Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780f18121050008662d3f
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00925 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFHS Pole social du TJ de TROYES 22/39 14 avril 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES substituée par Me ROUSSEL, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [N] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [T] [D] était salariée intérimaire de la société [6], entreprise de travail temporaire, depuis le 2 mars 2020 et mise à disposition de la société [5], en qualité d'agent de réception-expédition. Le 20 juillet 2020, la société [6] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail sans réserves dont aurait été victime madame [T] [D] le même jour, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : madame [D] tirait les colis sur le quai ; nature de l'accident : En déposant un colis d'un roll à un autre, elle s'est pris le poignet gauche entre le colis et le roll », les lésions étant une entorse poignet gauche. Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2020 par le docteur [E] mentionne une « tendinite de poigne gauche et kyste synoviale suite à réception d'un colis lourd ». Par courrier du 3 août 2020, la caisse a informé la société [6] de la prise en charge de l'accident de madame [T] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [T] [D] a bénéficié d'arrêts de travail, au titre de l'accident du travail, du 20 juillet 2020 au 3 août 2020, du 5 août 2020 au 28 septembre 2020 et du 6 octobre 2020 au 18 décembre 2020, puis d'un arrêt de travail pour maladie du 19 décembre 2020 au 11 janvier 2021. Le 23 septembre 2021, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'imputabilité des arrêts (144 jours) à l'accident du travail. Par décision du 28 décembre 2021, ladite commission a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail du 20 juillet 2020. Le 18 février 2022, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 21/39 du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes: - s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire - a débouté la SAS [6] de son recours - a déclaré opposable à la SAS [6] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à madame [T] [D] relatif à l'accident du travail du 20 juillet 2020, soit entre le 21 juillet 2020 et le 18 décembre 2020 - a débouté la SAS [6] de sa demande d'expertise - a condamné SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a condamné la SAS [6] aux dépens. Par acte du 24 avril 2023, la SAS [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement du 14 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Troyes Juger à nouveau - juger l'absence de présomption d'imputabilité en présence d'une discontinuité des arrêts - juger qu'il existe un doute médical suffisant quant à l'imputabilité des arrêts afin que soit nécessaire l'organisation d'une expertise médicale judiciaire - solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail délivrés à madame [T] [D] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 20 juillet 2020 et pour ce faire, avant dire droit - juger qu'une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire et nommer un expert qui aura pour mission de : ' Se faire remettre le dossier médical de madame [T] [D] par la caisse primaire d'assurance maladie, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation ' Informer les parties de la date de réalisation de l'expertise ' Retracer l'évolution des lésions de madame [T] [D] ' Dire si les arrêts de travail de madame [T] [D] ont pour origine exclusive l'accident du travail déclaré le 20 juillet 2020 ' Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 20 juillet 2020 ' Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ' Juger que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes - juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société [6] - juger que la caisse primaire justifie de la continuité des soins et arrêts de travail - condamner la société [6] à payer à la caisse primaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts, qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, Par ailleurs, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] fait valoir que madame [D] a souffert d'une contusion au poignet alors qu'elle manipulait un colis. Elle ajoute qu'il a été constaté initialement une tendinite du poignet gauche et kyste synovial, que cette tendinite a disparu et que seule une douleur au poignet gauche avec kyste synovial a persistée. Elle se prévaut de l'avis du docteur [H] qui conclut à une durée d'arrêt de travail qui ne peut pas être imputée en totalité à l'accident de la salariée au motif qu'un kyste arthrosynovial provient d'une dégénérescence de la capsule articulaire du poignet, peut entraîner une gêne fonctionnelle et peut être mis en évidence à l'occasion d'un traumatisme, mais ne justifie pas à lui seul la poursuite des arrêts de travail. Elle précise que certains certificats médicaux font état d'une tendinite au poignet droit, sans lien avec la lésion initiale, et que l'IRM du 26 novembre 2020 ne révélait aucune pathologie particulière. Elle fait également valoir que le relevé d'indemnités journalières mentionne des interruptions. Elle ajoute qu'à l'issue de son arrêt de travail, la salariée a été prolongée pour maladie simple, ce qui confirme l'existence d'un état intercurrent. Elle indique que le service médical de la caisse n'a pas contesté l'avis du médecin expert. La caisse fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément permettant de présumer un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte. Elle ajoute qu'elle apporte la preuve de la continuité des soins de telle sorte que la présomption d'imputabilité joue pleinement. Elle précise que le docteur [H] n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer qu'à compter du 3 août 2020, cet état antérieur aurait continué à évoluer pour son propre compte sans lien avec l'accident initial. -ooOoo- Le certificat médical initial délivré le 20 juillet 2020 à madame [T] [D] suite à l'accident du travail mentionne « D# tendinite de poigne gauche et kyste synoviale suite à réception d'un colis lourd » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 août 2020. En outre, la caisse produit le relevé d'indemnités journalières du 20 juillet 2020 au 11 janvier 2021, dont il résulte que l'arrêt de travail a été délivré au titre de l'accident du travail jusqu'au 18 décembre 2020. Au vu de l'arrêt de travail délivré, la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Pour renverser cette présomption, l'employeur produit un avis du docteur [H]. Il apparaît cependant que seules les pages 1 et 3 de cet avis sont produites aux débats. Dès lors, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la SA [6] à produire aux débats et communiquer à la caisse son annexe n° 6 « avis médico-légal du docteur [G] [H] » en intégralité. Sur les dépens Au vu de la réouverture des débats, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE la SA [6] à produire aux débats et communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube son annexe n° 6 « avis médico-légal du docteur [G] [H] » en intégralité, RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 mars 2024 à 13h30 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a780f18121050008662d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel