Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7817b8121050008662d80
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN36 YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 avril 2022 RG :21/00156 [R] C/ S.A. SANOFI CHIMIE Grosse délivrée le 16 JANVIER 2024 à : - Me SOULIER - Me LIGIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Avril 2022, N°21/00156 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [R] né le 02 Mai 1967 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A. SANOFI CHIMIE [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] [R] a été engagé par la société Sanofi Chimie suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 juin 2000, poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2001, en qualité de préparateur de charges. Convoqué, par lettre du 03 novembre 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 16 novembre 2020, M. [M] [R] a été licencié pour faute simple par lettre du 23 novembre 2020, en ces termes : « ... Par courrier remis en main propre en date du 03 novembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement devant se tenir le lundi 16 novembre 2020 à 11h30. A cet effet, je vous ai reçu le lundi 16 novembre 2020 et je vous ai exposé les faits reprochés. Vous n'avez pas souhaité vous faire accompagner lors de cet entretien et vous vous êtes présenté seul. Le 13 octobre 2020, alors que vous conduisez un chariot sur la voierie du site entre le magasin 83 et le magasin 15, vous êtes observé le téléphone à l'oreille par [V] [O], Agent de maîtrise et [P] [X], Responsable magasin. Il s'agit d'un non-respect d'une règle de sécurité du site notifiée dans le règlement intérieur de notre établissement Article 5.10 mais également enseignée durant la formation CACES 1,5 dont vous avez d'ailleurs suivi le recyclage le 03 septembre 2020. Le mercredi 28 octobre 2020, dans un box de prélèvement, [P] [X], vous aperçoit, les couvercles des futs de e-oxime ouverts, sans aucune protection respiratoire. Là encore, il s'agit d'un non-respect des consignes de sécurité qui stipulent clairement dans la procédure ARAMN-PROC-00902 « zone et techniques de prélèvement au magasin matières », chapitre VII.1.1, que le port de la cagoule est obligatoire. Un affichage se trouvant également sur la porte d'entrée du box spécifie l'habillage requis dans la zone. Dans la Fiche de Sécurité, il est inscrit qu'il ne faut pas respirer les poussières de ce produit. Ces manquements constituent une entrave aux règles de sécurité : - Non-respect de l'interdiction de téléphoner au volant d'un chariot en circulation - Non-respect du règlement intérieur de l'établissement sur la circulation au sein de l'établissement - article 5.10 - Non-respect des consignes de sécurité dans l'utilisation des équipements de protection individuelle lors de manipulation de futs dans un box de prélèvement - Non-respect du règlement intérieur sur la manipulation des produits chimiques - article 5.7 Ces non-respects sont majeurs et sont susceptibles d'avoir des conséquences graves en termes de sécurité pour l'ensemble des collaborateurs du site (inhalation de produit toxique, risque de collision avec un piéton ou un autre chariot.). Lors de notre entretien du 16 novembre 2020, nous avons cherché à recueillir vos explications quant à ces situations. Vous avez reconnu les faits qui vous ont été reprochés. Vous avez admis que ces actions ne respectaient pas les procédures en vigueur. Concernant le premier évènement en date du 13 octobre 2020, vous vous êtes justifié en précisant que le téléphone sonnait dans la cabine de conduite de votre chariot, que vous avez vu qu'il s'agissait de votre chef d'équipe et que vous avez décroché pensant qu'il n'y avait pas de risque dans cette allée. Concernant le deuxième évènement en date du 28 octobre 2020, vous avez estimé que le port de la cagoule peut être mis au dernier moment car il existe après l'ouverture de futs deux saches de protection avant de mettre à l'air le produit. Vous avez évoqué que ce produit étant « moins dangereux » que les autres, vous décidiez de ne pas mettre la cagoule pour l'ouverture des couvercles qui sont d'après vous contraignant à ouvrir. Vous avez reconnu ne pas avoir respecté les règles de sécurité qui s'imposent dans le cadre de votre activité professionnelle. En outre, vous avez tenté de justifier ces manquements par inattention parfois mais également car vous avez estimé le risque à votre niveau, plutôt que de suivre scrupuleusement les instructions données. Vos explications n'ont pas modifié notre appréciation des faits que vous avez reconnu. Compte tenu de vos antécédents disciplinaires relatifs à des non-respects majeurs de règles de sécurité et des derniers évènements, nous vous notifions votre licenciement pour faute simple. La date de la première présentation de ce courrier à votre domicile constituera le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d'effectuer et qui sera rémunéré aux échéances habituelles de paie. ... » Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 07 avril 2021, M. [M] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 avril 2022, a : - dit le licenciement de M. [M] [R] pour cause réelle et sérieuse justifié, - débouté M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dit que chaque partie à la charge de ses dépens. Par acte du 12 mai 2022, M. [M] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2022, M. [M] [R] demande à la cour de : - recevoir son appel - le dire bien fondé en la forme et au fond En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 14 avril 2022 En conséquence, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence ; - condamner la société Sanofi Chimie à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - condamner la société Sanofi Chimie au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Il soutient que : - la réalité des griefs n'est pas rapportée et la mesure prononcée est disproportionnée au regard de son ancienneté, - il a été victime de la vindicte portée sur lui par sa supérieure hiérarchique, - son licenciement procède d'une volonté de l'évincer à moindre frais. En l'état de ses dernières écritures en date du 24 octobre 2022, la société Sanofi Chimie a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. [M] [R] au entiers dépens. Elle fait valoir que : - la réalité des griefs retenus à l'encontre du salarié est établie, son passé disciplinaire justifie la mesure prononcée, - le salarié a bien été remplacé après son départ. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2023. MOTIFS Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, il est reproché au salarié le non-respect des dispositions suivantes du règlement intérieur : - article 5.10 : interdiction de téléphoner au volant d'un chariot en circulation - article 5.7 sur l'utilisation des équipements de protection individuelle lors de manipulation de futs dans un box de prélèvement. M. [M] [R] soutient que l'employeur n'apporte aucun élément probant pour justifier qu'il se trouvait au téléphone au volant d'un chariot en circulation et qu'il ne portait pas les équipements de protection requis lors de la manipulation de futs dans un box de prélèvement. - Sur la conduite du chariot : La SA Sanofi Chimie produit : - un courriel du 14 octobre 2020 par lequel Mme [X] a informé M. [M] [R] que : « ' Suite à notre échange ce jour, je te confirme que nous t'avons vu avec [V] [O] hier après-midi mardi 13 octobre 2020 conduire un chariot CACES 3 sur la voirie du site entre le magasin 83 et le magasin 15 avec un téléphone du service à l'oreille. Lorsque le chef d'équipe ou un autre intervenant te contacte par téléphone, il convient d'arrêter ton chariot, mettre les fourches au sol puis répondre au téléphone. Il est strictement interdit de conduire en téléphonant. Merci de respecter cette règle de sécurité.» - une attestation de Mme [X] : « ' Par ailleurs, mardi 13 octobre 2020, nous constatons avec l'agent de Maîtrise qu'il répond au téléphone portable tout en conduisant son chariot. Malgré mes différentes interventions, re sensibilisation, écrits et même sanctions disciplinaires, [M] ne respectait pas les règles de sécurité se mettant lui-même en danger ou en danger ses collègues de travail. Par exemple, un de ses collègues de travail m'a informé l'avoir vu conduire un chariot en répondant au téléphone le lendemain de notre échange verbal sur ce thème' » - une attestation de M. [O] : « Le 13 octobre 2020, j'ai constaté que Monsieur [M] [R] avait le téléphone de service à l'oreille tout en conduisant un engin de manutention CACES 3. Il circulait sur la voirie entre le bâtiment 15 et le bâtiment 83. Ce comportement engendre des risques au vu des règles en vigueur du CACES et règlement intérieur ». La SA Sanofi Chimie rappelle que ce comportement contrevient au règlement intérieur de l'entreprise qui stipule expressément, en son article 5.10 « 'Circulation et déplacement au sein de l'établissement' » que les salariés doivent, lors de leur déplacement, respecter les dispositions du code de la route soit l'article R.412-6-1 dudit code qui dispose que « 'l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit' » Ce premier grief est donc caractérisé sans qu'il soit utile d'ordonner la production des relevés des appels téléphoniques passés par M. [M] [R] d'autant que l'employeur soutient sans être utilement démenti que trois appareils de téléphone non nominatifs sont mis à disposition des salariés sans possibilité de savoir lequel était utilisé au moment litigieux par M. [M] [R]. - Sur le port des équipements de protection individuelle : La SA Sanofi Chimie produit aux débats : - le courriel de Mme [X] à M. [M] [R] : « ' Lors de ton prélèvement MP solide en box hier mercredi 28 octobre, tu avais ouvert les couvercles des fûts de e-oxime et ouvert la 1 re sache dans le box et tu n'avais aucune protection respiratoire. Dans la FDS il est inscrit « qu'il ne faut pas respirer les poussières de ce produit ». Je te rappelle que le port de la cagoule est requis selon le chapitre VII.1.1 de la procédure ARAMN-PROC-00902 « zone et techniques de prélèvement au magasin matières ». Toute personne pénétrant dans le box de prélèvement doit s'équiper selon l'affichage en local en zone et l'instruction ARAMN-INST-01920. L'affichage en local comprend : surcombinaison, gants TBS, surchaussures, cagoule à adduction d'air. Merci de respecter strictement ces consignes de sécurité destinées à protéger ta santé. ' » - l'attestation de Mme [X] : « ' Mercredi 28 octobre 2020 je l'ai observé travailler en box de prélèvement, couvercles de matière 1ère enlevés, sans cagoule respiratoire. Dans l'échange, [M] analyse que la matière n'est pas très dangereuse' » La SA Sanofi Chimie rappelle la procédure ARAMN-PROC-00902 « 'zone et techniques de prélèvement au magasin matières' » qui stipule, en son chapitre VII.1.1, que : « toute personne pénétrant dans une zone de prélèvement devra s'équiper selon l'affichage local en zone et l'instruction ARAMN-INST-01920 « Règles d'habillage dans les box de prélèvement MP & PA, box de préparation des charges liquides et solides et de mise à poids des PA » en vigueur » et la procédure interne relative aux « 'règles d'habillage dans les box de prélèvement MP' » qui fixe les équipements de protection à revêtir obligatoirement en box poudre et prélèvement et notamment : - une combinaison anti-poussière - des gants TBS - une cagoule à adduction d'air - des sur-chausses. La SA Sanofi Chimie verse aux débats les éléments lui permettant de valablement soutenir que M. [M] [R] ne pouvait ignorer cette consigne du fait de son ancienneté, mais également pour avoir signé la fiche de prise de connaissance des « 'règles d'habillage dans les box de prélèvement MP' » le 10 juin 2020, du fait que M. [M] [R] apparaît lui-même sur la photographie en page 4 de la procédure pour « donner l'exemple » des équipements de protection obligatoires, que cette photographie faisant apparaître M. [M] [R] en équipement est également affichée sur la porte d'entrée du box. Enfin, la SA Sanofi Chimie produit le courriel de M. [M] [R] du 17 novembre 2020 adressé à Mme [I], responsable des ressources humaines : « 'Suite à notre entretien au sujet du prélèvement du produit (oxyme) sans cagoule. Il me semble vous avoir indiqué qu'il n'y avait pas de cryptogramme sur l'environnement sur le fût. Mais ce matin j'ai regardé l'étiquette et effectivement le cryptogramme est bien collé sur le fût' » L'employeur ajoute qu'une partie transparente de la porte permet de voir l'intérieur du box de prélèvement et, notamment, si la personne à l'intérieur du box est équipée des EPI requis ce que confirme Mme [X]. La SA Sanofi Chimie précise que l'e-oxime, qui est un produit chimique dangereux, est conservé dans une première sache qui est elle-même fermée dans une deuxième sache, toutes deux contenues dans un fût fermé par un cercle de métal, que peu importe que le fût ait été ouvert ou non puisque M. [M] [R] aurait dû porter la cagoule à adduction d'air dès son entrée dans le box, ce qu'il n'a pas fait, ce dernier reconnaissant dans ses conclusions qu'il « 'portait un masque à poussière' » Ce second grief est établi. M. [M] [R] soutient que le licenciement prononcé est une sanction totalement disproportionnée, après 20 ans d'ancienneté. Or la SA Sanofi Chimie rappelle que M. [M] [R] a été sanctionné, à plusieurs reprises, à raison de manquements aux règles de santé et sécurité, par : - un avertissement du 9 mars 2016 pour avoir manipulé des fûts de produits chimiques en les poussant avec les fourches de son chariot, ce qui a eu pour conséquence de percer un des fûts dont la totalité du contenu s'est répandu dans la zone, - une mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée par courrier du 14 septembre 2017 au motif que M. [M] [R] a circulé avec son chariot de façon dangereuse près d'un piéton présent dans l'allée, sans respecter la distance de sécurité minimale - une mise à pied disciplinaire de 10 jours en date du 11 mai 2020 au motif suivant : « ' Le 25 mars 2020, alors que vous travailliez au bâtiment 36, suite à une mauvaise manipulation vous avez fait chuter un GRV (Grand Récipient Vrac) contenant de la soude 80% que vous transportiez occasionnant un impact du GRV sans déversement. Sans en parler à personne, vous décidez de transvaser le contenu de ce GRV dans un autre GRV vide que vous allez chercher sur l'air 51 ' zone déchets. Vous avez procédé à cette opération au milieu de la cellule de stockage D06 en positionnant le GRV abîmé sur les fourches levées de votre chariot afin d'effectuer un transvasement dans un autre GRV vide en dessous. Pendant cette opération, vous avez quitté la cellule sans informer personne et sans baliser la zone' » Enfin, par courriel du 30 septembre 2020, Mme [X], supérieur hiérarchique de M. [M] [R], lui a rappelé des consignes de sécurité et atteste : « J'ai été manager de [M] [R] entre avril 2015 et mars 2021 alors que j'occupais le poste de Responsable Magasin sur le site d'[Localité 1]. Durant ces dernières années, j'ai constaté de nombreux manquements de [M] [R] sur des thématiques sécurité et cela malgré nos rappels oraux réalisés par ses chefs d'équipe en ma présence ou par moi-même : non-port des lunettes de sécurité par exemple. D'autre part, j'ai personnellement assisté à des non-respects de règles nous ayant conduit à lui faire des rappels écrits. En 2016, j'ai vu [M] nettoyer le sol du Bât.36 à grande eau au RIA ce qui n'est pas une opération indiquée dans les procédures. Après échange avec l'encadrement du service qui avait conduit l'investigation, j'ai appris qu'il avait reconnu avoir transpercé 2 fûts d'anhydride acétique en ayant poussé les fûts avec des fourches au chariot au lieu d'utiliser le lève-fût. J'ai observé post évènement les trous à la base des 2 fûts ayant conduit à l'épandage d'un produit dangereux. Le 12 juillet 2017, j'étais dans une allée de stockage du Bât.15 en qualité de piéton quand [M] a emprunté l'allée en chariot pour la remonter en totalité en passant à moins d'1 mètre de moi. Je ne l'avais pas vu arriver car j'étais focalisée sur les contrôles visuels de matières stockées en racks en hauteur. A son passage, j'ai eu peur, j'ai sursauté sur place et il m'a fallu plusieurs minutes pour recouvrer mes esprits. J'ai eu le sentiment d'être passée à côté d'un accident grave. Si j'avais fait un pas sur le côté pour me déplacer dans l'allée, la collision était inévitable. ' » Ces précédents ont pour effet de conférer aux griefs reprochés au salarié un caractère suffisamment sérieux de nature à justifier son licenciement. M. [M] [R] prétend qu'il était pris pour cible par sa responsable hiérarchique, Mme [X], qui n'avait de cesse de lui faire des reproches ce qu'atteste Mme [W] dont le licenciement a été déclaré dénué de cause réelle et sérieuse par la formation de départage du conseil de prud'hommes. L'employeur relève que Mme [W] formule des griefs à l'encontre de Mme [X] que l'appelant lui-même ne soulève pas, qu'elle présente à tort Mme [X] comme membre du CODIR laquelle n'était pas présente sur l'organigramme de la gouvernance du site produit au débat ce qui décrédibilise effectivement ses propos lesquels ne peuvent être retenus. Enfin, M. [M] [R] soutient que la véritable motivation de ce licenciement est dictée par des considérations économiques car il n'a pas été remplacé sauf éventuellement par une personne déjà en poste, le beau-frère de Monsieur [O]. La SA Sanofi Chimie réplique que M. [M] [R] a été remplacé sur son poste par M. [J] ce que confirme le PV de la réunion du CSE du 18 décembre 2020 lors de laquelle la question suivante a été posée : «...Quand la direction va-elle remplacer par des salariés en CDI les 2 salariés qu'elle vient de licencier au magasin matière première '...», la société a répondu : «...Nous recrutons une personne en externe comme évoqué précédemment. Le deuxième poste est ouvert dans Worday et doit être à l'affichage...» La SA Sanofi Chimie démontre en effet que M. [J] a postulé en interne, a été sélectionné et a signé un avenant à son contrat de travail. La SA Sanofi Chimie justifie que M. [H], présenté par Mme [W] comme le remplaçant de M. [M] [R] licencié le 23 novembre 2020, a, en réalité, été recruté en qualité de travailleur intérimaire : - du 24 juin 2019 au 26 juin 2020, - du 04 janvier 2021 au 01 juillet 2022 - depuis le 5 septembre 2022 au 23 décembre 2022 (terme prévu du contrat à la date de l'attestation employeur établie le 19 septembre 2022). Il ne peut donc être soutenu que M. [M] [R] a été licencié par souci d'économie. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [M] [R] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a7817b8121050008662d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel