Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780648121050008662cf9
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 173 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04253 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWT5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2018 003841 APPELANTES : Madame [V] [A] née le 3 août 1966 à [Localité 7] (81) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant Madame [S] [D] épouse [C] née le 22 avril 1974 à [Localité 9] (15) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant SELARL PHARMACIE LAFAYETTE DE L'AUTAN représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant INTIMEE : SNC [N] représentée par son directeur, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : Monsieur [O] [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représenté par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture prononcée à l'audience du 21 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: M. [O] [N] et Mme [X] [K], son épouse ont constitué le 30 décembre 1992 la SNC [N], à laquelle ils ont apporté une officine de pharmacie, située [Adresse 5] à [Localité 11], qu'ils avaient acquise et qu'ils exploitaient depuis le 1er janvier 1980. Mme [V] [A] et Mme [S] [C] ont adressé à M. et Mme [N] une lettre d'intention datée du 27 juillet 2015, visant à leur présenter une offre d'achat, qui a été effective le 17 septembre 2015. Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, faisant suite à un acte de vente sous conditions suspensives du 26 octobre 2015, la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, constituée depuis le 19 mai 2016 par Mme [A] et Mme [C] pour ce faire, a fait l'acquisition du fonds de commerce d'officine de pharmacie de la SNC [N], au prix de 1 730 000 euros, financé par quatre prêts à hauteur de 1 615 000 euros, outre le stock. Entre-temps, par acte sous seing privé du 23 novembre 2015, Mme [A] et Mme [C], en qualité de représentantes légales de la société Pharmacie de l'Autan, ont adhéré par une convention d'assistance, au réseau Pharmacie Lafayette, pour une durée de 5 ans. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2018, la société Pharmacie Lafayette de l'Autan a indiqué à M. et Mme [N] sa volonté d'engager une action résolutoire visant à l'annulation de la vente sur le fondement du dol du fait des chiffres présentés eu égard à une baisse du chiffre d'affaires et du départ des médecins voisins en raison de la création d'une maison de santé. Par acte d'huissier du 30 août 2018, la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] ont assigné la SNC [N] devant le tribunal de commerce de Carcassonne en remboursement de la somme de 1 730 000 euros au titre de la nullité de la vente de la pharmacie, en remboursement des travaux effectués à hauteur de 162 342 euros, des frais de licenciement de M. [E] pour un montant de 15 000 euros, des frais d'intermédiaire de l'Auxiliaire médicale pour un montant de 72 000 euros, des honoraires d'acte pour un montant de 15 000 euros et au paiement des pénalités de remboursement anticipé des prêts souscrits, soit 40 270 euros, au paiement des frais d'enregistrement d'un montant de 81 810 euros, au paiement de la somme de 52 528 euros en remboursement des commissions sur souscriptions de prêts, au paiement de la somme de 129 377 euros au titre de la perte de chance de perception de rémunération, au paiement de la somme de 486 731 euros au titre de la perte de trésorerie dans l'exploitation, au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ainsi qu'au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 14 septembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Montpellier, saisi par le président du tribunal de commerce de Carcassonne d'une requête en abstention, a désigné le tribunal de commerce de Narbonne pour statuer sur cette affaire. Statuant sur renvoi du tribunal de commerce de Carcasonne ordonné par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Narbonne, par jugement du 29 septembre 2020, a : - débouté la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] de toutes leurs demandes, - débouté la SNC [N] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné solidairement la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] à payer à la SNC [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] aux entiers dépens. Par déclaration du 8 octobre 2020, la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 2 juin 2021, le conseiller de la mise en état a : - a rejeté les demandes de communication de pièces formées par Mme [A], Mme [C] et la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, qui ont été satisfaites, - a ordonné à Mme [A], Mme [C] et la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan de communiquer à la SNC [N] les pièces suivantes : - tous les documents annexés à la convention d'assistance signée le 23 novembre 2015, et notamment, - l'étude de marché personnalisé, - l'étude détaillée des performances des officines du réseau, - a ordonné cette communication sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la signification, à l'initiative de la SNC [N], de la présente ordonnance, - s'est réservé la liquidation de cette astreinte provisoire, - a rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [A], Mme [C] et la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 22 mai 2022, le conseiller de la mise en état a : - liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 juin 2021 à l'égard de Mme [A], Mme [C] et la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan à un montant de 3 000 euros ; - condamné in solidum Mme [A], Mme [C] et la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan au paiement de cette somme au profit de la SNC [N] ; - rejeté la demande de communication de pièces avec fixation d'une nouvelle astreinte, formée par la SNC [N] ; - condamné in solidum Mme [A], Mme [C] et la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan à verser à la SNC [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, Mme [A], Mme [C] et la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan ont assigné en intervention forcée M. [O] [N] afin qu'il soit solidairement condamné avec la SNC [N]. Par conclusions du 16 novembre 2023, la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] demandent à la cour : - au visa des articles 1382 devenu 1240, 1641 et suivants du code civil, de l'article L. 141-3 du code de commerce et de l'article 555 du code de procédure civile de : - infirmer le jugement et statuant à nouveau : - déclarer la SNC [N] et M. [O] [N] solidairement responsables des préjudices subis par la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] ; - déclarer la SNC [N] et M. [O] [N] garants des vices cachés affectant la vente du fonds de commerce de pharmacie par acte du 29 juillet 2016 ; - condamner solidairement la SNC [N] et M. [O] [N] au paiement : - à la SARL Pharmacie Lafayette de l'Autan de la somme de 1 410 000 euros ; - à Mme [A] de la somme de 200 000 euros ; - à Mme [C] de la somme de 200 000 euros ; - débouter la SNC [N] et M. [O] [N] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la SNC [N] et M. [O] [N] de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leur appel, elles font en substance valoir les moyens suivants : - concernant l'incident de communication de pièces, elles maintiennent ne pas être en possession de « l'étude détaillée des performances des officines du réseau » qui est un document interne et dont l'intérêt est nul pour la présente procédure, - elles ne sollicitent plus l'annulation-résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, ayant vendu le fonds de commerce d'officine de pharmacie, - elles maintiennent leur demande d'indemnisation au titre du dol eu égard à une manipulation des chiffres et à une rétention d'information concernant la création d'une maison de santé, - la pharmacie a subi une perte de chiffre d'affaire sur l'activité médicaments, qui traduit la pratique antérieure des cédants, consistant à réaliser un important volume de vente sans ordonnance en violation des dispositions légales, - cette perte de chiffre d'affaires ne peut s'expliquer que par cette pratique irrégulière alors que le chiffre d'affaire de l'activité parapharmacie a très fortement augmenté (+ 37 %) ainsi que la fréquentation (amplitude horaire plus large), - cette baisse du chiffre d'affaires, traduisant une perte de clientèle très importante, résulte de leur refus de délivrer des médicaments sans ordonnance, - cette pratique irrégulière de délivrance de médicaments sans ordonnance par les cédants a gonflé artificiellement les réels volumes de ventes de médicaments et les chiffres d'affaires déclarés, - le montant de remboursement des médicaments par la CPAM entre 2013 et 2016 confirme cette pratique irrégulière ; il est en augmentation alors que la vente de médicaments est en baisse, - les salariés des cédants ainsi que l'extraction des données du logiciel des cédants confirment cette pratique irrégulière, - la perte de chiffre d'affaires médicaments sur 7 ans est de - 31,8 %, qu'elles ont pallié par différents emprunts, - il y a également eu une manipulation sur le taux de TVA des médicaments ; - la constance du chiffre d'affaires (voire sa possible augmentation) était un élément déterminant du consentement, - la modification des lieux (rayonnage, fléchage, file d'attente, confidentialité') et l'accueil des nouvelles pharmaciennes (alors que le personnel a été conservé et que l'avance de médicaments a été maintenue) n'expliquent nullement la perte de clientèle, - le cédant leur a dissimulé le projet de création, dès 2015, d'une maison de santé, qui a donné lieu au départ du cabinet médical situé à proximité en 2018 et à la perte de 1 245 clients au total, - en définitive, deux maisons de santé ont été créées, vidant le centre ville de praticiens, tous les acteurs et promoteurs de ces projets font partie de l'entourage professionnel ou amical des cédants, - les cédants ont violé les obligations contractuelles figurant aux articles 7, 11 et 28 de l'acte de cession, - si l'action en nullité sur le fondement du dol n'est pas maintenue, la responsabilité du cédant pour inexécution d'une obligation précontractuelle d'information demeure ainsi que la garantie des vices cachés, - le préjudice de la société est composé de la perte sur marge (20 % de la perte de chiffre d'affaires sur 7 ans), de la perte de chance sur cession (perte de valeur du fonds), de la perte sur amortissement (pour les accessoires de la vente et les travaux réalisés), de la perte sur remboursement anticipé des prêts, et, pour chaque pharmacienne, de la perte sur apport personnel et rémunération et d'un préjudice moral, - aucun préjudice indemnisable n'est rapportée pour la SNC [N]. Par conclusions du 27 octobre 2023, formant appel incident, la SNC [N] et M. [O] [N] demandent à la cour de : - dire et juger que : - la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] ne rapportent pas la preuve que la SNC [N] a délivré des médicaments sans ordonnance en violation des dispositions du code de la santé publique, - la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] ne se sont pas déterminées à acheter la pharmacie [N] en raison du voisinage des docteurs [L] et [J], - M. et Mme [N] ignoraient l'existence d'un projet de maison de santé multidisciplinaires et multisites, - les appelantes connaissaient l'existence de ce projet, - ce projet n'est ni réalisé ni sur le point de l'être et ne peut donc avoir eu à court terme une incidence sur l'exploitation de la pharmacie vendue, - les appelantes ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués, - et, en conséquence, confirmer le jugement rendu en ce qu`il a débouté la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] de toutes leurs demandes, - infirmer le jugement rendu en ce qu'i1 a débouté la SNC [N] de sa demande en paiement de dommages intérêts, - condamner solidairement la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] à payer à la SNC [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - « subsidiairement la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] de toutes leurs demandes » (sic), - condamner solidairement la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] à payer à la SNC [N] la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent en substance les moyens suivants : - l'exploitation de la pharmacie est ancienne, sa clientèle est majoritairement une clientèle de personnes âgées (84 %), cette clientèle étant essentielle pour la rentabilité de l'officine, car les personnes âgées sont les clients qui consomment le plus de médicaments, - la délivrance de médicaments sans ordonnance, ni prescription, que leur reprochent les appelants, correspond, en réalité, à une délivrance de médicaments pour des patients bénéficiant d'un traitement chronique, n'ayant pu obtenir une ordonnance de renouvellement, qui est parfaitement légale, - les cessionnaires étaient assistées dès la lettre d'intention par une agence spécialiste des ventes de commerce de pharmacie et par le groupe Lafayette, - la lettre d'intention mentionne cinq médecins à proximité, qui sont ceux du cabinet situé avenue A. Vidal et non du cabinet du docteur [L] situé [Adresse 12], la présence de ce cabinet à proximité de l'officine cédée n'a pu déterminer le consentement des cessionnaires, - une année s'est écoulée entre la lettre d'intention du 17 juillet 2015 et l'acte définitif de vente du 29 juillet 2016 ; les cédants ignoraient l'existence d'un projet de maison de santé pluridisciplinaire et multisite ayant fait l'objet d'une réunion d'information le 17 juin 2016, - Mme [C] était présente dans la pharmacie cédée dès juin 2016 et a eu accès aux articles de presse publiés à cette époque, - le projet de maison de santé n'avait pas pour but de regrouper tous les praticiens sur un seul site, mais d'améliorer l'offre de soins, la première maison de santé a ouvert ses portes en juillet 2021 et la seconde début 2023, - la pharmacie est devenue un supermarché (conformément à l'esprit du groupe Lafayette), l'activité de vente de matériel médical a été diminuée fortement, ce qui a entraîné la perte massive de la clientèle traditionnelle, qui n'a pu être compensée par celle de nouveaux clients, - l'appel en intervention forcée de M. [N] est irrecevable, comme étant formulée pour la première fois à hauteur de cour tandis que la radiation d'office de la SNC n'a pas fait disparaître sa personnalité morale, - le constat d'huissier en date des 14 février et 6 avril 2002 doit être écarté des débats en ce qu'il constitue une violation du secret médical et professionnel, ce constat ne fait nullement référence aux ordonnances qui sont scannées (et stockées informatiquement) et à l'ordonnancier (registre obligatoire qui comprend la traçabilité des médicaments) ; il ne contient pas un examen du disque dur de la pharmacie remis lors de la cession, mais des données du logiciel, anciennement utilisé, transférées sur le logiciel nouvellement utilisé, - la CPAM a communiqué le montant des sommes remboursées sans difficulté ; elles correspondent à celui mentionné dans l'acte de cession, - la fraude permise par l'ancien logiciel ne permettait pas d'augmenter de manière artificielle le chiffre d'affaires (mais plutôt de le diminuer), - le rapport de l'expert-comptable de la pharmacie Lafayette montre, notamment, l'ignorance de celui-ci de la possibilité pour les pharmacies à compter de 2013 de délivrer une nouvelle classe de médicaments et ne comprend pas les marges réelles réalisées, - la diminution du chiffre d'affaires ne résulte pas de pratiques illicites purement imaginaires, mais de l'inadéquation du nouveau mode d'exploitation de la pharmacie, - les cessionnaires ont adhéré au réseau Lafayette avant la levée des conditions suspensives et refusent toute communication des documents précontractuels établis par le réseau, qui démontreraient que s'il y a une tromperie, elle relève du réseau Lafayette, trop optimiste dans ses évaluations, - le coach embauché par la pharmacie Lafayette a fait l'objet de condamnations par l'instance disciplinaire et a établi une fausse attestation, rectifiée par l'intéressé (le docteur [L]), - les cessionnaires n'expliquent pas en quoi l'ouverture des maisons de santé a affecté l'exploitation de la pharmacie, - cette procédure visait à les accuser de trafic de drogues alors qu'ils étaient particulièrement appréciés et avaient accepté, juste avant le lancement de la procédure, une sous-location et un étalement du paiement du stock, - aucun préjudice n'est rapporté, la cession du fonds litigieux étant faite au profit de deux entités distinctes. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la recevabilité de l'intervention forcée à l'encontre de M. [N] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, de sorte que la cour n'est pas saisie de la recevabilité de l'intervention forcée, formée à l'encontre de M. [N], soulevée exclusivement dans les motifs des conclusions des intimés, et non, dans leur dispositif. 2- sur les obligations contractuelles du cédant L'acte de cession en date du 29 juillet 2016 mentionne, dans ses articles 7 et 11, que le cédant s'engage à la garantie que tout vendeur doit en droit commun à son acheteur, il s'engage à garantir conformément au droit commun aux acheteurs, notamment en application des articles 1641 et suivants du code civil, l'exactitude des énonciations concernant l'origine de propriété, les charges grevant le fonds, la consistance du bail, le chiffre d'affaires, les bénéfices commerciaux pour les trois dernières années d'exploitation, ainsi que les déclarations particulières contenues dans l'acte de cession et répondra de sa dissimulation de faits susceptibles de diminuer la valeur du fonds vendu. Il stipule, à l'article 28, au titre des déclarations du cédant, que les représentants de la SNC [N] déclarent s'être conformés dans l'exploitation du fonds à toutes leurs obligations légales, n'avoir enfreint aucune disposition légale ou réglementaire administrative ou coutumière, de nature à porter préjudice aux opérations du fonds ou à sa situation financière, que l'officine de Pharmacie a toujours été tenue conformément aux dispositions des articles R.4235-52 à R.4235-56 du code de la santé publique et qu'ils ont toujours observé les règles édictées aux articles R.4235-61 à R.4235-67 de ce code concernant leur relation avec le public. Il précise également que le cédant déclare qu'à sa connaissance, il n'existe aucun projet commercial ou d'urbanisme qui serait susceptible à court terme d'affecter directement ou indirectement l'exploitation du fonds de commerce. Si les cessionnaires visent les dispositions de l'article L.141-3 du code de commerce, au titre des inexactitudes de l'acte de cession, qui sont assimilées à des vices cachés, celles-ci sont inapplicables en l'espèce, à défaut d'avoir été invoquées dans l'année de la prise de possession du fonds cédé, intervenue le 1er août 2016 alors que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 30 août 2018. Les cessionnaires visent également les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, relatif à l'obligation d'information précontractuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 inapplicable en l'espèce, eu égard à la date de l'acte de cession, ces derniers se fondant, en tout état de cause, de façon indistincte, à la fois sur cette obligation d'information précontractuelle et le dol pour se prévaloir, à l'encontre du cédant, d'une réticence dolosive, ayant vicié leur consentement. L'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume point et doit être prouver. Si les cessionnaires ne sollicitent plus la nullité de l'acte de cession, ayant procédé à une revente du fonds d'officine de pharmacie litigieux, ils sollicitent la réparation du dommage qu'ils estiment avoir subi sur le fondement également de la responsabilité délictuelle, reprochant à la SNC [N] d'avoir présenté des chiffres d'affaires artificiellement gonflés par une pratique professionnelle illicite et d'avoir dissimulé le départ du cabinet médical le plus proche et la prochaine ouverture d'une maison de santé. Ils soutiennent que leurs auteurs délivraient contrairement aux règles applicables des médicaments, inscrits en liste 1 et 2, sans ordonnance, ce qui a généré, dans les chiffres d'affaires présentés, l'évaluation d'une activité de vente, qui n'aurait dû être chiffrée et, qu'eux-mêmes, étant respectueux des dispositions du code de la santé publique, ont cessé cette pratique et perdu, de ce fait, cette clientèle illicite. Ils considèrent en rapporter la preuve par le biais des documents comptables du fonds acquis, de témoignages et d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice. Il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires-médicaments a chuté de - 26 % entre août 2016 et juillet 2017 avec une diminution de ' 18,6 % du nombre de clients avec ordonnances alors que le nombre de clients hors ordonnances a augmenté de + 30,3 %. Toutefois, les cessionnaires ne contestent ni que le pourcentage de clientèle âgée de plus de 60 ans, du fonds d'officine de pharmacie acquis, qui est de 84%, est supérieur à la moyenne nationale à hauteur de 74 %, ni que le coût moyen d'une ordonnance pour les personnes âgées de plus de 65 ans est de 71 euros, alors que celui des ordonnances pour les personnes âgées de moins de 60 ans était, au sein de l'officine cédée en juin 2016, de 21,19 euros. L'incohérence apparente, qu'ils allèguent pour établir une manipulation des chiffres d'affaires présentés, entre l'augmentation des remboursements de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) entre 2013 et 2015 et la baisse, sur cette même période, de la vente de médicaments résulte de la possibilité pour les pharmacies à compter de 2013 de délivrer une nouvelle classe de médicaments onéreux, réservée jusqu'alors aux hôpitaux, avec un taux de TVA de 2,1% et une marge fixe. Le taux de marge commerciale de l'officine de pharmacie cédée était de 29,01% pour l'exercice 2014, de 30,02 % pour l'exercice 2015 et de 28,16 % pour l'exercice 2016, le chiffre de 23,08 % arrêté en juillet 2016 ne pouvant servir de comparatif, ce que reconnaît implicitement l'expert-comptable des cessionnaires, en précisant que son analyse devra être confirmée, notamment, par le bilan de cession à la fin de l'exercice au 31 décembre 2016. Il s'est, ainsi, maintenu après la cession. La ventilation du chiffre d'affaires par taux de TVA est stable sur 2014 (2,10% : 71,99%, 5,50 % : 12,10% et 20 % : 11,33%), 2015 (2,10 % : 71,90 %, 5,50 % : 12,26 % et 20 % : 11,14 %) et 2016 (2,10 % : 70,54 %, 5,50 % : 12,92 % et 20 % : 11,96 %), de sorte qu'aucune perte de 6 points de marge, ni aucune manipulation comptable et financière sur les taux de TVA et le chiffre d'affaires des ventes à 2,10 % n'est établie. Au demeurant, il sera constaté à ce stade que l'officine cédée subissait une diminution de son chiffre d'affaires régulière depuis, au moins, l'exercice clôturé le 31 décembre 2012. Les documents comptables versés aux débats par les cédants montrent que ces chiffres d'affaires correspondent à ceux figurant dans lesdits documents ; la garantie contractuelle du cédant quant aux énonciations relatives aux chiffres d'affaires, prévue aux articles 7 et 11 de l'acte de cession, ne peut être engagée. Les cessionnaires ne contestent pas que la fraude, qu'aurait permis le logiciel Alliadis, utilisé par les cédants, ne permettait pas de créer des recettes, seul grief qu'ils formulent, mais d'en dissimuler ; ce moyen est donc inopérant. Les cessionnaires versent aux débats les attestations de M. [H] et de Mme [R], datées du 20 septembre 2018 et les sommations interpellatives de Mme [B] et de Mme [Y], datées du 18 décembre 2018, qui, émanant de salariés de la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, ne peuvent, à ce titre, qu'être prises avec circonspection. Elles ne sont, pour les deux premières, que des témoignages indirects, M. [H] étant gestionnaire de livraison à domicile du matériel médical et de médicaments et Mme [R], esthéticienne. Si les sommations interpellatives émanent de préparatrices en pharmacie, ces dernières ne précisent pas si la délivrance de médicaments sans ordonnance, qu'elles ont effectuée lorsqu'elles travaillaient pour la SNC [N], relevait de prescriptions pour des maladies chroniques et s'inscrivait, ou pas, dans l'avance de médicaments, pratique ancienne, entérinée par le législateur en 2006. A contrario, les cédants produisent quatre témoignages de préparateurs en pharmacie ou pharmaciens-assistants, ayant travaillé pour la SNC [N], qui attestent du respect des dispositions du code de la santé publique. De même, un autre pharmacien concurrent, installé à [Localité 11], expose que l'avance de médicaments était nécessaire pour répondre aux besoins des patients (attestation du 4 septembre 2018). Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur une violation du secret médical ou du secret professionnel, que seuls les patients ou usagers peuvent invoquer en application de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, ni sur un éventuel rejet des débats, aucune prétention en ce sens, énoncée au dispositif des conclusions des cédants, n'ayant saisi la cour, les cessionnaires produisent un procès-verbal de constat, en date des 14 février et 6 avril 2022, qui relate des opérations effectuées par le prestataire informatique de la société Pharmacie Lafayette de l'Autan dans le logiciel de gestion de l'officine (Pharmagest LGPI) à partir du transfert des données du logiciel (Alliadis), utilisé par les cédants, afin de démontrer que des médicaments des listes 1 et 2, nécessairement vendus sur ordonnance, ont été délivrés, antérieurement à la cession, sans ordonnance. Ce document, produit à hauteur de cour et établi pour les besoins de la présente instance, est tardif et il ne comporte aucune garantie quant à l'impartialité de son auteur, prestataire lié contractuellement aux cessionnaires et à son contenu, ayant été dressé à partir du logiciel utilisé par ces derniers. Au demeurant, les cessionnaires ne contestent pas que l'analyse des données, qu'il retrace, est incomplète en ce qu'elle ne comprend pas l'ordonnancier de l'officine de pharmacie, pour lequel les cédants produisent des extraits, concernant plusieurs clients, dont le figure dans ledit procès-verbal de constat, qui comportent les ordonnances prétendument manquantes. Ainsi, ni ces témoignages, ni ce procès-verbal de constat n'établissent la matérialité et la réalité d'une pratique illicite des cédants, qui aurait permis de présenter des chiffres d'affaires erronés ; la garantie contractuelle du cédant quant aux énonciations relatives au respect du code de la santé publique, prévue à l'article 28 de l'acte de cession, ne peut être engagée. Concernant la connaissance « d'un projet commercial ou d'urbanisme susceptible à court terme d'affecter directement ou indirectement l'exploitation du fonds de commerce », les éléments versés aux débats montrent que le cabinet médical le plus proche de l'officine (pour être dans la même rue, à savoir la [Adresse 12]) est celui du docteur [L], qui ne disposait que d'un seul médecin entre septembre 2012 et avril 2016 selon ce dernier (attestation du 1er janvier 2020) alors que l'annonce, préalable à la cession, rédigée par l'Auxiliaire pharmaceutique, faisait état d'un cabinet médical proche, composé de cinq médecins, qui était celui situé [Adresse 10]. Il est établi que deux maisons de santé ont été ouvertes à [Localité 11], l'une, pluriprofessionnelle et multisites, en juillet 2021, située à proximité de la gare rue [Adresse 14] et l'autre, pluridisciplinaire, début 2023, située dans l'ancien lycée [8], rue [Localité 13]. Ces deux ouvertures sont bien postérieures à la cession tandis que le projet de création de tels sites n'a été invoqué, au vu des pièces produites, par voie de presse qu'en juin et juillet 2016 au titre d'une maison de santé multisites et pluridisciplinaire, un précédent article, daté du 17 juin 2015, ne faisant que relater que « les médecins tirent la sonnette d'alarme » au regard « d'une grave pénurie médicale ». Si les professionnels de santé de la ville de [Localité 11] étaient partie prenante dans ce projet, la connaissance personnelle « d'un projet de regroupement de confrères sur un même site depuis novembre 2015 », dont atteste le docteur [F] le 7 juin 2021, ne peut établir que M. et Mme [N], pharmaciens, avaient cette même connaissance alors que le docteur [L], dans une attestation en date du 12 août 2018, indique qu'aucune solution viable n'était envisagée en 2015-2016 concernant le projet d'une maison de santé. Si l'acte de cession a été signé le 29 juillet 2016, l'acte sous conditions suspensives en date du 26 octobre 2015 prévoyait une réitération au plus tard le 31 mai 2016 et celle-ci n'a été repoussée qu'au vu de l'absence de l'obtention par le cessionnaire de l'enregistrement de sa déclaration d'exploitation et du dépôt de sa demande d'inscription au tableau par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, de sorte que les cédants ne pouvaient raisonnablement informer les cessionnaires d'un tel projet lors de l'échange des consentements à l'automne 2015. Le témoignage de M. [T] [Z], conseiller en développement d'officines de pharmacie, en date du 23 décembre 2020, qui atteste que M. et Mme [N] étaient informés depuis mars 2016 du déménagement à court terme du cabinet médical du docteur [L] est contredit par l'attestation de ce dernier du 12 août 2018, ci-dessus citée, qui indique que le changement de site de son cabinet n'était pas prévisible en 2015-2016, puisque la décision a été prise au printemps 2018 à l'occasion de son prochain départ à la retraite ; elle ne pouvait, de ce fait, être connue antérieurement de M. et Mme [N] en dépit de relations amicales. Par ailleurs, Mme [C] travaillait déjà dans l'officine cédée, en l'absence de M. et Mme [N], au mois de juin 2016. La chronologie ne permet pas de retenir que M. et Mme [N] avaient connaissance lors de la cession d'un projet de création d'une maison de santé, ayant pour conséquence le déménagement du cabinet médical le plus proche dans un délai bref, ni a fortiori, qu'ils l'auraient dissimulé. Il en résulte que la baisse du chiffre d'affaires constatée dès le mois de la cession en août 2016 est sans lien avec la présence dudit cabinet. Au demeurant, si à compter de novembre 2018, après son départ en octobre 2018, le chiffre d'affaires TVA 2,1 % a diminué (-6,00%), il a augmenté en janvier 2019 (1,7%), en février 2019 (8,3%) avant de redescendre en mars et avril (-7% et -0,1%) et de remonter à nouveau à compter de mai 2019 (8,03%) confirmant l'absence de tout lien de cause à effet entre les deux évènements. Enfin, les cessionnaires étaient assistées lors de l'acquisition par un professionnel en matière de vente d'officine de pharmacie, qui ne pouvait ignorer que la diminution du nombre de médecins, phénomène national, était à l'origine d'une volonté de ces derniers d'exercer dans d'autres conditions, notamment, dans le cadre d'un regroupement. L'annonce du cabinet l'Auxiliaire pharmaceutique ne mentionnait pas l'existence du cabinet du docteur [L], de sorte que celui-ci n'était pas un élément déterminant de la vente. Les cessionnaires étaient également assistées du réseau Lafayette, qui atteste par la voie de son responsable juridique, avoir évalué le potentiel de l'officine au sein d'un document, qui, pour être interne, n'a pu, dans ses conclusions ou sa substance, qu'être transmis, au moins oralement, à ces derniers afin de les éclairer sur la convention d'assistance proposée. A ce titre, le business plan établi par Mmes [A] et [C] montre que si celles-ci considéraient la présence à proximité du cabinet du docteur [L] ainsi que celles de sage-femmes et infirmières comme une force, elles estimaient que deux autres pharmacies du centre-ville devaient disparaître sous cinq ans, que des mesures gouvernementales étaient susceptibles d'entraîner une baisse sur la marge des médicaments, que la clientèle jeune avait déserté la pharmacie et que la survie des officines passait par « un dédouanement plus marqué de l'activité globale vis-à-vis de la sécurité sociale, et notamment, une activité tournée vers la patientèle (offre de prix, services modernes, adaptés à des besoins qui évoluent au même rang que ceux de la grande distribution) ». Cette analyse des cessionnaires, préalable à la cession, confirme que la présence de ce cabinet médical n'était nullement déterminante pour leur acquisition, celles-ci souhaitant, en réalité, modifier le mode d'exploitation de l'officine de pharmacie à acquérir. Ces éléments ne caractérisent aucune connaissance des cédants d'éléments déterminants du consentement des cessionnaires, qu'ils leur auraient cachés, tenant au déménagement du cabinet médical situé à proximité et à la création d'une maison de santé dans un avenir proche. Si les cessionnaires contestent fermement, en produisant des attestations émanant de leurs salariés ou de clients, que la modification des locaux, en ce compris leur aménagement permettant la confidentialité et l'accueil tenant à la personnalité des nouvelles pharmaciennes, soient la cause de la perte de clientèle-médicament, les cédants versent aux débats le témoignage émanant d'autres pharmaciens (7) de la ville de [Localité 11], confirmés par ceux de clients habituels de l'officine de pharmacie cédée, exposant que la clientèle âgée de la pharmacie [N] ne se sentant plus à l'aise dans le nouvel agencement de la pharmacie, favorisant la parapharmacie, s'était reportée sur les autres pharmacies de la ville. A titre superfétatoire, il sera relevé que les cessionnaires rencontraient des difficultés de trésorerie et avaient sollicité, en 2018, juste avant l'introduction de l'instance en annulation de la cession, auprès de la SCI JYP, dont M. [N] est le gérant, l'autorisation de sous-louer une partie du local commercial et auprès de la SNC [N], un échelonnement sur 60 mois du solde du prix du stock (34 337,37 euros) Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à défaut, pour les cessionnaires de rapporter la preuve de man'uvres et réticences dolosives, ou même, d'une violation de l'obligation de loyauté, qui doit présider à toute relation contractuelle, leurs demandes d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement sera confirmé. 3- sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Si la SNC [N] considère avoir été injustement « attaquée » (sic) au titre de l'imputation de faits délictueux, elle ne rapporte pas l'existence d'un préjudice moral en découlant. Sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral dans le cadre d'une « procédure abusive et vexatoire » (sic), formée à hauteur de cour, sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. 4- sur les autres demandes Succombant sur leur appel, la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [A] et Mme [C] seront condamnées in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la SNC [N] ; Condamne in solidum la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [V] [A] et Mme [S] [C] à payer à la SNC [N] et à M. [O] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [V] [A] et Mme [S] [C] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [V] [A] et Mme [S] [C] aux dépens d'appel. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 141-3 du code de commerce et de larticle L.141-3 du code de commercearticle 1112-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 555 du code de procédure civile dearticle L.1110-4 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a780648121050008662cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel