Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7844a8121050008662eb8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°4 N° RG 23/00909 N° Portalis DBV5-V-B7H-GY6E S.A.R.L. [10] C/ S.A.R.L. ECO RÉALISATION S.C.P. [T] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 31 mars 2023 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.R.L. [10] N° SIRET : 888 845 369 [Adresse 7] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉES : S.C.P. DELPHINE RAYMOND es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société ECO RÉALISATION [Adresse 8] [Adresse 8] S.A.R.L. ECO REALISATION N° SIRET : 842 03 9 9 35 [Adresse 3] ayant toutes deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 8 février 2023, remis à l'étude, la S.A.R.L. [10] a assigné la société ECO REALISATIONS à comparaître à l'audience des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, demandant de : Vu I 'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et la confier à tel expert qu 'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment : Se rendre sur les lieux, Se faire remettre tous documents utiles, Examiner les désordres tels que décrits dans la présente assignation et dans le rapport BIOVAL du 21 novembre 2022, affectant l'immeuble, En rechercher les causes, Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, les DTU et normes en vigueur Dire si les travaux ont été correctement exécutés, Dire si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, 8. De façon générale, fournir tous les éléments au Tribunal permettant d'apprécier les responsabilités, 9. Dire quels travaux réparatoires doivent être entrepris et en chiffrer le coût; 9. Donner son avis sur les délais nécessaires pour l'achèvement des travaux ; 10. Donner son avis sur les préjudices subis par la SARL [10] du fait des désordres, Dire que du tout il sera dressé un rapport précédé d'un pré-rapport en laissant aux parties un délai 11. suffisant d'au moins un mois pour faire connaître leurs observations sous forme de dire. Condamner la société ECO REALISATIONS à communiquer l'attestation de son assureur responsabilité civile décennale tant à la date de début des travaux que de la délivrance de la présente assignation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Réserver en l'état les dépens. La société [10] qui exposait exercer une activité de restauration indiquait à l'appui de cette action qu'elle a fait appel, par devis accepté du 26 août 2020, à la société ECO REALISATIONS pour la réfection du sol de la cuisine du restaurant consistant en la fourniture de carrelage et de plinthes, les travaux ayant été réglés en totalité en octobre 2020. Elle précisait que le restaurant a subi des périodes de fermeture administrative liées à la crise sanitaire et a repris l'exploitation le 19 mai 2021, qu' à partir du mois d'avril 2022, elle a constaté que les plinthes en PVC posées ainsi que des cornières en aluminium se décollaient. Elle indiquait avoir sollicité la société ECO REALISATIONS pour une réintervention sur ces postes sans succès, cette dernière lui opposant une prescription des garanties de parfait achèvement et biennale. Outre le décollement des plinthes et cornières, elle évoquait également des points de stagnation d'eau sur le sol de la cuisine qu'elle attribue à un défaut de planéité du sol qui rend la cuisine dangereuse et incompatible avec les règles sanitaires et d'hygiène qui encadrent l'activité du restaurant. Elle produisait au soutien de ses réclamations un rapport qu'elle a fait établir en novembre 2022 par l'organisme de contrôle BIOVAL ainsi qu'un devis qu'elle a fait établir par un autre prestataire pour la réfection du sol pour mettre en demeure de la société ECO REALISATIONS de reprendre les travaux ou de la couvrir du montant du devis produit et de lui faire parvenir son attestation d'assurance décennale pour la période couvrant la date des travaux. Par ses conclusions, la SARL ECO REALISATIONS a demandé qu'il soit précisé que . la mission de l'expert n'aura pas pour objet de dire si les travaux ont été «correctement» réalisés mais seulement s'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ; .l'expert aura pour mission de dire dans quelle mesure les travaux réalisés par la société [10] et les conditions d'entretien du sol peuvent être à l'origine des désordres invoqués. Et de débouter la société [10] de sa demande de communication des attestations d'assurance communiquées. La SARL ECO REALISATIONS s'en rapportait à la justice s'agissant de la mesure sollicitée en précisant qu'elle n'a pas procédé à la dépose de l'ancien carrelage, ni à la réalisation de la dalle et de la chape sur laquelle le revêtement a été posé et qu'il conviendra de tenir compte de la répartition entre les parties des travaux effectués ainsi que des conditions d'entretien de la cuisine Par ordonnance contradictoire en date du 31/03/2023, le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'Déboutons la société [10] de sa demande d'une expertise judiciaire ; Disons la demande de communication de la société [10] sans objet ; Condamnons la société [10] aux dépens de l'instance, s'élevant à la somme de quarante euros et soixante-cinq centimes T.T.C.'. Le premier juge a notamment retenu que : - les désordres affectant la cuisine de la société [10] , s'agissant du décollement apparent des plinthes en PVC et de l'apparition de « poches » d'eau sur le sol de la cuisine, ont fait l'objet d'un constat, certes non contradictoire établi par l'organisme de contrôle intervenant sur demande de la société [10] mais régulièrement produit aux débats. - il n'apparaît pas en l'état indispensable de diligenter une expertise judiciaire pour parvenir à la répartition des interventions respectives entre les parties dans le cadre des différentes actions en responsabilité évoquées par la société [10], d'une part, et le coût des reprises à effectuer a fait l'objet d'une estimation produite par la demanderesse à la mesure, au moyen du devis de réfection de la société tierce, ce qui contribue déjà à l'appréciation d'un préjudice. En outre, l'objectif visé par la demande au regard d'un risque sur la solidité de l'ouvrage apparaît disproportionné s'agissant d'un carrelage de sol. - il y a lieu de donner acte à la société ECO REALISATIONS de sa production d'attestation d'assurance et de constater que la demande de la société [10] sur ce point est devenue sans objet. LA COUR Vu l'appel en date du 18/04/2023 interjeté par la société SARL [10] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/06/2023, la société SARL [10] a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, DÉCLARER la SARL [10] bien fondée en son appel, Y faisant droit, INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 31 mars 2023 en ce qu'elle a : - Débouté la société [10] de sa demande d'une expertise judiciaire; - Dit la demande de communication de la société [10] sans objet; - Condamné la société [10] aux dépens de l'instance, s'élevant à la somme de quarante euros et soixante-cinq centimes T.T.C. ; CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a jugé sans objet la demande de communication des attestations de l'assureur responsabilité civile décennale de la SARL ECO REALISATIONS sous astreinte, En conséquence, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et la confier à tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment : - Se rendre sur les lieux, - Se faire remettre tous documents utiles, - Examiner les désordres tels que décrits dans la présente assignation et dans le rapport BIOVAL du 21 novembre 2022, affectant l'immeuble, - En rechercher les causes, - Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, les DTU et normes en vigueur, - Dire si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, - De façon générale, fournir tous les éléments au Tribunal permettant d'apprécier les responsabilités, - Dire quels travaux réparatoires doivent être entrepris et en chiffrer le coût; - Donner son avis sur les délais nécessaires pour l'achèvement des travaux; - Donner son avis sur les préjudices subis par la SARL [10] du fait des désordres, - Dire que du tout il sera dressé un rapport précédé d'un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant d'au moins un mois pour faire connaître leurs observations sous forme de dire. DÉBOUTER les intimés de toutes demandes contraires aux présentes écritures, RÉSERVER en l'état les dépens'. A l'appui de ses prétentions, la société SARL [10] soutient notamment que : - selon devis n°95 du 26 août 2020 signé par la SARL [10] le 5 octobre 2020, la société ECO REALISATIONS devait notamment procéder à la réfection du revêtement du sol de la cuisine avec fourniture et mise en oeuvre d'un carrelage et de plinthes pour un montant total de 10.492,20 € T.T.C. - un premier acompte d'un montant de 2.500 € T.T.C. a été versé à la société ECO REALISATIONS le 15 octobre 2020 et les travaux ont démarré. - en cours de chantier, la société ECO REALISATIONS a proposé à la SARL [10] de poser des plinthes en PVC, en lieu et place de celles qui avaient été devisées, qu'elle avait en stock, tout en lui indiquant que si les plinthes n'étaient finalement pas adaptées, elle reprendrait les plinthes et procéderait à leur changement. - la facture finale de la société ECO REALISATIONS a été réglée le 30 octobre 2020, soldant ainsi entièrement les travaux réalisés. - la SARL [10] s'est néanmoins, très rapidement à la suite des travaux, trouvée confrontée à la fermeture du restaurant par suite des mesures gouvernementales liées au Covid et n'a ainsi en réalité pas pu exploiter avant le 19 mai 2021. - dès le mois d'avril 2022, elle a constaté le décollement des plinthes PVC. - la société ECO REALISATIONS s'est déplacée au restaurant et a procédé au constat du décollement, s'engageant alors à venir reprendre les travaux et changer les plinthes, mais n'en a rien fait. - au-delà de la garantie de parfait achèvement, les désordres sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale et à tout le moins contractuelle de la société ECO REALISATIONS. - la SARL [10] a notamment constaté que le sol de la cuisine rencontrait un problème de planéité de sorte que de l'eau stagne à certains endroits, rendant non seulement la cuisine dangereuse pour les personnes qui y travaillent mais surtout incompatible avec les règles sanitaires et d'hygiène qui pèsent sur l'activité de restauration. - la SARL ECO REALISATIONS ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise judiciaire tandis qu'elle a communiqué, dans le cadre de la procédure, les attestations décennales sollicitées de sorte que la SARL [10] avait donc renoncé à sa demande de communication. - la SARL [10] dispose en effet d'un constat d'huissier, celui-ci n'est pas contradictoire tandis qu'il apparaît nécessaire d'en déterminer précisément l'origine, de déterminer les responsabilités, de chiffrer le coût des travaux de reprise ainsi que les préjudices subis. Aussi, au visa des dispositions de l'article 145 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, la SARL [10] a-t-elle un intérêt légitime à voir ordonner la mesure. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/07/2023, la société SARLU ECO REALISATIONS a présenté les demandes suivantes : 'Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel et de la demande d'expertise. Préciser que : - l'expert aura pour mission de dire dans quelle mesure les travaux réalisés par la société [10] et les conditions d'entretien du sol peuvent être à l'origine des désordres invoqués. Condamner la société [10] aux entiers dépens. Autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société SARLU ECO REALISATIONS soutient notamment que : - la société ECO REALISATIONS s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise. - le rapport établi par la société BIOVAL fait état d'un défaut de régularité de la pente sur l'ensemble du sol de la cuisine. L'expert devra donc rechercher l'origine de ce défaut de régularité s'il est avéré. Ce défaut peut en effet être imputable à la dalle ou à la chape sur laquelle la société ECO REALISATIONS a posé le revêtement litigieux étant rappelé que la dépose de l'ancien revêtement a été réalisée par la société [10]. En effet, les travaux réalisés par la société ECO REALISATIONS ont seulement consisté en la pose et la fourniture du revêtement de sol mais en aucun cas en la réalisation de la dalle ou de la chape constitutifs de la structure. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/08/2023, la SCP [T] [X], intervenant es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL ECO REALISATIONS a présenté les demandes suivantes : ' -Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel et de la demande d'expertise. Préciser que : - l'expert aura pour mission de dire dans quelle mesure les travaux réalisés par la société [10] et les conditions d'entretien du sol peuvent être à l'origine des désordres invoqués. Condamner la société [10] aux entiers dépens. Autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, la SCP [T] [X], intervenant es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL ECO REALISATIONS soutient notamment que : -elle s'en rapporte ès-qualité à justice sur la demande d'expertise. - le défaut de régularité de la pente du sol de la cuisine peut être imputable à la dalle ou à la chape sur laquelle la société ECO REALISATIONS a posé le revêtement litigieux étant rappelé que la dépose de l'ancien revêtement a été réalisée par la société [10]. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 18/09/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tout ceux qui ont un intérêt légitime au succès et au rejet d'une prétention...' Il n'est pas requis du demandeur à la mesure in futurum de démontrer à ce stade le bien fondé d'une éventuelle demande au fond ultérieure (Com. 10.02.2015 P n°14-11909 - Com. 04.02.2014). La mesure peut être légitimement demandée, et ordonnée, pour apprécier les chances de succès d'une éventuelle demande (Civ 1° 04.05.1994 P n°92-17911). Il ne peut être exigé du demandeur qu'il indique dès à présent s'il engagera un procès et d'énoncer précisément le fondement juridique de celui-ci (Cass. Com.28.01.1992 P n°90-16748 ou Civ. 2° 08.06.2000 P n°97-13962). Il ne peut être requis du demandeur à la mesure d'expertise in futurum qu'il rapporte la preuve des faits que la mesure a précisément pour objet de rapporter, alors que l'article 145 du code de procédure civile édicte que la mesure vise à conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige (Cass. Com. 10.02.2015 P n°14-11909 - Civ. 3° 22.03.2005 P n°04-10070) Et les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve' ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l'article 145, dès lors qu' elles ne sont relatives qu'aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès (Cass. Civ. 2° 08.03.2006 P n°05-15039). En l'espèce, selon devis n°95 du 26 août 2020 signé par la SARL [10] le 5 octobre 2020, la société ECO REALISATIONS devait notamment procéder à la réfection du revêtement du sol de la cuisine avec fourniture et mise en oeuvre d'un carrelage et de plinthes pour un montant total de 10.492,20 € T.T.C. La facture finale de la société ECO REALISATIONS a été réglée le 30 octobre 2020. Or, la SARL [10] soutient l'existence de désordres nés de ces travaux et verse aux débats un rapport établi par l'organisme BIOVAL le 21 novembre 2022 qui conclut son rapport en ces termes : ' Nous avons constaté sur plusieurs secteurs, une dégradation des plinthes PVC noires, un décollement des plinthes PVC noires, partielles ou sur plusieurs mètres, des cornières aluminium entièrement décollées pouvant causer un développement microbien au niveau du sol et des plinthes. Nous avons constaté et senti une très forte odeur nauséabonde sortant du siphon proche du lave mains central. Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer la présence ou non d'anti-reflux. Visuellement, la pente n'est pas régulière sur l'ensemble du sol de la cuisine: de l'eau stagne sur le sol au lieu de couler naturellement vers le siphon après le grand nettoyage de fin de service. Un raclage du sol est obligatoire pour évacuer l'eau de rinçage'. Si la société ECO REALISATIONS indique que le défaut de régularité de la pente du sol de la cuisine peut être imputable à la dalle ou à la chape sur laquelle elle a posé le revêtement litigieux, étant rappelé que la dépose de l'ancien revêtement aurait été réalisée par la société [10], il n'en demeure pas moins qu'en établissant la plausibilité de l'existence de désordres, la SARL [10] justifie d'un intérêt légitime à voir organiser dès à présent une mesure d'expertise judiciaire. Au demeurant, pas plus qu'en première instance, aucune partie ne s'oppose en appel à la mesure sollicitée, qui se fait aux frais de celle qui la sollicite. L'ordonnance entreprise sera infirmée en conséquence. La production des attestations d'assurance a été réalisée et n'est plus sollicitée en cause d'appel. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Les dépens de première instance doivent rester à la charge provisoire de la société [10], demanderesse sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à une mesure d'expertise à laquelle elle a seule intérêt, et sur la charge définitive de laquelle peut être amenée à statuer la juridiction qui serait éventuellement ultérieurement saisie sur le fond d'un litige. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit sans objet la demande de communication de pièces de la société [10]. Statuant à nouveau, ORDONNE une mesure d'expertise, et la confie à Mme [B] [O] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] expert inscrit sur la liste près la cour d'appel de Poitiers avec pour mission de : o Se rendre sur site, dans les locaux exploités par le restaurant [10] sis [Adresse 7], [Localité 5]; o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige, o Décrire et caractériser les désordres visés dans l'assignation éventuellement constatés ; o Dans l'affirmative, dire si ceux-ci sont le résultat de manquements aux règles de l'art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité, o Dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à son usage; o Dire si les travaux réalisés par la société [10] et les conditions d'entretien du sol sont susceptibles d'avoir causé, permis ou favorisé les désordres invoqués, en faisant tout commentaire technique à cet égard, y compris sur le support sur lequel l'entreprise a accepté de travailler. o Décrire les éventuels défauts d'implantation, leurs conséquences et les moyens d'y remédier; o Désigner, s'il y a lieu, les éléments d'équipement qui ne fonctionneraient pas correctement ; o Rechercher les causes techniques de ces désordres, o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée, o Donner tous éléments permettant d'apprécier le préjudice de jouissance que pourrait avoir d'ores-et-déjà subi et/ou subir la SARL [10] compte tenu des désordres et de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d'oeuvre s'il convient d'y recourir, o Fournir tous éléments de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; o Etablir le cas échéant le compte entre les parties, DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée et que devront figurer impérativement dans son rapport : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile ; DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ; DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qu'il lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d'appel dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation; qu'il en adressera une copie à chaque partie ; RAPPELLE que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; DIT que la société SARL [10] fera l'avance des frais de l'expertise qu'elle sollicite et versera au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de POITIERS une provision de 3000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 25/02/2024, terme de rigueur. DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque DIT que la mesure d'expertise sera administrée par la cour d'appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises. DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. LAISSE chaque partie conserver la charge des dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile selon lesarticle 145 du code de procédure civile édicte quarticle 145 du code de procédure civile à une mesarticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 263 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a7844a8121050008662eb8
Données disponibles
- Texte intégral
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