Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7830d8121050008662e25
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 16 200 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14269 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEZ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00190 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Alice GASMI substituant Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43 à DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALTENDIS [Adresse 3] [Localité 8] Maître Me [T] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ALTENDIS [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2313 Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B016 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Novembre 2023 : Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a notamment : - fixé le montant de la créance de M. [Z] [N] envers la société Altendis à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive à la somme de 15.000 euros à titre chirographaire échue, condamne M. [W] [S] à la solidarité avec la société Altendis pour le règlement de cette somme à M. [Z] [N] et déboute M. [Z] [N] du surplus de sa demande, - condamné M. [Z] [N] à payer à la SELARL JSA mandataire liquidateur de la société Altendis la somme de 162.554 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017 et débouté la SELARL JSA, mandataire liquidateur de la société Altendis du surplus de sa demande, - dit M. [Z] [N] mal fondé en ses demandes tendant à voir condamner M. [W] [S] à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et l'en a débouté, - condamné M. [Z] [N] à payer à chacun de la SELARL JSA ès qualité de mandataire liquidateur de la société Altendis et à M. [W] [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 7 août 2023, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision. Par actes d'huissier en date des 7 et 18 septembre 2023, M. [Z] [N] a fait assigner en référé la SELARL JSA ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Altendis, Maître [T] [Y] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Altendis et M. [W] [S] devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile : - juger M. [Z] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 juin 2023 enregistré sous le n°2018F00190, en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] à payer 162.554 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017 et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altendis. A l'audience du 14 novembre 2023, M. [Z] [N] maintient les demandes formées dans son acte introductif d'instance. Par des conclusions en défense, la SELARL JSA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Altendis et Maître [T] [Y], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Altendis, s'en remettent à justice sur les mérites de la demande de M. [N] d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 27 juin 2023. Par des conclusions en défense n°2, M. [W] [S] sollicite du premier président qu'il : - prenne acte que M. [W] [S] s'en rapporte à justice quant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Créteil, - dans l'hypothèse où serait ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire, qu'il limite l'arrêt de l'exécution provisoire à la somme de 157.554 euros, - en tout état de cause, qu'il condamne M. [Z] [N] à payer à M. [W] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l'article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, l'instance a été introduite devant le tribunal de commerce de Créteil par acte d'huissier du 30 janvier 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...) Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, comme c'est le cas en l'espèce, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier. Saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 précité, le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets. En l'espèce, M. [N] justifie par les pièces produites qu'il ne peut s'acquitter du paiement des sommes de 162.554 euros en principal et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile auxquelles il a été condamné au profit de la SELARL JSA ès qualité de mandataire liquidateur de la société Altendis, en ce que son épouse et lui-même ont un revenu imposable de 82.619 euros pour l'année 2021, avec deux enfants à charge. Ils sont propriétaires de leur résidence principale et M. [N] justifie qu'ils restent devoir plus de 162 000 euros en capital au titre du crédit immobilier afférent à ce bien. S'agissant des facultés de remboursement de la SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Altendis, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 juin 2021 que la SARL présente un passif de plus de cinq millions d'euros. Dans ses écritures, elle indique que la clôture pour insuffisance d'actif est certaine, et s'en remet à justice quant à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il en résulte un risque majeur pour M. [N] de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris. Il ne saurait être fait application d'une compensation entre les créances dues par les parties telle que sollicitée par M. [S], lequel n'est au demeurant pas concerné par la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M. [N]. Ces éléments permettent d'établir que l'exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à entraîner pour M. [Z] [N] des circonstances manifestement excessives, en ce qu'il ne peut s'acquitter des condamnations mises à sa charge au profit de la SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Altendis sans vendre sa résidence principale et celle de sa famille, pour laquelle il reste devoir la somme de 162 000 euros en capital, et en ce que le risque de défaut de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris est majeur s'agissant d'une société en liquidation judiciaire au passif de plus de cinq millions d'euros. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire selon les modalités décrites au dispositif. La SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Altendis, partie perdante, sera condamnée aux dépens. M. [W] [S] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 juin 2023, en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] à payer 162.554 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017 et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altendis, Déboutons M. [W] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altendis aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile auxquellearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la SELA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a7830d8121050008662e25
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