Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782058121050008662dbb
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 246 033 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13961 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEEY Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 21-000002 APPELANTE S.A. ESPACE HABITAT CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344 INTIMÉS Madame [C] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante Assignation devant la cour d'Appel de PARIS, en date du 01 octobre 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant Assignation devant la cour d'Appel de PARIS, en date du 01 octobre 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de : Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Marie MONGIN, conseiller Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 7 avril 2015, la société Espace habitat construction a donné à bail à M. [L] et Mme [P] un logement d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 2]. Le 30 août 2019, la société Espace habitat construction a fait délivrer à M. [L] et Mme [P] un commandement de payer la somme de 2 460,33 euros au titre de l'arriéré de loyers puis les a assignés en demandant au tribunal de constater la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 22 093,65 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 mai 2021,le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont : - condamne solidairement M. [L] et Mme [P] à payer à la société Espace habitat construction la somme de 3 595,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, - autorise M. [L] et Mme [P] à apurer la dette locative en 36 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour de l'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible 15 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse ; - suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, sous réserve du respect de l'échéancier ; - dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Dans le cas de non-respect de l'échéancier : - dit que le bail sera résilié au jour du premier impayé ; - ordonne l'expulsion de M. [L] et Mme [P] ; - rappelle que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamne solidairement M. [L] et Mme [P] à payer à la société Espace habitat construction, à compter du premier impayé et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant de 496,13 euros se substituant aux loyers et charges ; En tout état de cause, condamne in solidum M. [L] et Mme [P] à payer à la société Espace habitat construction la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Espace habitat construction a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation en ce qu'il condamne M. [L] et Mme [P] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel fixe de 496,13 euros. Elle fait valoir que cette indemnité d'occupation doit être fixée à un montant correspondant au loyer révisé comme si le bail s'était poursuivi, en tenant compte de l'indexation du loyer et du montant des charges. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [L] et Mme [P] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] et Mme [P] n'ont pas constitué avocat. SUR CE : Considérant que l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre de son bien ; qu'en fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 496,13 euros correspondant au loyer au jour du jugement sans tenir compte de l'évolution du loyer qui aurait été applicable si le bail avait été poursuivi, le tribunal a statué en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu'il convient de réformer le jugement et de condamner M. [L] et Mme [P] au paiement d'un indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, augmenté des taxes ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [L] et Mme [P] à payer à la société Espace habitat construction, à compter du premier impayé de l'échéancier et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant de 496,13 euros se substituant aux loyers et charges ; Statuant à nouveau : Condamne M. [L] et Mme [P] à payer à la société Espace habitat construction, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant correspondant à celui du loyer et des charges, révisés conformément à la réglementation HLM, augmenté des taxes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] et Mme [P] à payer à la société Espace habitat construction la somme de 800 euros ; Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Commerçon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a782058121050008662dbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel