Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80247251e2b2424ba6d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 975 359 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [P] [W] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Albin LAIGO LE PORS Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05709 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DUPOUY-FLAMENCOURT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0882 DÉFENDERESSE Madame [P] [W] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05709 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTC EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [W] est propriétaire des lots 77 et 125 dans l'immeuble sis [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société DUPOUY-FLAMENCOURT, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [P] [W], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 9232,88 euros au titre des charges de copropriété dues en principal arrêtées au 28 juin 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts moratoires sur la somme de 5931,14 euros au taux contractuel ou à défaut au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 et à compter du jugement pour le surplus ; - 340,88 euros au titre des frais nécessaires - 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer de 158,71 euros. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. A l'audience du 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, Mme [P] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : - le relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de Mme [P] [W] , - le contrat de syndic, - un extrait de compte consolidé au 01 juillet 2023 faisant état d'un solde débiteur de 9753,59 euros, - une mise en demeure du 26 août 2022 en règlement de la somme de 5298,77 adressée par le syndic et remise le 30 août 2023, - une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023 valant mise en demeure sur la somme de 6502,89 en principal, - le relevé général des dépenses 2019, 2020, 2021, 2022 - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour les 4 trimestres des années 2019, 2020, 2021, 2022, 3 premiers trimestres 2023, - les relevés individuels de charge pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, - les procès-verbaux des assemblées générales des 18 décembre 2020, 24 juin 2021, 21 juin 2022 comportant approbation des comptes des exercices 2019, 2020, 2021 ; vote des budgets prévisionnels 2021, 2022, 2023 ; du fonds travaux 2021, 2022, 2023 ; - le règlement de copropriété. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier envers Mme [P] [W] est parfaitement établie à hauteur de la somme demandée de 9232,88 euros arrêtée au 01 juillet 2023 incluant l'appel provisionnel du 3è trimestre 2023. Conformément à l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 les sommes dues au titre de l’article 35 dudit décret portent intérêt au profit du syndicat fixé au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 30 août 2022 à hauteur de 5248,77 (hors frais) et de la présente décision pour le surplus. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). » En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 340,88 euros se décomposant comme suit : - 50 euros pour l'envoi de la mise en demeure, -132 euros pour l’envoi de 3 relances en date du 29/11/2019, 14/12/2020 et 29/11/22, -158,71 euros pour le commandement de payer. Il ressort des pièces que l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception et de la relance du 29 novembre 2022 est justifié, qu'en revanche le coût de cette relance, facturée 60 euros, est excessif au regard des relances précédentes et doit être ramené à 42 euros (coût de la relance du 14 décembre 2020); que les relances des 29 novembre 2019 et 14 décembre 2020 (non justifiée) sont antérieures à la mise en demeure et relèvent de la gestion courante du syndic, que le commandement de payer est produit. Mme [P] [W] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 250,71 euros. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, il est établi que Mme [P] [W] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années consécutives, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute en ce qu'ils perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 11 juillet 2023 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société DUPOUY-FLAMENCOURT : - la somme de 9232,88 euros arrêtée au 01 juillet 2023 incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 à hauteur de 5248,77 euros et de la présente décision pour le surplus. - la somme de 250,71 euros euros au titre des frais de recouvrement ; - la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 11 juillet 2023 pour les charges et frais de recouvrement et de la date du présent jugement pour les dommages et intérêts. REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Mme [P] [W] aux dépens, CONDAMNE Mme [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société DUPOUY-FLAMENCOURT, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d80247251e2b2424ba6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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