Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7846e8121050008662eca
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
ARRET N°15 FV/KP N° RG 23/01250 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZK [M] C/ Etablissement EKIDOM-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GRAND [Localité 4] S.A. ALLIANZ IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01250 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZK Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 mars 2023 rendue par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS. APPELANT : Monsieur [R] [M] né le 20 Avril 1974 à MAROC [Adresse 2] [Localité 4] FRANCE Ayant pour avocat plaidant Me Guy DIBANGUE de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002643 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMEES : ETABLISSEMENT EKIDOM-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GRAND [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domiiclié en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Viviane THIRA, avocat au barreau de TOURS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 05 juin 2008, la société anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de [Localité 4] (SIPEA) a donné à bail à Monsieur [R] [M] un logement situé au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 4], pour un loyer mensuel de 213,48 € outre une provision mensuelle sur charges de 109,20 €. Par acte du 20 décembre 2022, M. [M] a attrait en référé l'établissement public Ekidom, office public de l'habitat de l'EPCI 'Grand [Localité 4]' (ci-après 'Ekidom'), venant aux droits de SIPEA, et la société anonyme Allianz Iard devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins qu'il ordonne une mesure d'expertise permettant de déterminer l'origine des désordres affectant le logement et les préjudices subis par lui. Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a : - Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ; -Rejeté la demande d'expertise formée par M. [M] ; - Débouté Ekidom de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamné M. [M] aux dépens. Par déclaration en date du 30 mai 2023, M. [M] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions RPVA du 20 octobre 2023, M. [M] sollicite de la cour de : - Le déclarer recevables et bien fondées en ses demandes, - Infirmer l'ordonnance de référé du 31 mars 2023 rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers ; Statuant à nouveau et y ajoutant, A titre principal, - Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire d'EKIDOM et d'ALLIANZ-l'Office Public de l'Habitat de Grand [Localité 4] ; - Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de : ' Se rendre sur place ( [Adresse 2]), ' Visiter l'appartement de Monsieur [M], ' Décrire les désordres affectant l'appartement, propriété de Monsieur xxx, ' Rechercher l'origine de ces désordres, ' Déterminer les responsabilités techniques encourues, ' Dire que l'expert aura notamment également pour mission de rechercher d'éventuelles causes d'infiltrations en provenance des parties communes, façade, du toit terrasse, descente ou tout autre élément commun, ' Déterminer si les responsabilités sont exclusives ou partagées entre les parties défenderesses, ' Entendre tout sachant pour l'accomplissement de sa mission, ' Chiffrer le montant des travaux de remise en état de l'appartement de Monsieur [M], ' Proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par celui-ci depuis le 28-01-2022 jusqu'à la parfaite exécution des travaux dans son appartement, ' Déterminer ainsi l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [M], ' En cas d'urgence, autoriser Monsieur [M] à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l'expert et pour le compte de qui il appartiendra, ' Dire qu'il devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation, En cas d'urgence reconnue ainsi qu'indiqué ci-dessus, l'autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande d'expertise judiciaire, il y a lieu, - Condamner in solidum EKIDOM-l'Office Public de l'Habitat de Grand [Localité 4] et ALLIANZ à effectuer les travaux de remise en état du logement occupé par Monsieur [M] et ce sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Ordonner que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; En toutes hypothèses, - Condamner in solidum EKIDOM -l'Office Public de l'Habitat de Grand [Localité 4] et ALLIANZ à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice de jouissance ; - Condamner in solidum EKIDOM-l'Office Public de l'Habitat de Grand [Localité 4] et ALLIANZ à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice de moral ; - Déclarer que ces sommes seront assortis d'intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait paiement, en application de l'article 1154 du Code civil ; - Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées in solidum par la société EKIDOM-l'Office Public de l'Habitat de Grand [Localité 4] et ALLIANZ ; - Condamner in solidum EKIDOM-l'Office Public de l'Habitat de Grand Poitiers et ALLIANZ à servir à Me DIBANGUE Guy, avocat au barreau de Poitiers, 2000 € au titre combiné des articles 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; -Condamner in solidum EKIDOM et ALLIANZ aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions RPVA du 30 juin 2023, Ekidom sollicite de la cour de : A titre principal, - Débouter M. [R] [M] de son appel le jugeant mal fondé, - Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour infirmerait l'ordonnance dont appel et ordonnerait une expertise, - Donner acte à EKIDOM de ses protestations et réserves d'usage, - Juger qu'il sera ajouté à la mission de l'expert le chef suivant : « Dire si les désordres allégués sont la résultante du dégât des eaux du 28 janvier 2020 ou ont une autre cause », En toute hypothèse, - Juger M. [R] [M] irrecevable en toutes ses demandes nouvelles en cause d'appel, - Condamner M. [R] [M] à payer à EKIDOM la somme de 3.000 € (TROIS MILLE euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions RPVA du 30 octobre 2023, la société Allianz Iard sollicite de la cour de : - Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [M] le 31 mai 2023 ; - Prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [M] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; - Déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [R] [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 31 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers ; Par conséquent, - Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; - Débouter Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - Condamner Monsieur [R] [M] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance en date du 31 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 28 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant 1. la SA ALLIANZ IARD fait valoir que M. [M], en contradiction avec les dispositions de l'article 960 du Code de procédure civile, n'a pas indiqué sa profession dans sa constitution d'avocat. 2. La cour fait observer que l'article 961 du Code de procédure civile, partiellement reproduit par cet assureur dispose que la fin de non-recevoir tirée de cette absence d'indication peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. 3. Or, les dernières conclusions de l'appelant, signifiée par RPVA avant l'ordonnance de clôture datée du 31 octobre 2023, mentionnent qu'il est sans emploi de sorte que la cour conclut à la régularisation de l'acte. 4. Cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande de désignation d'un expert 5. A titre liminaire, la cour fait observer aux parties que les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ne peuvent pas être opposées à une demande fondée sur l'article 145 de ce code. En effet, la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ou l'absence de preuve des faits ne peuvent justifier le rejet d'une demande de mesure d'instruction, celle-ci ayant précisément pour objet d'obtenir cette preuve 6. En vertu de l'article 145 du Code de procédure civile en revanche, le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. 7. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. 8. A cet égard, la cour observe que la preuve d'un motif légitime n'est pas rapportée dès lors que M. [M], en dépit d'une invitation de son bailleur en ce sens, n'a toujours pas procédé à la saisine de son assureur permettant la reprise des désordres constatés depuis plus de trois années et chiffrés à cette même date, la réalisation par l'appelant de deux constats de commissaires de justice, le premier, intervenu le 09 août 2022 et d'ores et déjà invoqué devant le premier juge, le second, réalisé le 26 juin 20213, soit après l'ordonnance de référé critiquée, ne venant pas, en effet, apporter la preuve d'un litige potentiel à venir. 9. La décision sera confirmée de ce chef Sur la demande de référé provision / injonction 10. La bailleur fait valoir que cette demande de réaliser des travaux ou la demande provisionnelles ont été formées pour la première fois en cause d'appel et contreviennent aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile de sorte que des demandes sont irrecevables. 11. L'appelant ne conclut pas sur ce point et la SA ALLIANZ IARD indique, elle aussi, que de telles demandes sont irrecevables. 12. La cour indique que les demandes de référé provision / injonction sont des prétentions nouvelles et observe qu'elles ne sont pas soumises à la cour pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 13. Par ailleurs, elles n'entrent pas dans la catégorie des exceptions prévues aux articles 565, 566 et 567 du Code de procédure civile. 14. Il s'ensuit qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables. Sur la demande provisionnelle pour préjudice moral 15. M. [M] fait valoir que le caractère impropre du logement loué à l'habitation et son indécence non sérieusement contestables, lui ont nécessairement causé un préjudice moral. 16. La cour rappelle que M. [M] n'a toujours pas souhaité saisir son propre assureur en vue d'assurer les reprises nécessaires à la mise en conformité de son logement avec les normes de la décence de sorte que cette demande est sérieusement contestable. 17. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point. Sur les autres demandes 18. Il apparaît équitable de condamner M. [M] à payer à chacun des intimés une somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées au même titre par l'appelant. 19. M. [M] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable les demandes de référé provision et/ou injonction formée par Monsieur [R] [M], Rejette la fin de non-recevoir formée à l'encontre des conclusions de Monsieur [R] [M], Confirme en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 31 mars 2023, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts provisionnels pour préjudice moral, Condamne Monsieur [R] [M] à payer à la SA ALLIANZ IARD et à EKIDOM - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, chacun, une somme 1.000 € au titre des frais irrépétibles, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [R] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile et de rejarticle 700 du Code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civile de sortearticle 961 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile en revancarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle 146 du Code de procédure civile ne peuvenarticle 960 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65a7846e8121050008662eca
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