Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d4e8121050008662bb2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 037 914 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 1 DU 10 JANVIER 2024 N° RG 23/00046 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT6F Décision déférée à la cour : jugement du 17 mars 2023, du juge des contentieux de la protection judiciaire de Pointe-à-Pitre, enregistré sous le RG : 22/00573- Portalis DB3W-W-B7G-EOZ4 DEMANDEUR AU REFERE : Mme [G] [S] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST- MARTIN/ST- BARTHELEMY DEFENDEURS AU REFERE : Société CREDIT MODERNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, non représentée M. [M] [E] [O] [L] Près de [Y] [X] [R] [Localité 1] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée à l'audience publique des référés tenue le 6 décembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre par délégation du premier président par ordonnance du 14 juin 2023, assistée de Mme Murielle LOYSON, greffier. DÉCISION Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 10 janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre délégataire, et par Mme Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice du 14 mars 2022, la société Crédit Moderne Antilles-Guyane a fait assigner M. [M] [L] et Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu'il juge que la déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation souscrit le 16 mars 2018 est acquise, et à défaut, prononce la résiliation judiciaire de ce contrat et les condamne solidairement au paiement de 30 379,14 euros avec les intérêts conventionnels, avec capitalisation, des dépens et de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, signifié le 15 juin 2023 à Mme [S] le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable l'action engagée par la société Crédit Moderne Antilles-Guyane contre M. [M] [L] et Mme [G] [L], - condamné solidairement M. [M] [L] et Mme [G] [L] à verser à la société Crédit Moderne Antilles-Guyane la somme de 28 327,63 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,69 % à compter de la signification de la décision et 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation, - débouté M. [M] [L] de sa demande de délais de paiement, - débouté la société Crédit Moderne Antilles-Guyane de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, - débouté la société Crédit Moderne Antilles-Guyane de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [L] et Mme [G] [L] solidairement aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue le 11 juillet 2023, Mme [G] [S] épouse [L] a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 10 novembre 2023, Mme [G] [S] épouse [L] a, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile dans le dispositif, et au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile dans les moyens, fait assigner devant le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, la société Crédit Moderne Antilles-Guyane et M. [M] [L] pour obtenir de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, - condamner la société Crédit Moderne Antilles Guyane à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Elle soutient, d'une part, qu'étant en instance de divorce depuis juin 2017, les époux avaient été autorisés à résider séparément par l'ordonnance de non-conciliation du 31 octobre 2017, que le jugement de divorce ayant été rendu le 26 septembre 2018, elle n'a pas pu consentir à l'offre de crédit litigieuse, qu'elle a déposé plainte à l'encontre de M. [L] pour usage de faux en écriture. D'autre part, elle indique qu'elle n'a jamais reçu les fonds et qu'elle n'a pas été informée des modalités d'exécution de contrat de prêt, qu'elle ne peut être solidairement condamnée à rembourser les sommes dues par M. [L]. Elle soutient être dans l'impossibilité de régler les sommes mises à sa charge, précisant être retraitée, percevoir environ 2 300 euros par mois, avec des charges mensuelles de 850 euros environ, faire l'objet d'une inscription au fichier des incidents des remboursements de crédit aux particuliers l'empêchant de contracter quelque prêt que ce soit et souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde la contraignant notamment dans ses déplacements. La société Crédit Moderne Antilles-Guyane a été assignée à personne habilitée. M [L] a été assigné à personne. Ni l'une ni l'autre n'ont comparu ou constitué avocat. À l'audience du 6 décembre 2023, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier s'en rapportant à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 janvier 2024. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, les assignations de la société Crédit Moderne Antilles-Guyane et de M. [L] ont été délivrées à personne le 10 novembre 2023, leur laissant un temps suffisant. La décision est réputée contradictoire. Sur la recevabilité Mme [S] justifie de sa déclaration d'appel du 11 juillet 2023 contre le jugement rendu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 17 mars 2023. La demande est recevable puisque l'existence d'un appel est la seule condition de recevabilité. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Nonobstant la mention de l'article 517-1 du code de procédure civile dans le dispositif, les demandes adressées au premier président sont manifestement fondées sur l'article 514-3 du code de procédure civile. L'article 514-3 du code de procédure civile, dispose notamment qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce Mme [S] n'a pas comparu devant le premier juge. L'exposé du litige met en évidence que le prêt litigieux a été souscrit le 16 mars 2018 et les pièces démontrent que la requête en divorce date du 27 juin 2017 et que l'ordonnance de non-conciliation portant autorisation de résider séparément date du 31 octobre 2017, le jugement ayant été prononcé le 26 septembre 2018. Mme [S] justifie de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance dont l'examen excède la compétence du premier président saisi en référé. S'agissant des conséquences manifestement excessives elles s'apprécient relativement aux condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Les facultés de remboursement de la société Crédit Moderne Antilles-Guyane en cas d'infirmation ne sont pas contestées. Relativement aux facultés de paiement de Mme [S], son revenu annuel est de 23 707 euros, elle rembourse un prêt Casden souscrit en avril 2021 (347,66 euros par mois) jusque mai 2024. Elle supporte les charges courantes (assurances et fluides). Aucune pièce n'est produite relativement à l'affection invalidante dont elle fait état, ni relativement au logement. Cependant, compte tenu de l'impossibilité de souscrire un nouveau prêt pour régler la dette, elle justifie que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, les conditions requises par l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en équité, à application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] est déboutée de sa demande. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Crédit Moderne Antilles-Guyane et M. [M] [L] sont condamnés au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, - ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection le17 mars 2023, - déboutons Mme [S] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnons la société Crédit Moderne Antilles-Guyane et M. [M] [L] au paiement des dépens. Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 10 janvier 2024, Et ont signé, Le greffier Le président délégataire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dans lesarticle 514-3 du code de procédure civile.article 517-1 du code de procédure civile dans le darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du code de procédure civile étant réuarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 473 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème CH (référés)
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77d4e8121050008662bb2
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- Texte intégral
- Résumé officiel