Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783d28121050008662e87
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 850 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETBH Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00624 APPELANTE S.A.S. ADEVA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 263 INTIME Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [I] a été engagé par la S.A.S. ADEVA, par un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 octobre 2019 au 10 avril 2020 en qualité de chauffeur routier. Par un avenant remis en mains propres le 14 avril 2020, son contrat a été renouvelé pour une période de 6 mois avec un terme au 16 octobre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce intracommunautaire et import-export. Par lettre datée du 24 septembre 2020 M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 7 octobre 2020 pour insubordination et agressivité envers ses collègues et sa hiérarchie. A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 11 mois et la société ADEVA occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, notamment pour heures supplémentaires, M. [I] a saisi le 16 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 7 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie le licenciement pour faute grave de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société ADEVA à verser à M. [I] les sommes de : - 2863,22 euros à titre d'indemnité de préavis, - 286,32 euros à titre de congés payés afférents, - 899,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 336,52 euros à titre de rappel de prime, - 1240,73 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, - 124,07 euros à titre de congés payés afférents, - 5726,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil, - ordonne à la société ADEVA de remettre à M. [I] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, conformes à la présente décision, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, - déboute M. [I] du surplus de ses demandes, - déboute la société ADEVA de sa demande reconventionnelle, - dit qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société ADEVA en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société ADEVA aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision. Par déclaration du 28 octobre 2021, la société ADEVA a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, la société ADEVA demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société ADEVA recevable et bien fondé, en conséquence : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié la rupture du CDD pour faute grave de M. [I] en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la société ADEVA à payer à M. [I] les montants suivants : - 2 863,22 euros à titre d'indemnité de préavis, - 286,32 euros au titre des congés payés afférents, - 899,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 336,52 euros à titre de rappel de prime, - 1 240,73 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 124,07 euros au titre des congés payés afférents, - 5 726,44 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la société ADEVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ADEVA aux dépens. et, statuant à nouveau : - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à payer à la société ADEVA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, M. [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer les condamnations de la société ADEVA au profit de M. [I] aux sommes suivantes : - 1240,73 euros au titre de la mise à pied, - 124,07 euros au titre des congés payés y afférant, - 2863,22 euros au titre du préavis, - 286,32 euros au titre de congés payés y afférant, - 899,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 8500 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I], et statuant à nouveau, - condamner la société ADEVA à verser à M. [I] les sommes suivantes, - requalifier le CDD en un CDI, - condamner la société ADEVA à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 2863,22 euros nets au titre de l'indemnité de requalification, - 761,52 euros au titre des primes, - 686,97 euros au titre des heures supplémentaires à 125 %, - 68,69 euros au titre des congés payés y afférant, - 495,56 euros au titre des heures de nuit, - 49,55 euros au titre des congés payés y afférant, - 8500 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - ordonner la délivrance des documents selon la condamnation, - dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine, - ordonner la capitalisation, - condamner la société ADEVA à verser à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit: Pour infirmation du jugement M. [I] fait valoir qu'il a accompli des heures supplémentaires et des heures de nuit qui ne lui ont pas été payées, ce que la société ADEVA conteste. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit le tableau de ses horaires par semaine et le décompte des heures supplémentaires qui en découlent. Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. Celui -ci ne conteste pas le décompte du salarié mais fait valoir que l'intégralité des heures supplémentaires ont été payées. Or, il ressort des bulletins de paie que l'intégralité des heures supplémentaires et des heures de nuit n'ont pas été payées. Par infirmation du jugement, la société ADEVA sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 688,97 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 68,89 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 495,56 euros au titre des heures de nuit outre la somme de 49,55 euros au titre des congés payés afférents. Sur les primes : Pour infirmation du jugement qui l'a condamnée à un rappel au titre de la prime mensuelle la société ADEVA affirme qu'il s'agit d'une prime accordée de façon discrétionnaire et qu'elle n'est pas tenue de payer tous les mois. M. [I] réplique qu'une prime de 200 euros lui était payée tous les mois sans que les conditions d'octroi ne lui aient été notifiées et que cette prime a été minorée sans raison. Il est constant que sauf à justifier d'un engagement contractuel ou conventionnel ou d'un usage, le versement régulier d'une prime dont le montant est arrêté de façon discrétionnaire par l'employeur ne rend pas le paiement de cette prime obligatoire. En l'espèce, s'il ressort des bulletins de paie que le salarié a perçu certains mois une prime non prévue au contrat de travail parfois appelée 'prime de résultats' ou 'prime sur résultats' comprise entre 150 et 200 euros, M. [I] ne justifie pas du caractère obligatoire de cette prime. Par infirmation du jugement, M. [I] sera débouté de la demande faite à ce titre. sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Pour infirmation du jugement le salarié fait valoir que la société ADEVA ne justifie pas d'un accroissement temporaire d'activité, qu'elle lui avait indiqué dés son embauche que son contrat serait transformé en contrat à durée indéterminée et que l'avenant au contrat ne lui pas été transmis dans un délai de 2 jours. La société ADEVA réplique que le contrat est régulier et justifié par un surcroît temporaire d'activité et que l'avenant a bien été remis au salarié dans les délais. Aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail, un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou dans le cadre d'emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d'activité définis par décret, par convention ou par accord collectif de travail étendu où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée. L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, le contrat a été conclu pour une durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Or, outre le fait que la société ADEVA ne justifie pas de cet accroissement temporaire d'activité, M. [I] verse aux débats le mail qu'il a reçu le 4 octobre 2019 de la personne chargée de son recrutement aux termes duquel cette dernière indique 'je vous confirme bien votre prise de poste de chauffeur spl (cdd 6 mois puis cdi)' et d'une nouvelle offre d'emploi faite par la société pour un poste de 'chauffeur spl en cdi', concomitante à sa convocation à l'entretien préalable. L'attestation de l'expert comptable indiquant que la société n'a pas embauché d'autres chauffeurs poids lourd depuis le départ de M. [I] le 8 octobre 2020 n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée sur la période du 8 octobre 2019 au 16 octobre 2020 étant en tout état de cause relevé que la société ADEVA ne justifie pas du livre d'entrée et de sortie du personnel. Par infirmation du jugement il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamner la société ADEVA à payer à M. [I] en application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail à la somme de 2 863,22 euros au titre de l'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat de travail: Pour infirmation du jugement la société ADEVA soutient que le salarié a commis des fautes graves justifiant la rupture du contrat de travail, ce que ce dernier conteste. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la société ADEVA a par courrier du 7 octobre 2020 rompu le contrat de travail pour faute grave reprochant au salarié: - une insubordination réitérée envers sa supérieure hiérarchique directe, précisant qu'à de nombreuses reprises M. [I] avait refusé de faire ce qui lui était demandé ou l'avait fait dans une organisation ou un emploi du temps différent et avait indiqué malgré les rappels à l'ordre qu'il connaissait mieux son travail de chauffeur que la société ADEVA et qu'il le faisait comme bon lui semblait. - une utilisation de son téléphone portable au volant - une agressivité envers des collaborateurs et envers sa supérieure hiérarchique directe Mme [F], affirmant qu'à plusieurs reprises et en présence de témoins M. [I] leur avait parlé de façon intimidante et agressive et avait malgré de nombreuses mises en garde continué ses agissements ne respectant aucun ordre de la part de sa supérieure et organisant son travail à sa guise et provocant chez sa supérieure un état de stress et de crainte à l'origine d'un arrêt de travail en date du 24 septembre 2020. La société ADEVA évoque en particulier le fait que M. [I] ait dévalorisé sa supérieure les 7 et 16 septembre 2020 et se soit montré agressif le 24 septembre 2020 refusant de prendre la lettre de convocation à l'entretien préalable, de partir et de remettre les documents et clés du camion et ce pendant plusieurs heures jusqu'à ce que M. [C] arrive à le raisonner. S'agissant du 1er grief , les faits reprochés sont contestés et ne sont aucunement datés ni circonstanciés, les rappels à l'ordre invoqués ne sont pas justifiés et les attestations de salariés dont celle de Mme [F] versées aux débats qui indiquent que dès le démarrage de son activité M. [I] s'était montré totalement opposant sur plusieurs points essentiels à la bonne marche du travail et agressif , ce qui n'a pourtant pas empêché le renouvellement de son contrat de travail le 14 avril 2020, ne visent aucun fait précis. S'agissant du 2éme grief, il n'est aucunement établi que M. [I] conduisait en téléphonant sans 'kit main-libre' conforme, ce qui ne résulte pas du fait qu'il était en conversation téléphonique régulière avec son épouse durant ses trajets. S'agissant du 3ème grief , il ressort des attestations que le climat entre M. [I] et Mme [F] était délétère et que M. [I] pouvait avoir un ton perçu comme agressif, sans pour autant qu'il soit justifié que celui-ci ait tenu des propos dévalorisants les 7 et 16 septembre 2020 à l'égard de sa supérieure hiérarchique, la société ADEVA ne pouvant par ailleurs reprocher à son salarié de s'être présenté sur son lieu de travail le 24 septembre alors qu'aucune mise à pied ne lui avait été officiellement notifiée le 23 septembre et d'avoir en un premier temps refusé de prendre la lettre de convocation à l'entretien préalable et de rendre les clés et documents du camion ce qu'il a en définitive fait, en présence de M. [C] qui indique que le salarié a certes parlé sèchement mais sans agressivité. Les faits ainsi reprochés ne caractérisent pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société ADEVA à payer à M. [I] les sommes de: - 1240,73 euros au titre de la mise à pied - 124,07 euros au titre des congés payés afférents - 2 863,22 euros au titre du préavis. - 286,32 euros au titre des congés payés afférents - 899,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement S' agissant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, il résulte des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, que M. [I] qui avait moins d'un an d'ancienneté ne peut prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire. L'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n'a pas d'effet direct dés lors qu'il laisse une marge d'appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d'un litige devant les juridictions nationales. L'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d'une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d'autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée. Les dispositions de l'article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l'ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 précité. Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, d'évaluer le préjudice du salarié qui ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement à la somme de 2 800 euros et de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail: En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [I] qui ne justifie pas de l'exécution déloyale par la société ADEVA de ses obligations sera par confirmation du jugement débouté de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre. Sur les autres demandes: Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M. [I] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société ADEVA sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros outre les sommes allouées à ce titre en 1ère instance. Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue; Les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront. Il y a par ailleurs lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés conformes à la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : - condamné la SAS ADEVA à payer à M. [O] [I] les sommes de 5 726,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 336,52 euros à titre de primes, - débouté M. [O] [I] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification, des heures supplémentaires et des heures de nuit. Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Condamne la SAS ADEVA à payer à M. [O] [I] les sommes de: - 2 863,22 euros au titre de l'indemnité de requalification - 2 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 688,97 euros au titre des heures supplémentaires - 68,89 euros au titre des congés payés afférents - 495,56 euros au titre des heures de nuit - 49,55 euros au titre des congés payés afférents. DÉBOUTE M. [O] [I] de sa demande au titre des primes RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. CONDAMNE la SAS ADEVA à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS ADEVA aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1242-2 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 24 de la charte sociale européenne qui carticle L 1245-2 du code du travail à la somme dearticle 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle 450 du code de procédure civile.article L 1242-12 du code du travail dispose que le conarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-1 du code civilarticle 10 de la convention n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a783d28121050008662e87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel