emprunteurs du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, et est débitrice vis-à-vis de la SA DOMOFINANCE de dommages et intérêts à haute des intérêts perdus ; - en conséquence, condamner la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE à payer à la SA DOMOFINANCE les sommes de 36.500 euros au titre du capital et de 11.587,40 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ; - débouter Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ; - débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; - ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - condamner in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] au paiement à la SA DOMOFINANCE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. Il sera référé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mis en délibéré au 12 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. […] Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit. » En l’espèce, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] n’ont pas comparu lors de l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, et aucune disposition particulière ne prévoit que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit s’agissant d’une procédure orale classique. Ainsi les époux [X] auraient dû soutenir leurs écritures à l’audience eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur conseil. En conséquence, les conclusions et pièces des époux [X] seront donc écartées des débats, puisque non soutenues par eux ou leur représentant lors de l'audience. * L’article 469 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. » En l’espèce, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas fait valoir de motifs légitimes à ce défaut de comparution. En outre la SA DOMOFINANCE a oralement demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond. En conséquence, le présent jugement sera contradictoire. * Sur le fond, en l’absence de soutient oral de leurs prétentions par les époux [X], le tribunal n’est saisie d’aucune demande de la part de ses derniers. Dès lors, les demandes in limine litis de la SA DOMOFINANCE tendant à déclarer irrecevable les demandes de nullité invoquées par Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] deviennent sans objet. Toutefois, la SA DOMOFINANCE soutient sa demande de paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires de la SA DOMOFINANCE Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice. Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] succombant dans l’instance seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum, en équité, à payer à la SA DOMOFINANCE, qui a dû engager des frais pour assurer sa défense, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance bénéficient de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire pour le juge de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE n’être valablement saisie d’aucune demande et prétention régulières de la part de Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] ; DÉCLARE sans objet les diverses demandes in limine litis formulée par la SA DOMOFINANCE ; CONDAMNE in solidum, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X], au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K], épouse [X] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 469 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a6d7f647251e2b2424b8ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA