Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e588121050008662c05
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 960 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C1 N° RG 20/03145 N° Portalis DBVM-V-B7E-KSJW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Wolfgang FRAISSE la SELARL SELARL BARD SELARL FTN SELARL AEGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00394) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 10 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2020 APPELANT : Monsieur [J] [U] [Adresse 10] [Localité 1] représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE, INTIMES : Madame [B] [E] [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000020 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), Association DELEGATION UNEDIC AGS - CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA D'[Localité 9], [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître [W] [G], ès qualités de représentant des créanciers de M. [J] [U], [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et , Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] [E] est fonctionnaire territoriale auprès de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo. Elle a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an, laquelle lui a été accordée à compter du 04 mars 2019 suivant arrêté en date du 21 février 2019, Le 04 mars 2019, Mme [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SASU Food Concept, représentée par M. [U], société en cours d'immatriculation, laquelle devait exploiter un restaurant. Par courrier du 24 avril 2019, Mme [E] a informé M. [U] qu'elle travaillait illégalement depuis le 04 mars 2019 et qu'elle n'avait reçu aucune fiche de paie, de sorte qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail à compter de la première présentation du courrier. C'est dans ces conditions que Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, par requête en date du 07 octobre 2019, aux fins de paiement de rappels de salaire, et afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a : - Dit et jugé que Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 26 avril 2019, - Dit et jugé que cette prise d'acte est imputable en tous points aux torts exclusifs de M. [U], - Dit et jugé que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné M. [U] à lui verser les sommes nettes suivantes : - 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 386,66 euros au titre du salaire d'avril 2019, - 9 600 euros au titre du travail dissimulé, - 298,67 euros au titre des congés payés, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [U] à lui remettre les bulletins de salaires correspondants, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte journalière de 10 euro par document à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit express de liquider ladite astreinte, - Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement, - Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, - Fixé la moyenne des salaires mensuels de Mme [E] à la somme de 1600 euros net, - Dit et jugé que les sommes auxquelles est condamné M. [U] seront assorties des intérêts légaux de retard, - Condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier déjà engagés pour un montant de 233,87 euros, - Dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M. [U], en sa qualité d'entrepreneur individuel. La décision a été notifiée aux parties et M. [U] en a interjeté appel. M. [U] a saisi parallèlement le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 24 mars 2021, le premier président a : - Constaté que M. [U] n'a pas soutenu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et qu'il s'en est implicitement désisté, - Ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire, - Condamné M. [U] a payer à Mme [E] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère en date du 08 mars 2022. Mme [E] a assigné en intervention forcée la délégation Unedic AGS- Centre de gestion et d'étude d'[Localité 9] (CGEA) le 05 janvier 2023, et Maître [G], ès qualités de représentant des créanciers de M. [U], le 04 janvier 2023. Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, la conseillère de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture. Le 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-isère a converti la procédure collective de M. [U] en liquidation judiciaire, et désigné Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SELARL [G], représentée par Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [U], demande à la cour d'appel de : « - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 10 septembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 1 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 386,66 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019, - 9 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 298,67 € au titre des congés payés, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [E] à payer à la SELARL [G] ès-qualités de liquidateur de M. [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [E] demande à la cour d'appel de : « - Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée faite à l'encontre du CGEA AGS d'[Localité 9] et de Maître [W] [G], de la SELARL [G] nommé en qualité de représentant des créanciers de M. [U] par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 08 mars 2022 puis en qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de M. [U] depuis un jugement du 13 juin 2023 prononçant la reprise de la liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, - Dire et juger l'intégralité de l'arrêt à intervenir opposable à : - Maître [W] [G], de la SELARL [G] nommé en qualité de Mandataire-Judiciaire à la liquidation de M. [U] depuis un jugement, rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 13 juin 2023, prononçant la reprise de la liquidation judiciaire. - Au CGEA AGS d'[Localité 9] compétent et que cet organisme doit sa garantie dans les conditions définies par les articles L.3253-8 et suivants du Code du travail, - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 10 septembre 2020 qui a jugé que la prise d'acte de madame [E] est imputable en tout point aux torts exclusifs de M. [U] et qui l'a condamné au paiement des sommes suivantes : -1 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 386,66 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019, - 9 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 298,67 € au titre des congés payés, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Entiers dépens de l'instance y compris les frais d'huissier à hauteur de 233,87 euros nets, - Remise des bulletins de salaires correspondants, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par document à compter de la notification du jugement. - Confirmer l'ordonnance du 24/03/2021 rendue par la Cour de céans qui a condamné M. [U] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 - Y ajouter 2000 euros pour résistance abusive, - Condamner, en cause d'appel, la SELARL [G] ès-qualités de Liquidateur de M. [U] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et laisser à sa charge les dépens d'instance y compris les frais de commissaire de justice à hauteur de 186,67 euros (assignations en intervention forcée) - Débouter la SELARL [G] ès-qualités de Liquidateur de M. [U] de de l'intégralité de ses prétentions y compris sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. La délégation Unedic AGS-Centre de gestion et d'étude d'[Localité 9] (CGEA) assignée en intervention forcée le 04 janvier 2023 par acte délivré au siège à personne habilitée, n'a pas constitué avocat avant la clôture. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023. L'affaire, a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. Selon acte remis à l'audience à l'audience avant les débats, la délégation Unedic AGS Centre de gestion et d'étune d'[Localité 9] (CGEA) a constitué avocat, sans produire de conclusions au fond ou tendant à voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Sa demande de renvoi de l'examen de l'affaire formée à la barre a été rejetée. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. SUR QUOI : Sur l'existence du contrat de travail : Moyens des parties : La SELARL [G], représentée par personne de Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [U], affirme qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M. [U] et Mme [E], laquelle montrait une attitude de chef d'entreprise. Elle ajoute que le contrat de travail signé le 04 mars 2019 était conclu sous condition suspensive d'immatriculation de la société Food Concept, elle-même subordonnée au suivi d'une formation obligatoire intitulée « permis d'exploitation ». Elle précise qu'une autre formation était nécessaire, mais que Mme [E] l'a refusée et a préféré prendre acte de la rupture. Mme [E] indique en réponse qu'il ne peut lui être reproché l'absence de citation de la société Food concept alors que cette société n'a jamais été immatriculée et qu'elle était dépourvue de personnalité morale. Elle ajoute qu'elle travaillait sous les directives de M. [U]. Sur ce, Selon l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'espèce, la SELARL [G], représentée par personne de Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [U], justifie des démarches entreprises par M. [U] aux fins d'exploitation d'un restaurant par la SASU Food Concept. Il produit ainsi : - le contrat de location gérance signé entre le propriétaire du fonds et la SASU Food Concept, société en cours de constitution, représentée par M. [U], le 16 janvier 2019, - une attestation d'assurance de la SASU Food Concept en date du 14 janvier 2019, - une attestation d'inscription délivrée à M. [U], pour une formation intitulée « Permis d'Exploitation » et le permis d'exploitation délivré à l'issue, le 07 mars 2019 par la chambre de commerce et d'industrie, - le récépissé de déclaration d'ouverture du commerce en date du 20 mars 2019, - un courrier en date du 23 avril 2019, au terme duquel M. [U] indique au propriétaire du fonds que faute de lui avoir transmis la copie de l'avis de parution de l'annonce légale concernant la location gérance, l'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés est rejetée, l'exploitation du point de vente est impossible, et il entend mettre un terme au contrat de location gérance signé. Surtout, la SELARL [G], représentée par personne de Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [U], produit le contrat de travail à durée indéterminée, signé le 04 mars 2019 entre la SAS Food Concept, en cours d'immatriculation, représentée par M. [J] [U], employeur, et Mme [E], salariée, embauchée pour exercer les fonctions de responsable de restaurant, ainsi que le justificatif de suivi d'une formation « Hygiène alimentaire en restauration commerciale » délivré à Mme [E] le 24 avril 2019. Or la SELARL [G], représentée Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [U], n'apporte aucun élément objectivant, comme elle l'affirme, que ce contrat de travail de Mme [E] était conclu sous condition suspensive d'immatriculation de la société Food Concept, ni que cette immatriculation était subordonnée au suivi d'une formation obligatoire refusée par Mme [E], ni que Mme [E] se comportait comme une chef d'entreprise. En outre, la cour d'appel relève que Mme [E] : - produit sept attestations de personnes indiquant l'avoir vue travailler dans le restaurant « La licorne », du 04 mars au 26 avril 2019, organiser des soirées, servir les clients, deux d'entre elles précisant qu'elle avait été embauchée comme responsable par M. [U], - justifie avoir reçu deux chèques de 800 euros en avril 2019, tirés sur le compte d'une société totalement étrangère à l'exploitation du restaurant, dénommée société immobilier 2604, dont le président est [L] [U], soit un membre de la famille de [J] [U]. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SELARL [G], représentée Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [U] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe du caractère fictif du contrat de travail signé entre Mme [E] et la SAS Food Concept, en cours d'immatriculation, représentée par [J] [U], le 04 mars 2019. Dès lors, il y a lieu de retenir que l'existence de ce contrat de travail est établie, et ce par confirmation du jugement entrepris. Sur la prise d'acte : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, Mme [E] soutient que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur est établie, dès lors que : - elle ne disposait d'aucun bulletin de salaire, - elle n'était pas déclarée aux organismes sociaux, - elle subissait des retards de paiement de salaire, Elle produit pour en justifier : - le contrat de travail signé le 04 mars 2019, duquel il résulte qu'elle devait percevoir un salaire de 1600 euros net mensuel, pour les deux premiers mois, puis 1800 euros net mensuel ensuite, - les deux chèques de 800 euros remis en avril 2019, par M. [U], tirés sur le compte d'une société dénommée société immobilier 2604, dont le président est [L] [U], un membre de sa famille, - un courrier adressé le 24 avril 2019 à M. [U], dans lequel elle lui indique prendre acte de la rupture de son contrat de travail, faute de délivrance de fiche de paie depuis le 04 mars 2019, - un courrier de l'Urssaf en date du 26 septembre 2019, répondant à Mme [E] que M. [U], dirigeant de Food Concept, n'a pas établi la déclaration préalable consécutive à son embauche du 04 mars 2019. La SELARL [G], représentée Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [U] n'apporte aucun élément objectif ni aucune explication sur ces pièces, se limitant à contester l'existence du contrat de travail. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [E] a travaillé au sein du restaurant La Licorne du 04 mars au 26 avril 2019, alors que son employeur ne lui a pas versé la totalité de son salaire puisque le salaire du mois d'avril ne lui a pas été payé, qu'il ne lui a pas non plus transmis de bulletins de paie, et il ne l'a pas déclarée aux organismes sociaux puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, de tels manquements de l'employeur étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E], intervenue aux torts exclusifs de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris. Par suite, et en application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [U] est condamné à payer à Mme [E] les sommes qu'elle réclame, sur lesquelles il n'apporte aucune observation utile, et ce par confirmation du jugement entrepris : - 1 600 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 600 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 386,66 euros brut au titre du salaire d'avril 2019, - 298,67 euros brut au titre des congés payés. Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. En l'espèce l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas délivrer de bulletins de paie et à ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche de la salariée est établi. Mme [E] a par ailleurs justifié que l'employeur s'était soustrait à toutes ses obligations, puisque non seulement il n'a pas procédé à sa déclaration préalable à l'embauche, mais il n'a pas non plus établi de bulletins de paie, ni régulièrement payé son salaire, ni répondu à son courrier lui demandant de transmettre ces pièces. Dès lors l'accumulation de ces défaillances par l'employeur, pourtant relancé sans succès par la salariée, établit l'élément intentionnel du travail dissimulé. M. [U] est donc condamné à payer à Mme [E] la somme de 9 600 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et ce par confirmation du jugement entrepris. Sur la procédure collective en cours : Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En conséquence, les chefs du jugement sont confirmés sauf à préciser que les sommes susvisées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. [U]. Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9] : L'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 9] devra sa garantie à Mme [E] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective. Il est de principe qu'il résulte de la combinaison des articles L. 625-1, alinéa 2, et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail que la garantie de l'AGS est conditionnée à la date de naissance de la créance et que par conséquent, il est indifférent que cette créance ait été ensuite établie par une décision de justice postérieure à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs pour que l'AGS doive sa garantie. Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés : Au vu de ce qui précède, la SELARL [G], représentée Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [U] est condamnée à remettre à Mme [E] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, ainsi que les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt, et ce par infirmation du jugement entrepris. La demande d'astreinte est rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles auxquels M. [U] a été condamné par ordonnance distincte en date du 24 mai 2021. Mme [E] est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du non-paiement de la somme à laquelle M. [U] a été condamné par ordonnance du 24 mai 2021, s'agissant d'un contentieux lié à l'exécution d'un titre exécutoire. Il y a lieu de condamner la SELARL [G] et associés, ès qualités de liquidateur de M. [U], aux dépens d'appel et à verser Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit et jugé que Mme [B] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 26 avril 2019, - Dit et jugé que cette prise d'acte est imputable en tous points aux torts exclusifs de M. [U], - Dit et jugé que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné M. [J] [U] à lui verser les sommes nettes suivantes, sauf à dire que ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective suivie contre M. [J] [U] : - 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut, - 1 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut, - 1 386,66 euros au titre du salaire d'avril 2019, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut, - 9 600 euros au titre du travail dissimulé, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net, - 298,67 euros au titre des congés payés, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [J] [U] aux dépens de l'instance. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE la SELARL [G], représentée Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [U], à lui remettre les bulletins de salaires correspondants, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, devenue France Travail, conformes au présent arrêt, REJETTE la demande d'astreinte, DEBOUTE Mme [B] [E] de sa demande de voir confirmer l'ordonnance du 24 mars 2021 rendue par le premier président de la Cour d'appel de Grenoble, DEBOUTE Mme [B] [E] de sa demande de condamnation pour résistance abusive, DIT que le présent arrêt est commun et opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 9] et qu'elle soit sa garantie dans les conditions définies par l'article L 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Mme [B] [E] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement, CONDAMNE la SELARL [G], représentée Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [J] [U] à payer à Mme [B] [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SELARL [G], représentée Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [J] [U] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL [G], représentée Maître [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [J] [U] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article L 3253-8 du code du travail dans la limite desarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail dispose notammentarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 1843 du code civilarticle L. 622-21 du code de commerce que le jugement darticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77e588121050008662c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel