Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783b98121050008662e7b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 13 424 581 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07106 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFLJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01595 APPELANTE S.A.R.L. EURONEWS SALES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEE Madame [W] [D] [J] [Adresse 1] [Localité 4] née le 24 Mars 1958 à [Localité 6] Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [W] [D] [J], ci-après Mme [J], née en 1958, a été engagée par la société IP Network, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 1998 en qualité de directrice commerciale, statut cadre, coefficient 500. Son contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. Euronews sales ayant repris l'activité de la société IP Network le 1er juillet 1999. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de publicité. Le 5 octobre 2018, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2018 avec mise à pied conservatoire, puis a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 30 octobre 2018. A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 20 ans et 7 mois et la société Euronews Sales occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 25 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie la rupture prononcée le 30 octobre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [W] [D] [J] à 8661 €, - prend acte de l'engagement de la SARL Euronews Sales de régler les montants réclamés en deniers ou quittance, soit : - 4 jours RTT-2018 : 1611,73 €, - congés payés afférents : 161,17 €, - 1,67 jours de RTT-2019 : 672,90 €, - congés payés afférents : 67,29 €, et l'en condamne en tant que de besoin, - condamne la société Euronews Sales à payer à Mme [W] [D] [J] les sommes suivantes : - 103 932,24 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [W] [D] [J] du surplus de ses chefs de demandes, - déboute la SARL Euronews Sales de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Euronews Sales aux entiers dépens. Par déclaration du 3 août 2021, la société Euronews sales a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, la société Euronews sales demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 octobre 2020 (RG n° F 19/01595) en ce qu'il a : - requalifié la rupture prononcée le 30 octobre 2018 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [J] à 8 661 €, - condamné la Sarl euronews sales à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 103 932,24 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Euronews sales aux entiers dépens, en conséquence, statuant à nouveau : - fixer le salaire de référence de Mme [J] à hauteur de 8 008, 03 € bruts, - juger que les griefs sur lesquels reposent le licenciement de Mme [J] sont parfaitement avérés, - juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [J] a été remplie de l'ensemble de ses droits en termes de salaire et d'indemnité de licenciement, - juger que le licenciement de Mme [J] n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires, en conséquence, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris du 26 octobre 2020 (RG n° F 19/01595) en ce qu'il a : - débouté Mme [J] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires, - condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, Mme [J] demande à la cour de : - déclarer la société Euronews sales mal fondée en son appel, - déclarer Mme [J] bien fondée en son appel incident, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26octobre 2020 en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Euronews sales à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [J] à 8 661 €, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par Mme [J] au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et au titre des dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires ayant encadré le licenciement et en ce qu'il a limité le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 103.932,24 €, en conséquence, statuant à nouveau : - fixer le salaire mensuel de référence de Mme [J] à la somme de 8.661,02 € bruts, - condamner la société Euronews sales à payer à Mme [J] la somme de 134 245,81 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Euronews sales à payer à Mme [J] la somme de 25 983,06 € nets à titre de dommages et intérêts au regard des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement, - condamner la société Euronews sales à payer à Mme [J] la somme de 5 058,09 € nets à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement, - condamner la société Euronews sales à payer à Mme [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal, avec capitalisation au sens de l'article 1154 du code civil, à compter de la saisine du conseil, - condamner la société Euronews sales en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement La lettre de licenciement datée du 30 octobre 2018 qui fixe les termes du litige était ainsi essentiellement libellée : « Par courrier recommandé en date du 5 octobre, reçu par vos soins le 6 octobre 2018, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 octobre 2018. Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assistée de Madame [V] [N], salariée de la Société. nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard et avons entendu vos explications. Ces dernières n'ayant pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute pour les raisons que nous vous avons exposées et que nous vous rappelons ci-après. Le 28 septembre 2018, la Direction des Ressources Humaines recevait un courrier recommandé de Madame [M] [A] dans lequel elle se déclarait victime d'agissements de harcèlement moral de votre part. Elle faisait état dans son courrier d'humiliations insupportables qui selon ses termes « attentent gravement à [sa] santé morale comme physique ». Dans le même temps, le 3 octobre 2018, à l'occasion de leur venue au sein des locaux d'Euronews SA situés à [Localité 5], deux autres salariées d'Euronews Sales ont souhaité rencontrer la Direction des Ressources Humaines afin de lui faire part des graves difficultés qu'elles rencontraient dans le cadre de leur collaboration avec vous. En conséquence, et compte-tenu des obligations de la Société en matière de santé et de sécurité, la Direction a souhaité diligenter une enquête afin d'attester ou contester la réalité des faits dénoncés par plusieurs salariés. Pour ce faire. elle a mis en place une commission d'enquête composée de Monsieur [U] [H], Responsable des Partenariats et de la Distribution. choisi pour son absence de lien direct avec les parties en cause, et de moi-même, Directeur des Ressources Humaines. Dans le cadre de cette enquête, 11 salariés de divers services et niveaux hiérarchiques ont été entendus, dont vous-même, dans le cadre d'entretiens qui se sont tenus les 12. 15 et 16 octobre 2018. Il ressort des conclusions de cette enquête que vous avez adopté à plusieurs reprises une attitude dénigrante, vexante et humiliante à l'égard de certains de vos collègues de travail et plus précisément à l'égard des salariés des équipes des fonctions nouvellement créées que sont les départements Embrace et Digital. Cette attitude s'illustre notamment par les éléments suivants. Vous envoyez systématiquement des courriels sans formule de politesse, sans corps de mail, avec une simple pièce jointe, sans demande précise, et des relances sans fournir d'explications supplémentaires. Malgré l'invitation par certains de vos collègues à mettre plus de forme et d'explications dans vos demandes formulées par écrit, vous continuez de vous adresser à vos collègues de cette manière qui favorise l'incompréhension et le quiproquo. De même, il vous arrive de mettre un terme aux échanges écrits ou oraux avec certains de vos collègues par le mime ou l'envoi de courriel avec une image représentant le geste de demande d'un temps mort par un entraîneur. Nombre des salariées des équipes Embrace et Digitale ont rapporté votre manque de considération affiché à l'occasion de rendez-vous clientèle, notamment dans la manière que vous aviez de les présenter: « Bon [G], c'est Embrace» ou encore «[M] Digital », alors même que vous preniez le temps de vous présenter normalement, ainsi que les membres de votre équipe. Toujours lors de ces rendez-vous clients téléphoniques ou physiques, il vous est arrivé à plusieurs reprises de couper la parole à certaines de vos collègues de travail en tenant des propos tels que « 0h [G] ça va, Chut! » ou « Fais pas ta commerciale! '' ou bien encore de leur faire signe de se taire devant des clients. La tenue de tels propos devant nos clients témoigne d'un manque de considération évident à l'égard de vos collègues de travail qui se trouvent humiliées par le discrédit que votre attitude jette sur leurs compétences. Cela révèle également un manque de professionnalisme susceptible de porter atteinte à l'image de la Société. Le 10 août 2018, à l'occasion du pot de départ de votre stagiaire, vous avez tenu les propos suivants: « Je vais te regretter, car à partir de maintenant, pour les questions digitales, je vais devoir voir directement avec [M] ou plutôt devrai-je dire Cruella '',en pointant du doigt Madame [M] [A]. Vous qualifiez également les salariées de l'équipe Embrace et Digitale de «Sorcières» devant d'autres salariés de la Société. Cette attitude n'est pas admissible dans un contexte professionnel où chacun se doit d'être courtois et respectueux à l'égard de ses collègues de travail et ce d'autant plus, qu'en tant que Directrice Commerciale, vous êtes tenue de faire preuve d'exemplarité dans l'exercice de vos fonctions, ce qui n'est manifestement pas le cas. En outre, il ressort des conclusions de l'enquête que vous exercez des pressions fortes et inutiles auprès de vos collègues de travail, facteur de stress et de tension pour toutes les personnes travaillant à votre contact. A titre d'exemple, il vous arrive souvent de vous poster devant l'un de vos collègues ou à son bureau quelques minutes seulement après avoir envoyé un courriel afin de lui demander si votre demande était déjà traitée. De même, vous avez adressé plusieurs mails consécutifs en l'espace d'un quart d'heure à l'une de vos collaboratrices pour lui demander où en était le traitement de votre requête avec des formules telles que « C'est fait' »- « T'en es où ' » alors que celle-ci n'avait même pas encore pris son poste. Il vous est également arrivé de solliciter votre collaboratrice afin de téléphoner à des salariés en congés pour leur demander des précisions ou explications sur des sujets professionnels, ce qui contrevient aux règles légales du droit au repos et aux congés. Enfin, vous avez fait appeler votre stagiaire, qui vous avait pourtant prévenue de son absence car elle était aux Urgences, afin de lui demander de venir travailler en ajoutant « les Urgences, ça ne dure pas 107 ans ». Cette attitude a pour effet de maintenir une pression psychique sur les collaborateurs y compris pendant les temps de repos. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que votre comportement dénigrant, oppressant,condescendant a pour effet de dégrader les conditions de travail de plusieurs salariés au sein de la Société, voire d'altérer la santé physique et mentale de certains collègues qui ont fait part de grandes difficultés à travailler avec vous. Au cours des entretiens menés par la Commission d'enquête. plusieurs salariés ont eux aussi exprimé leur profonde inquiétude quant à la santé mentale et physique de plusieurs salariées, et estimé que votre comportement relevait du harcèlement moral. Cette attitude est d'autant plus regrettable qu'il vous a déjà été signalé à plusieurs reprises dans le passé par Monsieur [X] [C], alors Directeur Commercial ou par moi-même que votre management posait des problèmes, eût égard notamment au turn-over important qui existait au sein de votre équipe. Les explications recueillies au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la situation. Au contraire, votre dénégation de tous les éléments factuels qui vous ont été soumis ou votre minimisation de ceux-ci nous amène à la conclusion qu'il n'existe aucune mesure envisageable pour améliorer la situation puisque vous refusez toute remise en question. Nous ne saurions tolérer une telle attitude qui remet en cause le bon fonctionnement de votre service et plus largement de la Société Euronews Sales. Compte-tenu de votre ancienneté au sein de la société, nous avons toutefois décidé de ne pas retenir le caractère de faute grave et ce malgré la gravité des faits qui vous sont reprochés. En conséquence et compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute. Dans ces conditions, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois. au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu. Nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis, qui vous sera rémunéré à échéance normale de paie. La période de mise à pied à titre conservatoire prononcée à votre encontre le 5 octobre dernier vous sera intégralement rémunérée.(...) » Il en résulte qu'il est reproché à Mme [J] un comportement dénigrant, oppressant et condescendant qui a eu pour effet de dégrader les conditions de travail et de santé de différents collègues de travail, caractérisé par un important turn over dans son service, relevant d'un harcèlement moral, malgré les alertes de la hiérarchie par rapport à son management. Selon l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. S'agissant de la date à laquelle l'employeur a été avisé des faits imputés à Mme [J], la société s'appuie sur la lettre non datée que lui a adressé Mme [M] [A], dont elle justifie à hauteur d'appel de l'enveloppe d'envoi par recommandé portant la date du 29 septembre 2018. S'il ressort de ce courrier que la salariée avait déjà par deux fois alerté l'employeur du comportement de Mme [J] à l'occasion de deux entretiens du 27 octobre 2017 et 29 juin 2018, il en ressort également que les agissements dénoncés ont continué et que Mme [A] a par ce courrier réitéré sa plainte concernant les propos et attitudes dénigrantes de Mme [J] dans le cadre de son travail. Il s'en suit qu'aucune prescription des faits ne saurait être retenue. Au titre de la réalité du comportement fautif de Mme [J], l'employeur se fonde essentiellement outre sur la lettre adressée le 28 septembre 2018 par Mme [A] précitée, sur les auditions de différents salariés effectuées dans le cadre de l'enquête menée par le DRH et M.[U] [H] entre le 12 et le 16 octobre 2018, alors que la procédure disciplinaire était engagée depuis le 5 octobre 2018 par la convocation de Mme [J] à l'entretien préalable fixé au 19 octobre et sa mise à pied conservatoire. Ainsi, il ressort de la lettre du 28 septembre 2018 de Mme [A] complétée par son audition dans le cadre de l'enquête (pièce 13-4, société) que celle-ci incriminait le comportement de Mme [J] à son égard qu'elle qualifiait de harcèlement, en expliquant que cette dernière cherchait à la pousser à bout depuis des mois avec des relances incessantes, des demandes dépourvues de formules de politesse en introduction ou clôture de ses courriels, y voyant un manque de considération et des humiliations insupportables ajoutant en outre que lors d'un discours de remerciement, l'intéressée l'aurait appelée « Cruella » en public. La cour observe, ainsi que le souligne Mme [J], que Mme [A] procède beaucoup par voie d'affirmations notamment en ce qui concerne l'impatience de l'intéressée dans certains dossiers, en se plaignant « tous les jours une agression soit une réflexion beaucoup de sous-entendus » ou de dénigrements en présence de clients. Aucun témoignage corroborant ces affirmations formellement contestées par Mme [J] n'est produit sur ce point. S'il est établi qu'à l'occasion de certains courriels, Mme [J] se dispensait de formules introductives ou de politesse dans un souci d'efficacité selon ses explications, elle justifie qu'il n'en était pas toujours ainsi et que de façon générale leurs relations professionnelles ont toujours été courtoises en témoignent les courriels échangés entre les deux protagonistes en août et septembre 2018 mais aussi avec des clients dans lesquels le travail de Mme [A] était valorisé 2018.(pièce 34 salariée). Il ne peut dès lors être déduit ni un usage systématique de courriels courts et directs, ni un quelconque manque de considération de Mme [J] à l'égard de son interlocuteur. Par ailleurs la cour retient que si Mme [J] pouvait être parfois directe dans ses messages il ressort de différents témoignages que l'attitude peu facilitatrice voire impatiente de Mme [A] notamment à l'égard de Mme [T] autre salariée contribuait à l'ambiance parfois difficile au sein du service (pièce 36 courriel de plainte de Mme [A] à Mme [J] concernant Mme [T] en avril 2018) alors que Mme [J] a tenté d'apaiser les choses en écrivant à Mme [T] et en avisant Mme [R] [Z], sa supérieure hiérarchique, sans effet. Mme [T] confirme la situation dans son audition dans le cadre de l'enquête en précisant qu'elle « s'est sentie plusieurs fois agressée par [M] »(pièce 13-7 société). S'il doit être admis que l'utilisation du terme « Cruella » par Mme [J] à l'égard de Mme [A], qui revendiquait une saillie humoristique à l'occasion d'un pot de départ d'une stagiaire et qui a été mal vécue par l'intéressée, relevait avant tout de la maladresse, le qualificatif de sorcières concernant l'équipe Embrace et digitale n'est toutefois pas confirmé par d'autres témoignages que celui de Mme [L]. La cour en déduit que les faits ainsi rapportés ne peuvent être considérés comme des humiliations insupportables de nature à attenter gravement à la santé morale comme physique de Mme [A], dont il n'est produit à cet égard aucun certificat médical. La cour relève que de façon générale les différentes autres auditions ne font que rappeler soit des faits anciens en évoquant vaguement des disputes et une souffrance au travail inexistante en cas d'absence de Mme [J] (Mme [O], pièce 13-1, société), soit ne font que reprendre l'existence de courriels sans formules de politesse ou l'incident du pot de départ évoqué plus avant,(Mme [K], pièce 13-2, Mme [L], pièce 13-9), soit des reprises ou des remarques désobligeantes devant les clients pas plus établies ou un autre incident relatif à la communication d'une présentation d'un projet « Cartier » dont Mme [J] qui n'avait pas été consultée s'était émue (Mme [K] pièce 13-2 Mme [F] pièce 13-3). Si certaines auditions font état de relations tendues au sein du service en lien avec la mésentente régnant entre certaines salariées, celle-ci ne peut être imputée à la seule Mme [J] , puisqu'elle était liée aussi à la surcharge de travail de l'équipe évoquée par cette dernière non discutée par l'employeur. A cet égard, la cour relève que si Mme [Y] qui a été l'assistante commerciale de Mme [B] pendant plus de 20 années a confirmé que les relations avec cette dernière étaient parfois complexes en raison du stress subi par celle-ci qu'elle communiquait à son équipe, elle reconnaît qu'il s'agissait d'une personne compétente, droite et qui avait des valeurs et avec laquelle il fallait trouver un modus vivendi, ce qui n'a manifestement pas été le cas avec les salariées arrivées récemment dans l'entreprise (entre 2017 et 2018 à savoir Mmes [A], [K],[L], [S] et [F]). (pièce 13-8). Mme [T] confirme certes dans son audition que Mme [J] pouvait être différente sous la pression surtout quand elle se sent agressée mais qu'elle vivait aussi « les conséquences de rapports qui ne vont pas, des deux côtés » ce qui générait des critiques de part et d'autre. Ainsi le cour retient, outre le fait qu'il n'est justifié d'aucun turn over dans le service de Mme [J] qui avait une expérience de plus de 20 ans sans aucun antécédent disciplinaire, qu' il n'est pas plus établi médicalement que l'état de santé physique et mentale de certaines salariées était préoccupant, que c'est sans l'établir que l'employeur affirme avoir alerté la salariée quant à son management et qu'en tout état de cause il n'a pas tenté de réunir les parties ou mis les choses à plat pour envisager des solutions permettant l'amélioration de la situation avant de provoquer la rupture du contrat de travail de Mme [J] dont les compétences au fond n'étaient pourtant pas remises en cause. La cour déduit de l'ensemble de ce qui précède, à l'instar des premiers juges que les faits reprochés à Mme [J] ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ils seront confirmés sur ce point. Sur les prétentions financières Sur le rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement Pour infirmation du jugement déféré, Mme [J] réclame un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement en faisant valoir que le salaire de référence retenu par l'employeur dans le cadre du solde de tout compte était erroné en ce qu'il n'inclut pas les primes et gratifications perçues en décembre 2018 et janvier 2019 pendant son préavis alors que ces éléments couvrent en partie la période de référence d'octobre 2017 à septembre 2018. Pour confirmation de la décision, la société Euronews réplique que c'est exclusivement la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois qui doit être prise en compte, même si elle comporte des gratifications afférentes à une autre période, à l'exclusion de celles afférentes à la période de référence mais payée en dehors. Aux termes de l'article 69 de la convention collective nationale de la publicité française applicable : « Il est alloué aux collaborateurs cadres licenciés, ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis, et s'établissant comme suit : - pour une période d'ancienneté jusqu'à 15 ans : 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence ; - pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans : 40 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence ; - pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction. L'indemnité ci-dessus ne peut, en aucun cas, se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales, en matière de licenciements. » Il est constant qu'à défaut de règles de calcul prévues par la convention collective, les règles applicables à l'indemnité légale de licenciement sont transposables à l'indemnité conventionnelle. S'agissant du salaire de référence, sauf disposition expresse contraire, l'indemnité conventionnelle est calculée à partir de la rémunération brute du salarié augmentée des primes et gratifications versées pour la part venant en paiement de la période de référence, même si elles ont été payées après cette période en cours de préavis. C'est à juste titre que Mme [J] réclame un rappel de 5 058,09 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été versée dans le cadre du solde de tout compte selon des modalités de calcul qui ne sont pas discutées. Par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à cette demande. Il est en revanche confirmé en ce qu'il a fixé le salaire de référence à un montant de 8661 euros, en intégrant l'ensemble des primes et gratifications perçues par Mme [J] au titre de la période de référence de 12 mois plus favorable. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour infirmation quant au quantum, Mme [J] réclame une indemnité de 132 245,81 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 15,5 mois de salaire conformément au barème légal, en insistant sur le préjudice subi du fait de cette rupture pour des motifs fallacieux, à plus de 60 ans après 20 ans de présence la contraignant à s'inscrire à Pôle emploi jusqu'au 31 mars 2020 avec des incidences sur sa retraite et sur la nécessité de prendre une mutuelle collective. Pour infirmation du jugement, la société Euronews réplique que la demande est exorbitante d'autant qu'elle ne justifie pas de son préjudice. Elle conclut au débouté de la demande d'indemnité infondée tant dans son principe que dans son quantum. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème soit en l'espèce pour une ancienneté en années complètes de 20 années , entre 3 et 15,5 mois de salaire. Au jour du licenciement, Mme [J] était âgée de 60 ans, bénéficiait de 20 ans d'ancienneté. Elle justifie d'une indemnisation par Pôle Emploi entre le 11 mars 2019 et le 31 mars 2020 et de l'octroi d'une retraite personnelle d'un montant de 1 500 euros à compter du 1er avril 2020 par la CNAM outre une retraite complémentaire de 2209,19 euros à la même date. En conséquence, au vu de ces éléments et des bulletins de salaire produits, il convient de condamner la société Euronews sales à verser à Mme [J] une indemnité de 120 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef. L' application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 du code du travail qui dispose que le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées La cour ordonne, par ajout de la décision déférée, à la société Euronews sales de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [J] dans la limite de 6 mois. Sur l'indemnité pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement Pour infirmation du jugement déféré, Mme [J] sollicite une indemnité de 25 983,06 euros en réparation du préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoire de son licenciement prononcé alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet de reproches, dont elle a été avisée par téléphone et après une mise à pied conservatoire avec obligation de quitter immédiatement les lieux devant tous les collaborateurs. Pour confirmation de la décision, la société Euronews réplique que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et qu'elle ne caractérise pas un comportement fautif de l'employeur, rappelant que la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction. La cour retient que Mme [J] ne justifie pas contrairement à ce qu'elle affirme avoir été avisée par téléphone de son licenciement ou de circonstances vexatoires de mise en 'uvre de la mise à pied conservatoire qui n'est pas en soi humiliante ni même de man'uvres déloyales de l'employeur pour obtenir ses aveux lors de l'entretien préalable, ni d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est à juste titre qu'elle a été déboutée de cette demande d'indemnité. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur les autres dispositions La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Partie perdante, la SARL Euronews sales est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [J] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel en sus de la somme de 1 500 euros accordée à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [W] [D] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 8661 euros, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture, et en ce qui concerne les condamnations relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. INFIRME la décision quant au surplus. CONDAMNE la SARL Euronews Sales à payer à Mme [W] [D] [J] les sommes suivantes : -120 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 058,09 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Et y ajoutant : ORDONNE d'office le remboursement à Pôle Emploi par la SARL Euronews sales des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [W] [D] [J] dans la limite de 6 mois d'indemnité. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SARL Euronews Sales aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail qui dispose que learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 69 de la convention collective nationalearticle L.1235-1 du code du travail en cas de litige rarticle L. 1235-3 du code du travail appelle celle de larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 455 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a783b98121050008662e7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel