Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f1b8121050008662c59
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande de blocage, retrait ou déréférencement de contenus illicites accessibles en ligne
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Texte intégral
N° RG 23/01394 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYYI C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GPS AVOCATS la SCP GOURRET JULIEN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 23/00085) rendue par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 29 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 06 avril 2023 APPELANT : M. [H] [B] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me Carine NAHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, INTIMEE : Mme [G] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023 Madame Blatry, conseillère chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [C] [X], adjoint administratif stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Reprochant à M. [H] [B] dit [M], rappeur, l'utilisation de son image dans un clip vidéo sans son consentement, Mme [G] [P], l'a fait citer, suivant exploit d'huissier du 6 février 2023, en suppression sous astreinte de la séquence la représentant, outre condamnation provisionnelle. Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a : déclaré recevable l'action de Mme [P] à l'encontre de M. [B], ordonné la suppression de la séquence de la vidéo litigieuse du clip intitulé «'sous la simond'» du rappeur [M] dans laquelle Mme [P] apparaît, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, condamné à titre provisionnel M. [B] à payer à Mme [P] la somme de 500€, débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle, condamné M. [B] à payer à Mme [P] une indemnité de procédure de 500€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 6 avril 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Au dernier état de ses écritures en date du 23 mai 2023, M. [B] demande à la cour de réformer la décision entreprise, débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, constater de surcroît que la vidéo litigieuse a été supprimée et, en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour procédure abusive, une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Il fait valoir que : il n'est pas l'ordinateur de la création du clip vidéo encore moins de sa diffusion ou des autorisations qu'il conviendrait d'obtenir auprès des personnes apparaissant dans le clip litigieux, il travaille pour le label D'or et de platine et la chaîne où il apparaît est celle D'or et de platine, producteur de musique et label, il n'a aucune qualité pour être assigné puisqu'il n'est absolument pas le représentant légal de la société D'or et de platine, l'EURL [M] est une société de merchandising, qui certes lui appartient, mais qui est seulement une marque de vêtements, Mme [P] se trompe de défendeur et il ne pourrait être responsable d'un quelconque préjudice, il ne peut être tenu pour les faits des tiers, à savoir ceux de la société de production, il n'a aucun pouvoir de direction sur la chaîne You Tube de la société D'or et de platine, en tout état de cause, le clip litigieux n'est plus diffusé depuis le 6 février 2023, Mme [P] est tout aussi irrecevable en sa demande de provision. Par écritures récapitulatives du 17 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf à assortir la condamnation à suppression de la séquence la représentant d'une astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision, condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000€ pour toute nouvelle vue constatée par commissaire de justice et, y ajoutant, condamner M. [B] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de la procédure d'appel. Elle expose que : M. [B] exploite l'image litigieuse pour promouvoir sa musique et sa propre image, à défaut d'avoir appelé à la cause l'auteur de l'image obtenue sans son autorisation, M. [B] assume irrémédiablement la responsabilité de sa diffusion, il lui appartenait de désigner la personne responsable par une assignation en intervention forcée, l'appelant ne démontre nullement que les sociétés D'or et de platine et [M] soient les auteurs de l'atteinte à sa vie privée, M. [B] ne rapporte pas davantage la preuve de la cessation de la diffusion du clip avec son image, l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable. La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2023. Le 3 novembre 2023, M. [B] a signifié de nouvelles conclusions et demandé la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS Par application de l'article 803 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu, en l'absence de cause grave, à révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les écritures de M. [B], postérieures à celle-ci, et qui sont donc irrecevables. 1/ sur la recevabilité des demandes de Mme [P] Par application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Ainsi, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. En l'espèce, Mme [P] reproche à M. [B] l'exploitation de son image sans son consentement dans un clip vidéo le concernant. Pour autant, Mme [P] ne démontre pas que M. [B] en sa seule qualité d'artiste est l'auteur du dit clip ou son exploitant. Ayant mal dirigé ses prétentions, elle ne peut reprocher à M. [B] de ne pas avoir appelé à la cause la personne morale qui serait responsable de l'atteinte à l'image qu'elle déplore. Par voie de conséquence, il convient de déclarer Mme [P] irrecevable en toutes ses demandes. 2/ sur la demande reconventionnelle de M. [B] En l'absence de démonstration par M. [B] du caractère abusif de la procédure introduite par Mme [P] à son encontre et de l'existence d'un préjudice, c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de cette demande en dommages-intérêts. 3/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Mme [P] supportera les entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture et dit irrecevables les conclusions notifiées le 3 novembre 2023 par M. [H] [B] dit [M], Confirme l'ordonnance déférée uniquement sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de M. [H] [B] dit [M], L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Déclare Mme [G] [P] irrecevable en ses demandes, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [P] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77f1b8121050008662c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel