Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f138121050008662c55
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 99 800 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/03081 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPSB C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS Me Pierre Lyonel LEVEQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00520) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 07 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 05 août 2022 APPELANT : M. [H] [I] né le 04 juin 1944 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Kremena MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE S.A.R.L. ECO HABITAT ENR Représentée par Maître [T] [L] pour la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualité de Liquidateur judiciaire, domiciliée sis [Adresse 3]. [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023 Madame Blatry, conseillère chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de David Sposato, adjoint administratif stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 10 décembre 2018, M. [H] [I] a été démarché à son domicile par un représentant de la société Eco-Habitat ENR qui a établi un bon de commande pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 24.900€ que M. [I] ne signera pas. En revanche, le même jour, M. [I] a accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance pour un montant de 19.900€. Suivant exploits d'huissier du 7 janvier 2022, M. [I] a fait citer la société Eco-Habitat représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance MJ, et la société Consumer Finance en annulation ou résolution des contrats de vente et de crédit ou, à défaut, en fixation de sa créance au passif de la société venderesse. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré M. [I] recevable en ses demandes, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 5 août 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 29 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de ses demandes, l'infirmer pour le surplus et de : 1) à titre principal, annuler le contrat de vente et le contrat de crédit souscrits avec la société Eco-Habitat ENR et la société Consumer Finance, à défaut, prononcer la résolution de ces contrats, condamner la société Consumer Finance à lui restituer les sommes versées, dire que la société Consumer Finance fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains du liquidateur de la société Eco-Habitat ENR, priver la société Consumer Finance de tout droit à remboursement à son encontre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés, fixer sa créance à raison de la somme de 2.298€ au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat ENR au titre des travaux de dépose et de remise en état, 2) subsidiairement si la société Consumer Finance n'est pas déboutée de son droit à restitution du capital à son encontre : fixer sa créance à raison de la somme de 24.900€ au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat ENR au titre du contrat, outre la somme de 2.998€ au titre des travaux de remise en état, priver la société Consumer Finance de son droit aux intérêts, 3) en tout état de cause, condamner in solidum la SELARL Alliance MJ ès qualités et la société Consumer Finance à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Il explique que : son action, qui tend à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, est parfaitement recevable au regard de la liquidation judiciaire du vendeur, le contrat est nul du seul fait de son défaut de signature, il n'a jamais confirmé le contrat en l'absence du moindre acte de confirmation, il a été contraint d'accepter la livraison alors qu'il n'avait pas signé le bon de commande et il n'a jamais été informé des diverses irrégularités, de surcroît, l'installation est illégale, la mairie de [Localité 2] ayant rendu un arrêté d'opposition à l'installation, le contrat principal est nul pour non respect du code de la consommation, l'organisme financier a perdu son droit à la restitution du capital en débloquant illégalement les fonds sur la base d'un contrat de vente non signé sans vérifier sa conformité au code de la consommation, il a également débloqué les fonds sur la base d'une fausse attestation de travaux, son préjudice est également constitué par la liquidation judiciaire du vendeur qui ne pourra pas lui restituer les fonds. Au dernier état de ses écritures du 27 décembre 2022, la société Consumer Finance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur la recevabilité des demandes de M. [I] en l'absence de déclaration de créances et de : 1) à titre principal, confirmer le jugement déféré et débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, 2) subsidiairement si la nullité des contrats était prononcée : condamner M. [I] à lui payer le capital emprunté sous déduction des sommes déjà acquittées, fixer au passif de la société Eco-Habitat ENR la somme de 4.207,04€ au titre des intérêts perdus, 3) en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Elle expose que : les demandes adverses sont irrecevables en application de l'article L. 622-24 du code du commerce au regard de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat ENR et de l'absence de déclaration de créance de M. [I], le bon de commande est parfaitement valide, en tout état de cause, M. [I] a poursuivi volontairement l'exécution des contrats, le contrat principal ne peut pas davantage être résolu en l'absence d'un constat de manquements graves, l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement, elle n'a commis aucune faute. La SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR, citée le 2 novembre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2023. SUR CE 1/ sur la recevabilité des demandes de M. [I] L'action de M. [I], qui n'a pas pour objet la condamnation de la société Eco Habitat ENR au paiement d'une somme d'argent, mais l'anéantissement des contrats de vente et de crédit non soumis aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, est parfaitement recevable. En revanche, le défaut de déclaration de créances de la part de M. [I] n'est pas une cause d'irrecevabilité de ses demandes en fixation au passif de la société Eco Habitat ENR de diverses sommes. Le jugement déféré sera confirmé sur la recevabilité des demandes de M. [I] en anéantissement des conventions. 2/ sur l 'annulation des contrats de vente et de crédit Il n'est pas contesté que M. [I] a été démarché pour la conclusion du contrat principal de fournitures et pose et du contrat de crédit subséquent qui s'est réalisée «'hors établissement'». Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables. A titre liminaire, il sera observé que le seul défaut de signature par M. [I] du contrat principal entraîne sa nullité. Par ailleurs,le code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère en son article L.111-1 les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L.242-1, tandis que l'article L .221-5 du même code prévoit une information pré-contractuelle. En l'espèce, le contrat principal conclu avec la société Eco Habitat ENR, qui porte une adresse erronée de M. [I] à [Localité 8] alors qu'il réside [Adresse 4] à [Localité 2], est en contravention avec le premier alinéa de ces dispositions, compte tenu du défaut de précision sur les modalités de pose par intégration ou par superposition, le troisième alinéa sur l'absence de tout délai circonstancié de livraison et le sixième alinéa au regard du défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur. En outre, la société Eco Habitat ENR ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information pré-contractuelle. La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier. La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger. En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. [I], consommateur profane n'ayant pas la possibilité de vérifier la régularité du contrat en l'absence de reproduction de l'article L.111-1 du code de la consommation applicable, ait eu conscience des irrégularités l'entachant alors même qu'il n'a pas signé ledit contrat. En conséquence, c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler le contrat principal conclu avec la société Eco Habitat ENR. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'annulation du contrat de vente sera ordonnée. Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation issu de l'article L. 311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent. Ainsi, le contrat de crédit sera annulé et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point. 3/ sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute à l'encontre de l'organisme financier et un préjudice pour l'emprunteur. Pour justifier le déblocage des fonds lequel ne peut intervenir qu'une fois l'installation mise en service, la banque se prévaut d'un procès-verbal de fin de travaux en date du 28 décembre 2018, intervenu dans un délai très court de seulement 18 jours ne permettant aucunement les démarches nécessaires au raccordement et à la mise effective en service. Dès lors, il est établi que l'organisme financier a débloqué les fonds à la vue d'un document lacunaire ne permettant pas d'apprécier si les travaux ont été intégralement exécutés. A cet égard, le délai était tellement court que la mairie de [Localité 2] a notifié à M. [I] le 17 avril 2019 une opposition tacite en date du 28 mars 2019 pour dossier incomplet, soit plusieurs mois après l'installation. De surcroît, la banque a financé un contrat de vente nul non signé, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture. Ainsi, la banque a commis plusieurs fautes, lesquelles ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice. En l'espèce, l'installation litigieuse, ayant fait l'objet d'une opposition tacite de la mairie de [Localité 2], est illégale ce qui implique sa dépose, impossible à faire assurer par la société venderesse en liquidation judiciaire. Par voie de conséquence, il convient de débouter la société Consumer Finance de sa demande en restitution du capital emprunté et de la condamner à payer à M. [I], le montant des sommes acquittées par lui au titre du contrat de crédit annulé. Enfin, M. [I] ne justifiant pas d'une déclaration de créances ne peut prétendre à l'inscription au passif de la société Eco Habitat ENR d'une quelconque somme au titre des travaux de dépose de l'installation et remise en état de sa toiture. Le jugement déféré sera également infirmé sur ces points. 4/ sur la demande de la banque en inscription au passif de la société Eco Habitat ENR La société Consumer Finance s'abstenant de communiquer aux débats une déclaration de créance au passif de la société Eco Habitat ENR doit être déboutée de sa demande d'inscription au titre des intérêts. En tout état de cause, ses nombreuses fautes la privent du bénéfice des intérêts. 5/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [I]. Enfin, la société Consumer Finance supportera les entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré sur la recevabilité des demandes de M. [H] [I] en anéantissement des contrats de vente et de crédit, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 10 décembre 2018 entre la société Eco-Habitat ENR et M. [H] [I], Prononce l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 10 décembre 2018 entre la société Sofinco et M. [H] [I], Déboute la société Consumer Finance de sa demande en restitution du capital emprunté à l'encontre de M. [H] [I] et de sa demande en inscription au passif de la société Eco Habitat ENR, Condamne la société Consumer Finance à restituer à M. [H] [I] les sommes par lui acquittées au titre du contrat de crédit du 10 décembre 2018, Y ajoutant, Condamne la société Consumer Finance à payer à M. [H] [I] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société Consumer Finance aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.312-55 du code de la consommation issu de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-24 du code du commerce au regard de la larticle 450 du code de procédure civilearticle L.622-21 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au seul barticle L.111-1 du code de la consommation applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77f138121050008662c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel