Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f747251e2b2424b914
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 20 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/13845 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGRM N° MINUTE : 9 Contradictoire Assignation du : 09 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050 DÉFENDEURS Monsieur [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [B] [U] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2584 Décision du 16 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/13845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGRM COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, Vice-président, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffière lors des débats, et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 28 novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Suivant une offre préalable acceptée le 8 juin 2014, la BNP PARIBAS a consenti à M. [S] et à Mme [U], son épouse, (les époux [S]) un prêt immobilier d’un montant de 205 000 euros. Ce prêt était destiné à acquérir un appartement à usage locatif situé [Adresse 1]. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 17 avril 2014. Par actes des 9 novembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [S] devant ce tribunal afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 156 571,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 16 juin 2023, les époux [S] demandent au tribunal d'écarter l’exécution provisoire, de leur octroyer des délais de paiement sur la base de 24 mensualités, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, et de condamner le CREDIT LOGEMENT à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 16 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/13845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGRM Par conclusions du 7 septembre 2023, le CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes, s'oppose à titre principal aux délais de paiement et, subsidiairement, si ces délais étaient accordés, entend qu'ils soient assortis d'une clause de déchéance du terme. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. SUR CE Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMNT : Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats : - l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ; - l'acte de cautionnement ; - la LRAR du 28 janvier 2022 adressée à chaque emprunteur, par laquelle la banque leur a indiqué qu'à défaut de régulariser les arriérés d'un montant de 2 418 au titre des échéances impayées du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022, dans un délai de huit jours, elle prononcera la déchéance du terme ; - la LRAR du 15 mars 2022 adressée à chaque emprunteur, par lesquelles la banque a prononcé l'exigibilité du prêt ; - les quittances des 6 décembre 2021 et 20 avril 2022, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ; - la LRAR du 14 avril 2022 adressée par le CREDIT LOGEMENT, valant mise en demeure de payer la somme en principal de 155 928,04 euros ; - un décompte de sa créance, au 24 octobre 2022. Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 156 571,68 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 20 avril 2022 mais à compter du 24 octobre 2022, les intérêts légaux jusqu'au 23 octobre 2022 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte de la créance. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes : Sur leur demande de délais de paiement, les époux [S] ne versent aux débats aucune pièce sur leur situation financière actuelle. Ils se contentent de soutenir que la situation du CREDIT LOGEMENT ne s'oppose pas à l'octroi de tels délais, soulignant que la somme qui leur est réclamée est conséquente. Il ne saurait donc être fait droit à cette demande. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire de droit, les défendeurs font état du caractère irréversible de l'exécution de la décision, relevant que pour s'acquitter de leur dette ils devront s’endetter ou procéder à la vente de leurs biens, rappelant avoir vendu un bien immobilier le 25 mars 2019, afin de rembourser leurs dettes. Ces motifs ne sont pas de nature à écarter l'exécution provisoire de droit. Au surplus, il résulte de la seule pièce produite par les époux [S], constituée par l'extrait d'une attestation notariée du 25 mars 2019, qu'ils ont vendu le bien objet du litige sans pourtant justifier en avoir informé le CREDIT LOGEMENT. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [B] [U], épouse [S], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 156 571,68 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 8 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 ; DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE M. [Z] [S] et Mme [B] [U], épouse [S], de leur demande de délais de paiement et de leur demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [B] [U], épouse [S], aux dépens ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d7f747251e2b2424b914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA