Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77d678121050008662bbc
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 996 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 N° RG 21/06562 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MODK CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES c/ [G] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2021 (R.G. 2020F00503) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2021 APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Madame [G] [B], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Fermetures 33, créée en novembre 2016, dont le siège était [Localité 4], avait pour activité les travaux de menuiserie métallique et de fermeture. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (CEPAPC) a consenti à cette sociétéun prêt de 61 480 euros sur 59 mois, le 17 mars 2017, puis le 3 mai 2017 une autorisation de découvert de 10 000 euros au aux de 7,6%. Mme [B], présidente de la société, s'est portée caution solidaire de ces engagements, le 17 mars 2017 dans la limite de 39 962 euros au titre du prêt, et le 5 mai 2017 dans la limite de 13 000 euros au titre du découvert autorisé. Le 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Fermetures 33. La CEPAPC a déclaré ses créances au passif le 25 novembre 2018. Par acte du 08 juin 2020, après vaines mises en demeure des 23 et 25 novembre 2018, La CEPAPC a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues par elle aux termes de son engagement de caution. Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal a statué comme suit : - déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de voir condamner Mme [B] à payer la somme de 39 962 euros au titre de l'acte de caution du 17 mars 2017, - condamne Mme [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 13 000 euros au titre de l'acte de caution du 05 mai 2017 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2020 date de délivrance de l'assignation, - ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification du présent jugement, - déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration du 1er décembre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a relevé appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant Mme [B]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, demande à la cour de : vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil (anciennement 1134 et 1154 du code civil), vu les articles 2288 et 2298 du code civil, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27/07/2021 en ce qu'il a : - l'a débouté de voir condamner Mme [B] à payer la somme de 39 962 euros au titre de l'acte de caution de 17/03/2017, - l'a débouté du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens, statuant à nouveau sur ce point, - condamner Mme [B], en sa qualité de caution solidaire de la société Fermetures 33, à lui payer : - la somme de 39 962 euros (montant maximum de son engagement de caution), au titre du prêt n°9909656, avec intérêts au taux légal à compter du 08/06/2020, date de délivrance de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - déclarer irrecevable l'appel incident formé par madame [B] par voie de conclusions en date du 25/05/2022, - à titre subsidiaire sur ce point, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27/07/2021 en ce qu'il a : - condamné Mme [B] à lui payer la somme de 13 000 euros au titre de l'acte de caution du 5 mai 2017 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020 date de délivrance de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification du présent jugement. Par conclusions déposées en dernier lieu le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Mme [B] demande à la cour de : vu les pièces versées aux débats, vu l'article L. 332-1 343-4 du code de la consommation, vu la jurisprudence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de la voir condamner à payer la somme de 39 962 euros au titre de l'acte de caution du 17 mars 2017, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses demandes, - débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions développées en cause d'appel, et statuant à nouveau, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 13 000 euros au titre de l'acte de caution du 5 mai 2017, en tout état de cause, - condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [B] fait notamment valoir : Sur la responsabilité de la CEAPC, L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel incident de l'intimée : 1- La CEPAPC invoque l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [B], qui est relatif à sa condamnation sur le fondement de l'acte de cautionnement du 5 mai 2017. Elle fait valoir que Mme [B] n'a pas interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 5 janvier 2022, alors qu'elle-même avait limité son appel à certains chefs de jugement : son débouté de sa demande de condamnation de Mme [B] à payer 39 962 euros au titre du cautionnement du 17 mars2017, son débouté du surplus de ses demandes ainsi que le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur le dépens. La banque soutient donc que la cour est uniquement saisie de sa demande relative à l'engagement de caution du 17 mars 2017, et que l'appel incident de Mme [B] relatif au cautionnement du 5 mai 2017 est irrecevable. 2- Mme [B] ne s'explique pas sur cette prétention de l'appelante. Sur ce : 3-L'appel relevé incidemment n'a pas à être formé dans le délai d'un mois à partir de la signification de la décision, comme l'appel principal, et peut, aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, être formé alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir à titre principal. 4- Par application de l'article 548 du code de procédure civile, lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs. 5- Il résulte des dispositions combinées des articles 551 et 909 du code de procédure civile que l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes, c'est à dire par voie de conclusions, et que ces conclusions formant appel incident doivent être remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant. 6- En l'espèce, la CEPAPC a notifié ses premières conclusions d'appelante le 28 février 2022. Mme [B] avait donc jusqu'au 28 mai 2022 pour déposer ses conclusions d'intimée et former appel incident. Ses conclusions d'intimée ont été déposées le 25 mai 2022, et l'appel incident qu'elles comportent est en conséquence recevable. Sur la proportionnalité du cautionnement du 17 mars 2017 au titre du prêt : 7- La banque fait valoir qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement; que l'établissement de crédit n'a aucune obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ; qu'au moment du contrat de prêt, Mme [B] tirait ses revenus de ses fonctions de dirigeante de la société Fermetures 33 ; qu'elle a déclaré dans son questionnaire confidentiel caution des revenus de plus de 45 600 euros annuels, ce qui est confirmé par la lecture de l'historique du compte faisant apparaître des revenus mensuels moyens de 3 800 euros ; qu'aucune dette n'apparaît dans son patrimoine ; que le montant de l'engagement inférieur à deux années de revenus ne caractérise pas une disproportion ; que les parts sociales dont est titulaire la caution font partie de son patrimoine. 8- Mme [B] réplique que le cautionnement est manifestement disproportionné par application des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ; qu'à la date de son engagement, elle n'avait ni les revenus, ni le patrimoine nécessaire pour faire face à un engagement du 53 962 euros ; qu'elle disposait d'un revenu imposable de 16 410 euros, avec un enfant à charge sans aucun patrimoine ; qu'il convient de mensualiser le montant du cautionnement en faisant application du taux d'endettement légal de 33% ; que du fait de la jeunesse de la société Fermetures 33, ses revenus présentaient un caractère trop aléatoire et imprévisible pour être pris en considération ; que les actions détenues, non mentionnées sur sa fiche de renseignements, sont exclues de l'appréciation sur la disproportion ; qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de faire face au règlement d'une somme de 53 962 euros ; que la Caisse d'Epargne ne justifie pas avoir procédé à une étude sur sa solvabilité, et qu'elle a fait preuve de négligence ; que l'établissement prêteur avait connaissance de la situation, alors qu'elle disposait d'un compte depuis plus de 15 ans et que la fiche de renseignements était particulièrement laconique ; que la banque a fait preuve de légèreté blâmable dans l'octroi de ce crédit et de la garantie sollicitée ; qu'à l'heure actuelle, elle demeure dans l'impossibilité de faire face à son engagement ; avec un salaire de 1 500 euros par mois sans autre revenu, avec un enfant à charge et aucun patrimoine immobilier. Sur ce : 9- Il convient de rappeler à titre liminaire que les contrats de cautionnement souscrits par Mme [B] en mars et mai 2017 restent régis par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion, dispositions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions relatives à l'information des cautions. 10- Le tribunal de commerce a débouté la banque de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 39 962 euros au titre de son engagement de caution du prêt. Le tribunal a considéré que la banque avait « un devoir de vérification » et qu'elle ne pouvait apprécier la situation financière et patrimoniale de Mme [B]. 11- Il peut être observé que le tribunal n'a ainsi pas exactement statué sur la demande dont il était saisi, qui était, plus précisément, non une demande de débouté mais une demande de déclaration d'inopposabilité du cautionnement en raison de sa disproportion avec les biens et revenus de la caution. 12- Devant la cour, Mme [B] se réfère de nouveau aux disposition des articles L. 332-1 et L. 443-4 du code de la consommation. 13- Aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 14- Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. 15- Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus. 16- En l'espèce, Mme [B] fait valoir qu'elle avait un revenu imposable de 16 410 euros, avec un enfant à charge, et qu'elle ne possédait aucun patrimoine. 17- Il convient d'écarter, comme inopérante, l'argumentation de Mme [B] concernant une « mensualisation du montant du cautionnement » et la nécessité de faire application d'un « taux d'endettement légal de 33% », qui est en réalité inexistante en la matière, les biens et revenus de la caution devant être appréciés globalement au regard du montant total de l'engagement. 18- La CEPAPC oppose à bon droit la fiche de renseignements remise par Mme [B] (sa pièce n° 14) datée du 22 mars 2017, dont il résulte qu'elle déclarait des salaires pour 3 800 euros mensuels, soit 45 600 euros annuels, somme très supérieure aux revenus qu'elle allègue aujourd'hui. 19- Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, contrairement à ce que soutient la caution, leur omission de la fiche de renseignements étant ici indifférente. La banque peut faire valoir sans être démentie que Mme [B], associée unique, détenait 1 000 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, soit 10 000 euros au total, ce qui représente une valeur plausible pour une société créée en novembre 2016, soit 4 mois avant l'opération en cause. 20- L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution dans la fiche de renseignements, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes comme en l'espèce, n'a pas à vérifier l'exactitude. 21- C'est de manière inopérante que Mme [B] fait aussi valoir que la Caisse d'Epargne ne justifie pas avoir « procédé à une étude sur la solvabilité », et tire notamment argument de ce que la fiche de renseignements, datée du 22 mars 2017, est postérieure à l'engagement du 17 mars précédent. Il apparaît que la fiche est contemporaine de l'engagement, et Mme [B] ne soutient pas que sa situation ait changé entre le 17 et le 22 mars 2017. 22- Il doit être constaté que le tribunal s'est fondé pour débouter la Caisse d'Epargne de sa demande, sur un motif erroné en se référant à un « devoir de vérification » inexistant. En réalité, L'article L. 343-4, du code de la consommation ci-dessus n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 23- Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l'engagement limité à 39 962 euros ne résulte de l'examen des biens et revenus déclarés par Mme [B]. 24- La Caisse d'Epargne est donc fondée à demander à la caution le paiement de 39 962 euros, c'est à dire le maximum de son engagement au titre du prêt consenti à la société, celle-ci restant devoir 49 917,66 euros selon le décompte non contesté de la banque. 25- Le jugement sera réformé en ce sens, Mme [B] condamnée à payer cette somme à la banque, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ces intérêts. Sur la proportionnalité du cautionnement du 5 mai 2017 au titre du découvert autorisé: 26- Le tribunal, se référant aux revenus portés sur la fiche de renseignements, a jugé que l'engagement du 5 mai 2017 n'était pas disproportionné, et a condamné Mme [B] à payer à la CEPAPC la somme de 13 000 euros. 27- Sur l'appel incident de Mme [B], les parties reprennent leurs moyens et arguments comme ci-dessus pour l'examen du premier engagement, la caution soutenant là encore la disproportion de l'engagement avec ses biens et revenus. 28- Dans l'examen des biens et revenus de la caution, il convient toutefois d'ajouter le premier cautionnement d'un montant de 39 962 euros contracté par Mme [B] le 17 mars précédent, que la Caisse d'Epargne ne pouvait que connaître. 29- Le nouveau cautionnement porte donc les engagements de la caution au total de 52 962 euros. 30- L'examen des revenus, soit 45 600 euros annuels, et des biens de Mme [B], soit 10 000 euros de valeur de ses parts sociales, au moment de la signature de ce second engagement, forme un total de 55 600 euros qui reste supérieur au total de ses deux engagements de caution. 31- Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l'engagement supplémentaire de 13 000 euros ne résulte de l'examen des biens et revenus déclarés par Mme [B]. 32- Le jugement le jugement qui l'a condamnée à payer une somme à la Caisse d'Epargne sera confirmé de ce chef. 33- Les deux engagements n'étant pas disproportionnés aux biens et revenus au moment de l'engagement, les considérations sur la situation de la caution au jour où elle est appelée sont sans objet. En effet, ce n'est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Sur la responsabilité invoquée de la CEPAPC pour défaut de mise en garde : 34- La banque expose qu'en l'absence de disproportion, la caution ne peut se prévaloir d'un manquement du créancier à son devoir de mise en garde ; que Mme [B] exerçait la présidence de la société Fermetures 33 et que son caractère averti en qualité de dirigeante est donc patent ; que Mme [B] ne justifie pas d'une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi du concours. 35- Mme [B] réplique que la Caisse d'Epargne a manqué à son devoir de mise en garde ; qu'elle n'était pas une caution avertie, n'ayant jamais été dirigeante d'aucune société avant Fermetures 33 ; que le financement de l'activité de la société était incertain d'un point de vue financier ; que la Caisse d'Epargne aurait dû la mettre en garde sur les risques d'endettement, et doit être condamnée au versement de 52 962 euros à hauteur du préjudice subi, qui se règlera par compensation. Sur ce : 36- Le tribunal a omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme [B] au dispositif du jugement, après avoir mentionné dans ses motifs (page 9) qu'il débouterait Mme [B] de sa demande de condamnation de la banque pour « absence du devoir de mise en garde sur la caution de 13 000 euros ». 37- Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis. Le manquement à l'obligation de mise en garde, qui peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et le préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 38- Pour autant, et contrairement à ce qu'elle développe dans le corps de ses conclusions, Mme [B] ne demande nullement dans le dispositif de ces mêmes conclusions la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en raison d'un manquement à un devoir de mise en garde. Or, il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 39- Il n'y a donc pas lieu à statuer davantage sur une éventuelle responsabilité de la CEPAPC, puisque la cour n'est saisie d'aucune prétention formulée par Mme [B] à ce titre. Sur les autres demandes : 40- Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, Mme [B] paiera à la CEPAPC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel incident de Mme [B], Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 juillet 2021, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer 39 962 euros au titre de l'acte de caution du 17 mars 2017, L'infirme de ce chef, et, statuant à nouveau, Condamne Mme [B], en sa qualité de caution de la SAS Fermetures 33 selon acte du 17 mars 2017, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 39 962 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2020, Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière, L'infirme en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, Condamne Mme [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civile que la coarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 548 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77d678121050008662bbc
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