Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca747251e2b242563ea
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00777 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ3X Code NAC : 54G AFFAIRE : [O] [I], [S] [H] C/ Société ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 19], [Y] [V], Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. RG BAT, Société SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY DEMANDEURS Madame [O] [I] née le 21 Septembre 1979 à [Localité 15], de nationalité française, exerçant la profession de directrice de région, demeurant [Adresse 6] - [Localité 18] Monsieur [S] [H], né le 26 Janvier 1977 à [Localité 16], de nationalité française exerçant la profession de chef d’équipe, demeurant [Adresse 6] - [Localité 18] Tous deux représenté par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0836, avocat plaidant. DEFENDERESSES SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 19] Société d'assurance Mutuelle immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 302 134 077, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège, es-qualité d'assureur dommages-ouvrage, Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316 avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, avocat plaidant. Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 12] - [Localité 14] Représentée par Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10], en qualité d'assurance de l'architecte, Non représentée SOCIETE RG BAT, S.A.S inscrite au RCS d'EVRY sous le n° 915 260 313, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Non représentée SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY, société d'assurance mutuelle, identifiée au SIREN sous le numéro 779 389 972 et dont le siège social est situé sis [Adresse 7] - [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en qualité d'assureur de RG BAT Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, avocat postulant et par Me Charles DE CORBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P160 avocat plaidant. Débats tenus à l'audience du : 16 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, prorogé au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [S] [H] et Mme [O] [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 18]. Ils ont souhaité faire procéder à la surélévation de leur maison. Le 25 juin 2021, ils ont signé un contrat de mission complète de maîtrise d'oeuvre et de suivi du chantier avec Mme [M], architecte DPLG. Mme [M] a déposé un permis de construire le 24 septembre 2021. Le suivi de chantier a finalement été confié à Mme [F] [V], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après dénommée MAF), pour un montant de 3.540 euros. Suivant contrat de "rénovation d'une maison" d'un montant de 120.314,15 euros TTC en date du 11 juillet 2022, les travaux ont été confiés à la société RG BAT, assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société d'assurance Mutuelle BRESSE BUGEY, Une police dommages-ouvrage a été souscrite par les maîtres d'ouvrage auprès de la la société d'assurance mutuelle d'[Localité 19] (ci-après dénommée AMIG). Les travaux ont débuté le 20 juillet 2022. Se plaignant de désordres et malfaçons M. [H] et Mme [I] ont mandaté un commissiare de justice lequel a dressé un procès-verbal de constat le 2 février 2023. Par courriel du 16 mars 2023, M. [H] et Mme [P] ont fait part à Mme [V] de leur mécontentement et listé un certain nombre de désordres et malfaçons. Le 5 mai 2023, M. [H] et Mme [P] ont effectué une déclaration de sinistre. Ils ont adressé le 9 mai 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception à la société RG BAT la mettant en demeure de procéder à toutes les réparations et mises en conformité nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 mai 2023, M. [H] et Mme [P] ont assigné la société AMIG, Madame [F] [V], la société MAF, la SAS RG BAT, la société d'assurance mutuelle BRESSE BUGEY en référé aux fins de voir ordonner une expertise. Après deux renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 novembre 2023. A cette date, M. [H] et Mme [P] ont maintenu leur demande d'expertise et sollicité en outre la condamnation de la société RG BAT à leur payer à titre provisionnel une somme de 14.493,09 euros au titre des travaux de reprise, ainsi que la condamnation in solidum de Mme [F] [V], de la MAF, de la société d'assurance mutuelle BRESSE BUGEY et de la société AMIG à garantir RG BAT de toute condamnation prononcée à son encontre. Au soutien de leurs prétentions ils ont expliqué que postérieurement à l'assignation une réunion de pré-réception s'était tenue le 12 juin 2023 au cours de laquelle Mme [V] avait établi une liste de réserves, que par la suite Mme [V] avait procédé à la résiliation de son contrat d'architecte au motif d'une immixtion sur le chantier de Mme [I] et d'une perte de confiance. Ils ont fait valoir que le 20 juillet 2023, une réunion de réception s'était tenue au cours de laquelle le gérant de la société RG BAT avait refusé de signer le procès-verbal de réception lequel faisait état de multiples réserves ce qui les avait contraint à faire dresser le 24 juillet 2203, un procès-verbal de constat. Ils ont indiqué que le 8 août 2023, la mairie de [Localité 18] avait accepté le permis de construire modificatif sollicité par Mme [V] nécessaire à la régularisation des travaux effectivement entrepris. Ils ont soutenu que par courrier du 12 septembre 2023, ils avaient mis en demeure la société RG BAT de procéder à la reprise des réserves, en vain. Les demandeurs ont affirmé que le surcoût engendré par les erreurs de la société RG BAT et l'absence de suivi de Mme [V] s'élevait environ à 55.000 euros correspondant au coût de l'ingénieur structure qui n'avait pas été demandé par l'architecte initial, à l'installation de poteaux et de coffrage recommandés dans l'étude béton, aux erreurs d'installation des fenêtres, garde-corps, déplacement de cloison mal positionnée, coût des procès-verbaux d'huissier. Ils ont fait valoir que le montant des travaux réparatoires était de 14.493,09 euros se décomposant comme suit : - reprise sur sol du 1er étage pour un montant de 13.241,69 euros TTC, - réparation de la ventouse cassée pour un montant de 642 euros TTC, - réparation des VMC pour un montant de 609,40 euros TTC. La société d'assurance mutuelle BRESSE BUGEY a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise notamment quant à la mobilisation de ses garanties au titre de la police d'assurance souscrite par RG BAT. Elle s'est opposée à la demande de provision. A l'appui de ses prétentions, elle a fait valoir que le fait de réclamer une expertise en vue de rechercher les éléments permettant d'établir la responsabilité éventuelle du défendeur rendait ses obligations sérieusement conetstables et empêchait qu'une provision soit allouée. Elle a soutenu qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties et l'interprétation du contrat d'assurance ou de déterminer la nature de l'assurance et d'allouer une provision aux victimes du sinistre. Elle a mis en avant l'existence de contestations sérieuses quant à la possibilité de mobiliser ses garanties exposant que la garantie décennale ne pouvait être mobilisée pour des désordres réservés à réception et que la garantie responsabilité civile de l'entreprise avant ou après réception des travaux ne garantissait pas les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous traitance. La société AMIG a demandé au juge des référés de : - juger les demandeurs dépourvus de motif légitime dans leur action dirigée à son encontre, faute de garantie mobilisable, - déclarer irrecevable les demandes introduites à son encontre faute de respect de la procédure amiable prélable obligatoire, - débouter les demandeurs de leur demande de désignation d'un expert judiciaire à son contradictoire, - débouter les demandeurs de leur demande de provision, - la mettre hors de cause. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir qu'aucune demande au fond formulée à son encontre ne pourrait prospérer puisqu'aucune des garanties ne pouvait être mobilisée et ce d'autant plus que l'action avait été diligentée sans déclaration de sinistre préalable, ce qui entraînait la déchéance du droit à garantie pour l'ensemble des désordres dénoncés dans l'assignation. Elle a ainsi exposé que contrairement à ce que soutenaient les demandeurs ils avaient effectué leur déclaration de sinistre non auprès d'elle mais auprès de la MATMUT dont la qualité dans la présente instance était inconnue. Elle a rappelé que faute de déclaration de sinistre la procédure légale et réglementaire d'instruction de sinistre n'avait pas été instruite. Elle a soutenu que la demande de provision ne relevait pas de l'évidence, qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse puisqu'elle nécessitait une analyse ou une interprétation. Elle a mis en avant la demande d'expertise qui démontrait la nécessité d'une mesure d'instruction pour déterminer les responsabilités de chacun. Madame [F] [V] a sollicité le rejet des demandes de provision et d'appel en garantie. Elle a demandé au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves vis-à-vis de la demande d'expertise. Au soutien de ses prétentions elle a exposé que le fait de réclamer une expertise en vue de rechercher les éléments permettant d'établir la responsabilité éventuelle du défendeur rendait ses obligations sérieusement contestables et empêchait qu'une provision soit allouée. Elle a fait valoir également qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties et exposé que la demande était irrecevable en application des dispositions des articles 31 et 334 du code de procédure civile car seule la partie assignée en justice avait le droit d'en appeler une autre afin de garantir les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, prorogée au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise A titre liminaire, il sera relevé que les fins de non-recevoir tirées du défaut de motif légitime et de l'irrecevabilité de la demande soulevées par la société AMIG ne tendent qu'à sa mise hors de cause et non à l'irrecevabilité des demandes en général qui sont dirigées contre quatre autres défendeurs. Il convient en premier lieu d'examiner si la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 doit être ordonnée avant d'exminer si un motif d'irrevabilité justifie la mise hors de cause de la socité AMIG. L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production des comptes rendus de chantier, du procès-verbal de constat du 24 juillet 2023 et des procès-verbaux de réception du caractère légitime de leur demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la société AMIG Mme [I] a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrages auprès de la société AMIG à effet au 25 août 2022. Elle ne justifie pas avoir régularisé une quelconque déclaration de sinistre auprès de la société AMIG. En effet la déclaration de sinistre versée aux débats a été adressée à la MATMUT.Seule la MATMUT y a répondu en déclinant sa garantie. Cette carence interdit en l'état la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage pour les désordres non déclarés et la demande d'expertise judiciaire à son encontre en application des dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances. La société AMIG sera donc mise hors de cause Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; En l'espèce la demande de provision apparait prématurée dès lors que les consorts [I] [H] sollicitent dans le même temps une mesure d'expertise. Elle sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs PAR CES MOTIFS Nous, Charlote MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : [A] [D] [Adresse 4] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 17] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * indiquer les solutions appropriées pour y remédier, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier au vu de devis produits par les parties ; * faire les comptes entre les parties ; * en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, autorise les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre des requérants et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous contrôle de bonne fin de l'expert, qui, en tel cas, déposera au secrétariat greffe un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaine sà compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, REJETONS la demande de provision ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [O] [I] et M. [B] [H] Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6dca747251e2b242563ea
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