Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ef78121050008662c47
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 687 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 22/02180 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMWY N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00205) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 03 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022 APPELANTE et intimée incidente : L'URSSAF [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON INTIMEES et appelantes incidentes : SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] représentées par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société SAS [4], spécialisée dans le commerce de gros d'équipements automobiles et plus particulièrement dans la distribution de pièces automobiles sur le marché du rechange de pièces techniques, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, pour l'ensemble de ses établissements. A l'issue du contrôle, par lettre d'observation en date du 17 octobre 2018, l'URSSAF retenait neuf chefs de redressement pour un montant total de cotisations redressées à hauteur de 78'638 € et trois observations pour l'avenir. Par courrier en date du 5 novembre 2018, la société SAS [4] contestait les chefs de redressement 5 à 9 et l'observation n°10. Par courrier en date des 14 et 28 novembre 2018, l'URSSAF écartait les observations de la société et délivrait une mise en demeure le 11 décembre 2018 pour la somme de 85'515 €, soit 78'642 € au titre des cotisations redressées, outre 6873 € au titre des majorations de retard. La société SAS [4] saisissait la commission de recours amiable le 7 février 2019, pour contester les chefs de redressement 5 et 8 ainsi que l'observation n°10, laquelle rejetait son recours le 26 juin 2020. Saisi d'un recours contre cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 3 mai 2022 : - Rejeté le redressement opéré au titre de l'assujettissement des sommes et avantages versés dans le cadre de challenges à des clients et grossistes sous forme de cadeaux divers, places de cinéma, places de concert, organisation de soirées, dîners et spectacles. - Confirmé le surplus du redressement relatif au week-end offert pour les 40 ans de l'entreprise. - Déclaré irrecevable la contestation des observations pour l'avenir. Le 2 juin 2022, l'URSSAF a interjeté un appel partiel de cette décision et uniquement en ce qui concerne le rejet du redressement opéré au titre de l'assujettissement des sommes et avantages versés dans le cadre de challenges à des clients et grossistes sous forme de cadeaux divers, places de cinéma, places de concert, organisation de soirées, diners et spectacles. La société [4] a formé un appel incident sur les frais afférents au séminaire d'entreprise et les avantages en nature nourriture. Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 24 août 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement en date du 3 mai 2022, - confirmer le chef de redressement n°8 relatif à l'assujettissement des avantages versés à des tiers, - confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a': - déclaré irrecevable la société [4] à contester la décision administrative relative à l'observation pour l'avenir, - débouté la société [4] de sa demande relative à l'annulation du redressement relatif aux avantages en nature voyage, - en conséquence, condamner la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 85'515 € au titre des cotisations et majorations de retard restant dus, sans préjudice des majorations de retards complémentaires, - condamner la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'URSSAF soutient que, en ce qui concerne le chef de redressement n°8, la société [4] a mis en place un système de challenges afin de stimuler les ventes auprès de ses grossistes et différents clients. Elle a ainsi créé un club à travers lequel elle propose, en contrepartie de la réalisation d'objectifs commerciaux chiffrés, différents bons cadeaux, places de cinéma, soirées'afin de récompenser les meilleurs acheteurs-clients. Or, elle estime que par application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme allouée à un salarié par un tiers qui n'est pas son employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ce tiers, est une rémunération assujettie aux cotisations sociales. Elle souligne qu'il importe peu que la société [4] ne détermine pas précisément les salariés bénéficiaires des cadeaux au sein des entreprises clientes, et que ceux-ci ne présentent pas le caractère exceptionnel permettant de les qualifier de frais d'entreprise. C'est à ce titre, qu'elle explique avoir opéré un redressement sur les années 2016 et 2017, étant précisé que seule la contribution libératoire de 20 % est appelée sur les montants octroyés pour les différents challenges, qui dépassent individuellement 15 % du SMIC dans l'ensemble des cas. Sur le redressement n°5, l'URSSAF explique qu'à l'occasion des 40 ans de l'entreprise, un week-end à [Localité 2] a été offert aux salariés et à leur conjoint en 2017, la société leur remettant également différents cadeaux. Elle souligne que ce séjour doit être considéré comme un voyage d'agrément offerts aux salariés et à leur conjoint, aucune mission professionnelle dans l'intérêt de la société n'ayant été confiée à ceux-ci. Elle précise que le programment de travail produit par la société devant la commission de recours amiable, n'a pas été présenté à l'inspecteur pendant la période contradictoire et qu'il n'est corroboré par aucun élément permettant de vérifier l'organisation matérielle des réunions. De plus, elle relève que seuls 24 salariés sur 78 étaient présents, accompagnés de leur conjoint, ce qui à ses yeux suffit à exclure la dimension obligatoire et professionnelle du séjour. A titre subsidiaire, elle estime que la société [4] ne justifie pas du montant qu'elle souhaite voir retenir et que celui-ci ne correspond pas à sa comptabilité. De même, elle indique qu'il importe peu que l'ensemble des participants ne soient pas les salariés de la société [4] dans la mesure où c'est elle qui a pris en charge le coût du voyage. Sur les observations pour l'avenir n°10, elle relève que, par application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la société [4] était forclose devant la commission de recours amiable pour contester cette observation, ce qui rend son recours devant la juridiction judiciaire irrecevable. A titre subsidiaire, elle indique que lors des réunions commerciales organisées entre différents salariés de la société, cette dernière prenait en charge les repas au titre des frais professionnels, y compris pour les salariés travaillant habituellement sur le site de la réunion et qui ne se trouvaient donc pas en situation de déplacement professionnel. Dès lors, elle estime que pour les salariés qui n'étaient pas en situation de déplacement professionnel, l'employeur ne pouvait prendre en charge leur repas sans décompter un avantage en nature nourriture. La société [4], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 4 avril 2023, déposées le 2 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement opéré au titre de l'assujettissement des sommes et avantages versés-dans le cadre de challenges à des clients et grossistes sous forme de cadeaux divers, places de cinéma, places de concert, organisation de soirées, dîners et spectacles. - pour le surplus, infirmer le jugement entrepris. Ce faisant, - annuler le redressement relatif au week-end offert pour les 40 ans de l'entreprise, ainsi que la contestation des observations pour l'avenir. - débouter l'URSSAF [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes. - condamner l'URSSAF [Localité 5] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] expose, en ce qui concerne le chef de redressement n°5, qu'il s'agissait d'un séminaire organisé à [Localité 2] afin de récompenser les salariés mais également de leur présenter les objectifs à venir. Elle souligne qu'il s'agissait de renforcer l'esprit d'équipe entre les salariés et de consolider la culture d'entreprise à travers des animations interactives ludiques mais également par des réunions plus formelles. De plus, elle précise que la participation des salariés à ce séminaire était obligatoire et que ceux-ci devaient respecter le programme établi. A ce titre, elle estime donc que les frais liés à cet événement exceptionnel sont constitutifs de frais d'entreprise et ne sont donc pas soumis à cotisations. A titre subsidiaire, elle indique que le calcul du redressement est erroné dans la mesure où l'assiette de régularisation prise en compte ne concerne pas exclusivement les salariés de l'entreprise, les autres participants étant des salariés du groupe et donc non concernés par la procédure de redressement. En ce qui concerne le redressement n°8, la société [4] explique que dans l'objectif d'augmenter son chiffre d'affaires, elle organise des challenges auprès de ses clients et récompenses ces derniers par différents avantages en bons cadeaux, spectacles'lorsqu'ils atteignent les objectifs fixés. Elle souligne que ces avantages sont adressés à l'entreprise cliente qui décide par la suite de l'attribution à ses salariés de ces derniers. Elle précise que le bénéficiaire de l'avantage est bien l'entreprise cliente et non ses salariés. A ce titre, elle exclut toute application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale dans la mesure où ces avantages ne sont pas versés à ses propres salariés. Sur l'observation pour l'avenir n°10, la société [4] expose qu'elle organise au siège de l'entreprise, des réunions commerciales sur plusieurs jours avec l'ensemble des salariés affectés à un poste de commercial au sein de l'entreprise, ce qui justifie qu'elle prenne en charge les repas de ces derniers, y compris pour ceux qui sont habituellement affectés au siège. Elle estime que l'ensemble des salariés reste pendant toute la durée de ces réunions sous sa subordination juridique, ce qui permet de prendre en charge ces repas au titre de la législation sur les frais d'entreprise. Elle considère qu'à défaut il y aurait une rupture d'égalité entre les travailleurs. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le redressement n°8': rémunérations servies par des tiers (contribution libératoire) L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose notamment que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux'articles L. 136-1 du présent code,'L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles'et'14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996'relative au remboursement de la dette sociale. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié. Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux'articles L. 213-1'et'L. 752-1'du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas,'l'article L. 243-7-2'est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses. Par ailleurs, la circulaire DSSB/2012/56 précise notamment que': - 1.2.1'En revanche, le prêt de produits ou de services s'analyse comme une gratification entrant dans le champ de l'article L. 242-1-4 dès lors que le salarié peut en faire un usage hors de son temps de travail. Par exemple : prêt d'un véhicule le week-end à un salarié d'une concession automobile. - 1.2.2. Les sommes ou avantages sont versés par la personne tierce en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt': Entrent dans le champ d'application de la mesure les sommes ou gratifications versées en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la personne tierce. Cette activité est accomplie dans le cadre de l'exercice de l'activité du salarié. Sont, par exemple, concernés les sommes et avantages dont bénéficient les salariés dans le cadre : - d'opérations de stimulation ayant pour objectif l'augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché ; - d'opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce, afin qu'il puisse le cas échéant les prescrire à l'extérieur, directement ou indirectement, si ces dernières ne répondent pas aux conditions prévues au 1.1. La réalisation effective ou non des objectifs poursuivis par le tiers est indifférente à l'application de l'article L. 242-1-4. Dès lors, n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif les sommes ou avantages versés à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle. Ces sommes ou avantages ne répondent pas au critère de l'activité accomplie dans l'intérêt du tiers. Il s'agit par exemple notamment : - de l'octroi d'avantages par un comité d'entreprise, comité de groupe ou un organisme à caractère social (fonds d'action sociale) ; - de l'octroi d'avantages tarifaires généraux négociés par l'employeur pour tous ses salariés quelle que soit leur forme (par exemple : catalogue cadeau) ; - de l'octroi d'avantages tarifaires généraux sur des biens ou services produits au sein du groupe à des salariés d'entreprises appartenant à ce groupe ; - de la participation à un programme de fidélisation libellé en points (type « miles ») accordé de manière générale à l'ensemble des clients ou usagers du tiers et non spécifiquement ciblés sur des salariés susceptibles d'être prescripteurs des produits ou services de ce tiers. - de l'octroi de sommes ou avantages par un fournisseur à un salarié de la société cliente de cette entreprise tierce : les relations clients/fournisseurs, en tant que telles, ne sont pas concernées par le dispositif d'assujettissement à la condition que le salarié gratifié n'exerce pas une activité dans l'intérêt du tiers. Le fait que les sommes ou avantages bénéficient à tous les salariés d'une entreprise et non à certaines catégories (par exemple : commerciaux) constitue un indice que l'on se situe hors du champ de l'article L. 242-1-4. - 2.1.1. Cas ouvrant droit au versement d'une contribution libératoire Lorsque les sommes ou avantages sont accordés dans le cadre de l'exercice de certaines activités, l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale les assujettit à une contribution libératoire. Il s'agit des activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle pour lesquelles il est d'usage qu'un tiers alloue des sommes ou avantages aux salariés. Est considéré comme relevant du secteur commercial le salarié dont l'activité habituelle est de faire des actes de commerce au nom et pour le compte d'un employeur ; il n'est pas nécessaire que son contrat de travail le qualifie expressément de commercial. Les salariés dont l'activité s'exerce en lien direct avec la clientèle sont également concernés. La clientèle peut être constituée de personnes physiques et/ou morales. Le lien direct peut être dématérialisé, notamment s'agissant de personnels de télémarketing. La notion d'usage est entendue comme une pratique habituelle du secteur d'activité du salarié, régulièrement constatée. Est réputé respecter les critères de commercialité et d'usage, l'octroi de sommes ou avantages par un tiers dans son intérêt pour les salariés relevant des secteurs d'activité suivants : -'.. - les personnels de vente des concessionnaires ; - les salariés auxquels sont octroyés des avantages sous forme de titres cadeau (chèques cadeau, cartes cadeau, coffrets cadeau, accès à un catalogue cadeau, le cas échéant dématérialisés, etc.) fournis par des tiers approvisionnés auprès de sociétés spécialisées dans l'émission de ces titres cadeau dans le cadre d'opérations de stimulation ou de promotion des ventes quelle que soit la nature de l'activité ; - 2.1.3. Modalités particulières concernant l'octroi exclusif annuel de titres cadeau dans le cadre d'opération de stimulation ou de promotion des ventes S'agissant des salariés auxquels sont octroyés sur l'année à titre exclusif des avantages sous forme de titres cadeau dans le cadre d'opérations de stimulation ou de promotion des ventes, par souci de simplification, ce plafond est réputé respecté et le tiers est dispensé de calculer le montant cumulé sur l'année des sommes ou avantages versés lorsque ces derniers sont attribués sous forme de titres cadeau d'une valeur faciale n'excédant pas 70 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié par opération. Dans ce cas, la contribution libératoire s'applique sur la part comprise entre 10 % et 70 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération. Seuls entrent dans le champ d'application de ces modalités particulières l'octroi de titres cadeau non échangeables en numéraire et utilisables dans un réseau de partenaires. Le tiers versant à titre exclusif des titres cadeau en dehors de toute opération de stimulation ne peut se prévaloir de ces modalités particulières. Lorsque le tiers verse au cours de l'année une somme ou avantage sous une forme autre que l'attribution de titres cadeau ou lorsque les titres cadeau qu'il a versés exclusivement sur l'année excédent 70 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié par opération, il ne peut 7 plus se prévaloir des modalités particulières prévue au présent paragraphe et doit assujettir l'intégralité des sommes ou avantages versés sur l'année, y compris sous forme de titres cadeau, selon les modalités prévues en fonction de leur valeur. Lorsqu'il apparaît que l'octroi de ces avantages a été artificiellement fractionné dans le but exclusif d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales, une telle pratique pourra faire l'objet d'un redressement sur le fondement de la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale. L'abus de droit sera notamment supposé constitué par les organismes de recouvrement dès lors qu'un tiers fait bénéficier un même salarié de titres cadeau à partir de 5 opérations dans l'année. En l'espèce, la société [4] est spécialisée dans le commerce de gros de pièces automobiles sur le marché du rechange de pièces techniques. Elle s'inscrit donc bien dans le cadre des dispositions du 2.1.1 et du 2.1.3 de la circulaire DSSB/2012/56 qui prévoient une contribution libératoire conformément à l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale lorsqu'il est d'usage qu'un tiers accorde des sommes ou avantages aux salariés dans le cadre d'activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle. La société [4] ne conteste d'ailleurs pas organiser des challenges commerciaux et récompenser ses clients par l'octroi d'avantages divers (bons cadeaux, spectacles, séminaires à l'étranger'). Elle considère, cependant, que dans la mesure où elle accorde ces avantages à ses clients, et donc à l'entreprise, elle ne verse pas directement ces avantages aux salariés de celle-ci. De ce fait, elle estime que ces frais doivent être qualifiés de frais d'entreprise et ne sont pas soumis à cotisations sociales. Toutefois, cette analyse se heurte aux deux textes précédemment cités qui visent spécifiquement la situation dans laquelle se trouve la société [4] lorsqu'elle octroie ces avantages aux entreprises clientes. En effet, ces avantages sont à terme redistribués par l'entreprise cliente à ses salariés en contrepartie d'une stimulation des ventes réalisées au profit de la société [4]. Les salariés de l'entreprise cliente exercent donc bien une activité dans l'intérêt de la société [4] qui les récompense par l'attribution d'avantages. Par ailleurs, la régularité de l'organisation de ces challenges par la société [4], notamment en 2016 où cinq challenges ont été organisés, ne permet pas de considérer qu'ils présentent un caractère exceptionnel. Les avantages ainsi distribués aux salariés des entreprises clientes sont soumis à cotisations sociales, par application de l'article L. 241-4 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, et c'est donc à bon droit que l'inspecteur a procédé à un redressement pour les années 2016 et 2017. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le chef de redressement n°8 confirmé. Sur le redressement n°5'(avantage en nature voyage) : L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l'article L. 136-1-1 pose pour principe que, sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l'attribution soit directe ou indirecte. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que constituent des avantages en nature': - le coût de voyage d'agrément offerts à des salariés de l'entreprise, et le cas échéant à leur conjoint, même si des personnes étrangères à l'entreprise en avaient bénéficié et quel que soit le régime fiscal applicable aux charges afférentes à ces voyages, peu important que l'organisateur soit l'employeur ou le comité d'entreprise, ''Cass. soc., 21'mars 1991, n°'88-20.222' - lorsque l'employeur n'apporte la preuve d'obligations professionnelles ou n'établit pas que les salariés étaient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise, le simple accompagnement par des salariés d'un concessionnaire ne suffisant pas à établir le caractère professionnel des voyages dont la preuve incombe à l'employeur-Cass. soc., 7'mai 1998, n°'96-17.447'' De plus, la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise notamment que seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charge sociale, les dépenses engagées parle salarié ou prise en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires'Ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. L'employeur doit être à même de faire la preuve que ces frais ont un caractère de frais d'entreprise et produire les programmes de travail relatifs à ces voyages. Si la démonstration de la nature de frais d'entreprise n'est pas faite, les remboursements et prises en charge de dépenses doivent être intégrées dans l'assiette de cotisations en tant qu'avantage en nature. Dans tous les cas, les dépenses de voyages concernant la famille du salarié à l'occasion de voyages d'affaire, voyages de stimulation, séminaires, constituent un avantage devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations. En l'espèce, la société [4] a organisé un séjour à [Localité 2] pour commémorer les 40 ans de l'entreprise pendant le week-end du 9 et 10 septembre 2017 auquel ont été convié notamment les salariés de l'entreprise. De nombreux cadeaux ont été offerts par la société à cette occasion à ses invités et le coût du week-end s'est élevé à la somme de 50'760, 07 €. L'URSSAF estime que ce séjour doit être analysée comme un voyage d'agrément soumis à cotisations sociales. En effet, au-delà du cadre dans lequel s'est déroulé ce séjour, il résulte de la pièce 11 de l'intimé que seuls 24 salariés étaient présents alors que la société a engagé des frais d'hébergement et de bouche pour 78 personnes comme en atteste la facture établie par [3] (pièce 8 de l'intimé). Dès lors, la société [4] ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agissait d'un séminaire de travail afin de renforcer l'esprit d'équipe de l'entreprise alors que plus des 2/3 des personnes invités n'appartenaient pas à la société. Par ailleurs, si un programme général est effectivement fourni par la société [4] (pièce 7), celui-ci n'a pas été communiqué pendant la période contradictoire à l'inspecteur malgré ses demandes sur ce point. De plus, aucun document de travail précis, ou de feuille de présence n'est produit afin de corroborer la matérialité des réunions évoquées. Des comptes-rendus qui auraient pu être établis à l'issues de ces dernières ne sont pas plus communiqués. Dès lors, c'est à juste titre que l'inspecteur a retenu que le séminaire organisé à [Localité 2] les 9 et 10 septembre 2017 devait s'analyser en séjour d'agrément et a procédé à un redressement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Enfin, la demande subsidiaire de la société [4] de procéder à un recalcul afin de ne conserver l'assiette de cotisations que pour les 24 salariés présents sera écartée. En effet, l'identité des autres participants n'a pas été communiquées par la société [4] et il n'est donc pas possible d'écarter tout lien avec les salariés présents lors de ce séjour d'agrément. Sur les observations n°10': avantage en nature nourriture : - Sur la recevabilité de la contestation de la société [4]': Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de'l'article L. 142-1'formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En l'espèce, l'URSSAF estime que la société [4] est forclose à contester les observations faites pour l'avenir du point n°10 de la lettre d'observation dans la mesure où cette dernière a saisi la commission de recours amiable le 8 février 2018 alors que la confirmation d'observations suite à contrôle datée du 28 novembre 2018 lui a été adressée le 29 novembre 2018. Toutefois, l'URSSAF ne produit aucun accusé de réception permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle la société [4] a réceptionné cette décision, ce qui ne permet pas de déterminer la date à laquelle les délais pour saisir la commission de recours amiable ont commencé à courir. Dès lors la société [4] a valablement saisi la commission de recours amiable le 8 février 2019 et sa contestation est recevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. - Sur le fond': L'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. Par ailleurs, il résulte de l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés, y compris ceux mentionnés aux 11°, 12° et 23° de l'article'L. 311-3 du code de la sécurité sociale, auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 Euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme. Pour les personnes relevant des 11°, 12° et 23° de'l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale'et pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail. Cela signifie donc pour les salariés qui sont en situation de déplacement, que les remboursements de repas au réel et en l'absence de déduction forfaitaire spécifique, ne donnent pas lieu, à l'intégration d'un avantage en nature. La société [4] organise au moins une fois par trimestre, sur le site de [Localité 6], des réunions commerciales auxquelles tous les salariés affectés à un poste commercial sont conviés. Si certains salariés viennent de toute la France d'autres travaillent habituellement sur le site de [Localité 6]. Or, la société [4] prend en charge au titre de la législation sur les frais d'entreprise les repas de l'ensemble des commerciaux présents à ces réunions qu'ils travaillent habituellement sur le site de [Localité 6] ou non. Toutefois, les salariés travaillant habituellement sur le site de [Localité 6] ne peuvent être considérés comme étant en situation de déplacement professionnel lorsqu'ils se rendent à des réunions ayant lieu sur ce même site. Dès lors, contrairement à ce qu'a considéré l'employeur, les frais de repas ne peuvent être pris en charge par ce dernier, sans décompter l'avantage en nature. De plus, si la société [4] estime que ces frais de repas doivent être analysés comme des frais d'entreprise, conformément à la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003, encore faut-il que ces frais présentent, de manière simultanée, un caractère exceptionnel, une réalisation dans l'intérêt de l'entreprise et avoir été exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Or, en l'espèce, ces frais sont engagés de manière régulière, les réunions étant organisées a minima une fois par trimestre, et ils correspondent à la restauration normale des salariés travaillant habituellement sur le site de [Localité 6]. Dès lors, cette pratique ne correspond pas non plus à la définition des frais d'entreprise posée par la circulaire du 7 janvier 2003. Par conséquent, c'est à juste titre que l'inspecteur a adressé à la société [4] une observation pour l'avenir et l'employeur sera débouté de sa contestation sur ce point. La société [4] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 3000 € à l'URSSAF. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°20/000205 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande formée au titre des rémunérations servies par des tiers et qu'il a déclaré la société [4] irrecevable à contester les observations pour l'avenir relatives aux avantages en nature nourriture, Statuant à nouveau, Confirme le chef de redressement n°8 relatif à l'assujettissement des avantages versés à des tiers, Condamne la société [4] à verser la somme de 85'515 € au titre des cotisations et majorations de retard restant dus, sans préjudice des majorations de retards complémentaires, Déclare recevable la société [4] à contester les observations pour l'avenir n° 10 relatives aux avantages en nature nourriture, Déboute la société [4] de sa contestation des observations pour l'avenir n° 10 relatives aux avantages en nature nourriture, Condamne la société [4] à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [4] aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-3 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisanarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 2331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77ef78121050008662c47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel