Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7848b8121050008662ed8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 134 500 998 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°11 bis N° RG 23/02068 N° Portalis DBV5-V-B7H-G4AW S.A.S. BIO WITH YOU C/ S.A.S LYSPACKAGING Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 24 juillet 2023 rendue par le Tribunal de Commerce de SAINTES APPELANTE : S.A.S. BIO WITH YOU N° SIRET : 891 186 389 [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927 et pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.S LYSPACKAGING N° SIRET : 808 717 151 [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS La société Lyspackaging (Lys) fabrique des articles d'emballage en matières plastiques. La société Bio with you (Bio) fabrique des unités de production de produits biodégradables. Par devis du 21 mai 2021 accepté le 9 septembre 2021, la société Lys a vendu à la société Bio une 'licence d'une unité de production' pour un montant de 1 .415 799,98 euros composée de -deux souffleuses à bouteille et matériels accessoires -une presse à injecter et matériels accessoires dont moules -deux presses à injecter et matériels accessoires dont moules. Les parties ont conclu un contrat de licence de savoir-faire le 7 octobre 2021. Le territoire concédé est les îles de l'arc antillais. 'Le concédant s'engage à communiquer le savoir-faire correspondant par la vente, la livraison et la mise en service des 3 presses , des 2 souffleuses dans les 7 mois suivant le paiement par le licencié de l'acompte visé à l'article 6 par la livraison pendant toute la durée du contrat des quantités de matières premières commandées et payées par la remise de la documentation complète concernant les matériels vendus et les procédés de fabrication par l'assistance en Guadeloupe pour aider à la mise en place de l'organisation, son adaptation par la formation en Guadeloupe des cadres et des ouvriers par l'assistance à distance pendant une durée de 12 mois à compter de la livraison des équipements. L'obligation de communication sera considéré comme exécutée dès que le licencié pourra fabriquer conformément au savoir-faire transmis et au plus tard à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date de livraison. Le contrat prévoit une obligation de délivrance conforme : 'Les parties signeront un PV de réception avec ou sans réserves dès qu'elles auront constaté le bon fonctionnement des équipements. Pour l'appréciation de cet état de bon fonctionnement, les désordres et malfaçons et / ou non-conformités et ou vices de toute nature ne seront pris en considération que dans la mesure où ils empêcheront la fabrication des produits. Dans ce dernier cas, la Concédant devra procéder aux réglages et réparations nécessaires, y compris si besoin au remplacement à ses frais de tout équipement défectueux, jusqu'à sa réception. La responsabilité du concédant est expressément limitée au remplacement des équipements défectueux. Ceux qui n'empêchent pas la fabrication font l'objet de réserves qui devront être levées dans les six mois de la signature du procès-verbal de réception.' La société Bio a réglé 95% des sommes dues, soit 1 345 009,98 euros TTC. Les machines et matériels ont été acheminés en Guadeloupe à [Localité 2] le 8 septembre 2022. La société Lys a apporté son assistance technique entre les 9 octobre et 16 décembre 2022. Elle a établi un rapport d'installation de la licence du 9 octobre au 16 décembre 2022, rapport détaillant notamment les opérations restantes à effectuer. La réception est intervenue le 21 décembre 2022 avec réserves: 'L'ensemble du matériel livré est rouillé. L'installation reste en cours de finalisation. La mise en production du matériel et les essais des moules restent en cours de finalisation. La formation reste en cours de finalisation. Toutes les réserves sont indiquées dans le document nommé réserve annexe installation par Lys d'un matériel industriel, annexe de 24 pages. ' Les réserves portaient notamment sur l' absence de certification CE, l'absence de numéros de série et de plaques signalétiques, l'absence d'emballage maritime de certaines machines, la présence de gaz non conforme ( interdit sur le sol européen). La société Bio a mandaté la société S2CP, société spécialisée dans l' inspection des installations électriques, l'apave qui ont établi des rapports les 6 février et 25 avril 2023, rapports mettant en évidence de nombreuses non-conformités. Courant avril 2023, la société Lys a envoyé à nouveau une équipe en Guadeloupe. Par assignation du 30 mai 2023, la société Bio a demandé au Président du tribunal de commerce à titre principal de : - ordonner l'intervention immédiate sous astreinte de la société Lyspackaging pour reprendre toutes les non-conformités dénoncées tant au regard du constat du 9 janvier 2023 que du compte-rendu apave du 25 avril 2023 - la condamner au paiement d'une provision de 538 000 euros laquelle sera mise sous séquestre subsidiairement - ordonner le remplacement des machines défectueuses sous astreinte - condamner la société Lys au paiement d'une provision de 538 000 euros laquelle sera mise sous séquestre A l'audience du 17 juillet 2023 , la société Bio a limité ses demandes au remplacement des machines défectueuses et non conformes par des machines conformes et exemptes de vices sous astreinte et au versement de la provision. La société Lys a conclu au rejet des demandes, formé une demande reconventionnelle en désignation de séquestre judiciaire, et en versement de la somme de 70 790 euros représentant le montant de la facture établie le 22 décembre 2022. Par ordonnance du 24 juillet 2023, la Présidente du tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit : ' -déboute la société BIO WITH YOU de ses entières demandes, -ordonne à la société BIO WITH YOU de verser entre les mains de madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saintes, désignée séquestre judiciaire, la somme de 70.790 euros représentant le montant de la facture n°2212-00374 établie le 22 décembre 2022 par la société LYSPACKAGING en exécution du contrat signé par les parties, et ce dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; -dit que le séquestre judiciaire ne pourra se dessaisir de la somme de 70.790 euros qu'en exécution d'une décision de justice définitive ou d'une demande conjointe de la société LYSPACKAGING et de la société BIO WITH YOU. -dit qu'il convient de réserver au Juge des référé du Tribunal de Commerce de Saintes, la possibilité de liquider à titre provisoire l'astreinte ainsi prononcée, comme il est dit à l'article 491 du Code de procédure civile ; -condamne la société BIO WITH YOU à verser à la société LYSPACKAGING la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 40.60 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la demande principale Le juge des référés est le juge de l'urgence, de l'évidence, de l'incontestable Il résulte des pièces produites que la livraison des matériels est intervenue le 8 septembre 2022, que le procès-verbal de livraison avec réserves n'a été établi que le 21 décembre 2022 sans que la société Bio n'indique les motifs d'établissement tardif de ce procès-verbal. Aucune des investigations probatoires diligentées par la société Bio n'ont un caractère contradictoire. Elles sont en outre antérieures aux interventions réalisées par la société Lys. Une mesure d'expertise aurait été nécessaire. Elle est suggérée par la défenderesse. Il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans la formulation de leurs demandes. La société Bio se dit à l'arrêt, affirmation contredite par la consultation des réseaux sociaux qui la décrit comme en activité depuis deux ans. L' arrêt des machines est démenti. Le caractère non contradictoire des constats, l' absence de demande d'expertise judiciaire, le caractère non démontré du montant du préjudice constituent des contestations sérieuses. La société Bio sera déboutée de ses demandes de remplacement des machines et de provision. - sur la demande reconventionnelle formée par la société Lys L'organisation de visites des ateliers, l'affirmation selon laquelle la production est en cours, les réserves émises n'empêchent pas de produire. Elles démontrent que la société Lys a satisfait à ses obligations au titre du marché. Il sera ordonné à la société Bio de verser la somme de 70 790 euros représentant le montant de la facture établie le 22 décembre 2022. LA COUR Vu l'appel en date du 7 septembre 2023 interjeté par la société Bio Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, la société Bio a présenté les demandes suivantes : Plaise à la Cour d'appel de POITIERS, Vu les articles 145, 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, De bien vouloir réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a en ce qu'elle a : -débouté la société BIO WITH YOU de ses entières demandes, et Ordonné à la société BIO WITH YOU de verser entre les mains de madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saintes, désignée séquestre judiciaire, la somme de 70.790 euros représentant le montant de la facture n°2212-00374 établie le 22 décembre 2022 par la société LYSPACKAGING en exécution du contrat signé par les parties, et ce dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; -dit que le séquestre judiciaire ne pourra se dessaisir de la somme de 70.790 euros qu'en exécution d'une décision de justice définitive ou d'une demande conjointe de la société LYSPACKAGING et de la société BIO WITH YOU. -dit qu'il convient de réserver au Juge des référé du Tribunal de Commerce de Saintes, la possibilité de liquider à titre provisoire l'astreinte ainsi prononcée ; -condamné la société BIO WITH YOU à verser à la société LYSPACKAGING la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe et, statuant à nouveau de : Principalement : -ordonner le remplacement pur et simple des machines défectueuses composant l'unité de production par des machines équivalentes conformes aux normes réglementaires sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Subsidiairement, -ordonner l'intervention immédiate, et sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de la société LYSPACKAGING ou de tout représentant de cette structure, pour reprendre toutes les non-conformités dénoncées tant au regard du PV de constat d'huissier en date du 09 janvier 2023, que des compte-rendus APAVE des 25 octobre et 7 décembre 2023, En toutes hypothèses : -condamner la société LYSPACKAGING au paiement d'une provision de 538.000 € -condamner la même au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la société Bio soutient en substance que : -Elle a procédé à des investissements massifs. -Ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. -De nombreuses réserves n'ont pas été traitées lors de l'installation. -Le procès-verbal de réception du 21 décembre 2023 a identifié de très nombreuses réserves -Dès le 31 janvier 2023, son avocat écrivait: aucun produit ne peut être fabriqué en l'état eu égard au problème de dangerosité des équipements lié à l'absence de prise de terre et au risque d'électrocution qui en découle, aux moules non conformes, aux machines en panne ou dont l'installation n'est pas terminée, à la formation inachevée. -La société S2CP le 6 février 2023, l' apave le 25 avril 2023 ont constaté de nombreuses non-conformités. -La société Lys ne s'est pas conformée aux attentes de l'apave, de la DEAL. -Les machines sont à l'arrêt, l' usine également. Elle a déposé un dossier de chômage technique. -Elle ne s'est pas opposée aux interventions programmées, a demandé des informations précises sur le planning d'intervention. -L'apave a établi deux rapports le 7 décembre 2023 qui démontrent la non-conformité des machines. -Son cocontractant avait une obligation de communication, de savoir-faire, de délivrance conforme. Le licencié devait pouvoir fabriquer avec le matériel livré au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa livraison. -La société Lys devait remédier aux désordres empêchant la production, au besoin remplacer à ses frais. -La DEAL l'a contrainte à mettre à l'arrêt les machines livrées non-conformes sur le plan techniques et réglementaire. Ses conclusions sont accablantes. -Les ESP qui n'ont pas subi l' évaluation de conformité obligatoire et pour lesquels des écarts ont été constatés doivent être maintenus à l'arrêt. -Les matériels sont inutilisables au regard de dispositions impératives réglementaires, sont non conformes à leur destination. -Elle est en droit d'obtenir une provision sur le préjudice qu'elle subit du fait de la défaillance contractuelle de la société Lys. La provision sera fixée à hauteur de 40 % de la somme qu'elle a déjà versée soit 538 000 euros. -Elle encourt un risque de cessation des paiements. -L'apave n'établit pas des rapports de complaisance sur demande. -La DEAL ne prononce pas des fermetures administratives sans vérification. -La société Lys ne cesse de minimiser les non-conformités relevées. -Son sous-traitant avait signalé des risques d'électrocution majeurs dès le 13 janvier 2013. -Les intervention du 1er au 9 juin, du 25 octobre au 7 décembre valent reconnaissance des non-conformités dénoncées. -Plusieurs rapports sont produits, se corroborent mutuellement, émanent de tiers. -L' ensemble des éléments sont incriminés, doivent être remplacés. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, la société Lyspackaging (Lys) a présenté les demandes suivantes : Vu notamment les articles 564, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, les pièces et éléments du dossier, -A titre liminaire, REJETER et ECARTER des débats les conclusions tardivement notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 par la société BIO WITH YOU, en application des articles 15,16 et 954 aliéna 2 du Code de procédure civile, -REJETER et ECARTER des débats les pièces n° 33 à 42 tardivement notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 par la société BIO WITH YOU, en application des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, -DECLARER irrecevable la société BIO WITH YOU en sa demande tendant, à titre subsidiaire, à voir ordonner l'intervention immédiate, et sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compte r de la décision à intervenir, de la société LYSPACKAGING ou de tout représentant de cette structure, pour reprendre toutes les non-conformités dénoncées tant au regard du PV de constat d'Huissier en date du 09 janvier 2023, que du compte-rendu APAVE du 25 avril 2023 -DEBOUTER la société BIO WITH YOU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 24 juillet 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINTES, Y AJOUTANT, -CONDAMNER la société BIO WITH YOU à verser à la société LYSPACKAGING la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, -CONDAMNER la société BIO WITH YOU aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET ' ALLERIT ' WAGNER en application de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société Lyspackaging soutient en substance que: -La société Bio assène des contre-vérités, la dénigre. -Elle produit, a passé d'importantes commandes de matières premières végétales dès juillet 2022. En mars 2023, elle a sollicité de nouveaux devis, courant avril 2023, elle a commandé de nouveaux moules. -Le constat du 13 juin 2023 démontre que les machines fonctionnent. -Elles ont fonctionné à compter de février, mars 2023. -Les machines sont en capacité de produire. La société Bio commercialise même des produits sous licence sur d'autres territoires que le territoire concédé. -Toute mise en service nécessite des réglages, des ajustements, des mises au point. -Ce sont des opérations complexes qui requièrent des délais. -Seuls deux équipements sous pression sont suspendus. -En appel, la société Bio demande au principal le remplacement des machines défectueuses, forme une demande subsidiaire de reprise des non-conformités dénoncées, demande irrecevable. -Les demandes sont mal fondées. -La société Bio n'identifie pas les machines défectueuses. L'identification est laissée à sa discrétion, à son bon vouloir. -Elle conteste l'ampleur des désordres, leur gravité, leur imputabilité. -La société Bio s'appuie exclusivement sur des documents non contradictoires. -Elle a multiplié les démarches unilatérales, a refusé l' expertise qu'elle avait proposée. -La DEAL n'a fait que recopier le rapport de l'apave. -Les phénomènes de corrosion, d'oxydation, de rouille de surface ne sont pas dangereux, n'empêchent pas le bon fonctionnement des matériels. -Les difficultés rencontrées peuvent avoir des causes plurielles, et notamment un défaut d'entretien, de maintenance, de qualification du personnel. -Les problèmes électriques ont été corrigés en juin. -Si des défauts persistent, elle est disposée à les traiter. -Elle a saisi la société Socotec en mai et juin pour contrôler son usine située en Charente maritime. -Des machines identiques ou similaires y fabriquent les mêmes produits. -Son intérêt est que cela fonctionne. Elle vend à la société Bio des matières premières. -Le fait que les machines sont fabriquées par une entreprise chinoise ne les disqualifie pas d'office. Elles ne sont pas ipso facto inéligibles au bénéfice de la réglementation européenne. -Des machines industrielles fabriquées en Asie obtiennent le logo CE. -Les certificats CE ont été communiqués, les marquages CE de conformité ont été apposés. -Le rapport de la DEAL en date du 10 août 2023 repose sur les dires de la société Bio. -La situation était régularisable, d'où l'absence de suite administrative. -Des améliorations, des modifications ont d'ailleurs été conçues avec les sociétés Socotec et Sud Ouest Air Comprimé. Des réservoirs inutiles seront supprimés. -Le 13 octobre, elle a transmis le détail de l'intervention programmée validée par la société Socotec. Elle est propre à répondre aux observations de l'apave et de la DEAL. Elle a prévu le contrôle des travaux réalisés. Les équipements destinés à améliorer l' installation ont été commandés en septembre. L' intervention a dû être reportée du fait des nouvelles récriminations de la société Bio, d'un retard de livraison du fabricant Sud Ouest Air Comprimé. -L'accès aux ateliers leur a été interdit par la société Bio ainsi qu'il résulte du constat d'huissier de justice du 30 novembre 2023. -La société Bio avait donné son accord le 15 novembre sur une proposition d'intervention en décembre, janvier. -La demande d'astreinte est injustifiée. Elle a eu la volonté constante de solutionner les difficultés. -sur la demande de provision -Une demande aussi faramineuse ne saurait connaître fortune. -Le contrat de licence intègre une clause exonératoire de responsabilité. -Le concédant ne peut être tenu responsable à l'égard du licencié pour toute perte de jouissance, perte de profit, perte de revenus, perte d'exploitation, interruptions d'activité ou perte d'opportunité d'affaires ni pour la réparation de dommages spéciaux, indirects ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris s'ils résultent de dysfonctionnements des équipements cédés. La clause a été librement acceptée et négociée. -La nature du préjudice n'est pas explicitée. -La société Bio ne justifie pas de commandes annulées. -Aucun préjudice né, actuel, en lien causal direct avec les manquements allégués n'est établi. -La société Bio cherche à lui faire supporter ses déconvenues commerciales. -Les machines ont la capacité de fonctionner et de produire comme le démontrent les commandes de matières premières, les demandes de devis. -L'existence de stocks, les difficultés de commercialisation ne la concernent pas. -Le manque de qualification du personnel a pu interférer. -Rien ne prouve qu'elle ne puisse lever les réserves. Elle ne peut le faire dans l'instant. -C'est un ouvrage complexe. Des délais sont indispensables. -La société Bio a dû souscrire une police d'assurance couvrant le risque de pertes d'exploitation, a dû déclarer un sinistre. -La facture établie le 22 décembre 2022 de 70 790 euros correspond au solde du prix, n'avait pas été réglée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023 SUR CE - sur la demande de rejet des conclusions notifiées le 11 décembre et des pièces 33 à 42 La société Lys a notifié des conclusions le 15 décembre 2023, n'a pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture qui a fixé la clôture au 14 décembre. Elles ne sont pas recevables. Par conclusions du 13 décembre 2023, la société Lys a demandé le rejet des conclusions notifiées par la société Bio le 11 décembre (en fait le 13 décembre) et des pièces notifiées (33 à 42) . Elle rappelle que la clôture a été reportée au 14 décembre 2023. Elle soutient que les conclusions du 13 décembre font 36 pages ( contre 25 pages s'agissant des conclusions précédentes), que la société Bio a produit de nouvelles pièces représentant 370 pages, que les conclusions contiennent de nouveaux développements, que certaines des pièces produites sont anciennes. Les jeux de conclusions notifiées par la société Bio les 9 et le 13 décembre font l'un et l'autre 36 pages. Les conclusions du 13 décembre sont quasiment identiques à celles du 9 décembre à deux pages près. La page 18 répond à la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 9 décembre. Un paragraphe a été ajouté en page 24. L'intérêt des conclusions du 13 décembre réside en fait uniquement dans les pièces complémentaires qui ont été communiquées, soit les pièces 43 à 46. Si la pièce 43, rapport de l'Apave du 11 décembre 2023 est volumineuse, la synthèse tient en une page. Il ne saurait être prétendu que la pièce est ancienne, a tardé à être communiquée. Les 3 autres pièces sont facilement analysables. Il n'est pas démontré qu'elles appelaient des conclusions responsives. La cour constate que 42 pièces étaient visées dans le bordereau annexé aux conclusions du 9 décembre 2023, que 46 pièces sont visées dans le bordereau annexé aux conclusions du 13 décembre ( soit 4 pièces supplémentaires seulement) . Les demandes de la société Lys seront donc rejetées faute d'établir une violation du contradictoire. La cour statue donc au vu des conclusions déposées par les sociétés Bio et Lys du 13 décembre 2023. - sur le remplacement des machines L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'ils s'agit d'une obligation de faire. Le contrat distingue les désordres, malfaçons qui empêchent la fabrication et ceux qui ne l'empêchent pas. Les désordres, malfaçons qui n 'empêchent pas la fabrication font l'objet de réserves qui doivent être levées par le concédant dans les six mois de la signature du procès verbal de réception. Les désordres, malfaçons qui empêchent la fabrication doivent faire l'objet de réglages, de réparations par le concédant et si besoin les machines être remplacées. La société Bio soutient que les machines et équipements livrés ne permettent pas la fabrication, doivent être remplacés. La société Lys conteste cette défectuosité, assure avoir levé la plupart des réserves, impute les difficultés au licencié et lui reproche de faire obstacle à ses offres d' assistance. Il appartient à la société Bio, demanderesse, de démontrer avec l'évidence requise devant le juge des référés que les machines doivent être remplacées, subsidiairement, mises en conformité. Le contrat prévoit que les réserves portant sur les désordres qui n'empêchent pas la fabrication doivent être levées dans un délai de six mois à compter de la réception, en l'espèce avant le 21 juin 2023. Le licencié doit être en capacité de fabriquer conformément au savoir-faire transmis et au plus tard à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la livraison, en l'espèce le 21 décembre 2023. L'assignation a été délivrée le 30 mai 2023, avant l'expiration du délai de six mois. Il convient de recenser les démarches qui ont été faites avant le 30 mai 2023. Après la réception du 21 décembre 2022, des travaux ont été réalisés par le sous-traitant mandaté par la société Lys ( factures des 16 janvier, 12 février 2023). Par courrier du 31 janvier 2023 adressé au concédant, la société Bio assurait ne rien pouvoir fabriquer, mettait en demeure la société Lys de dépêcher ses techniciens dans les 8 jours et régler les travaux électriques. Par courrier du 2 février , la société Lys contestait les réserves émises par la société Bio qu'elle qualifiait pour la plupart d' injustifiées et de mal définies. Elle indiquait que les mises au point électriques ont été réalisées comme planifié. Elle se disait en discussion avec les fabricants des machines pour 'vérifier et répondre'. Elle assurait que 398 des 556 réserves avaient été levées, qu'il en restait 158, rappelait que les deux services techniques devaient collaborer. Le 6 février, la société S2CP , mandatée par la société Bio établissait un rapport mettant en cause la conformité de l'installation électrique des machines tant du point de vue de la sécurité que du point de vue réglementaire. Le 12 avril , la société Team Challenge Industrie (sous-traitant ) répondait à la société Lys (copie à la société Bio). Elle refusait d'effectuer les travaux qui lui étaient demandés. Elle écrivait : 'Je me retrouve dans une situation ou vous me demandez d'intervenir sur votre matériel en connaissance d'importants problèmes de conformité, vous me demandez donc d'installer des équipements qui du coup constitueront des sources de danger supplémentaire , ne serait ce que par leur alimentation électrique non cohérente'. Elle précisait vouloir une base de machine conforme avant toute nouvelle implantation de matériel, refusait d'engager sa responsabilité pour de tels montages. Le 25 avril, la société Bio avertissait la société Lys que l' apave avait notamment relevé des manques au niveau des accessoires de sécurité : manque de protection anti coup de fouet sur les flexibles, flexibles trop courts. Le 27 avril, l'apave transmettait les compte-rendus provisoires relatifs à 9 réservoirs. Elle indiquait que la vérification des accessoires de sécurité, de la documentation était à réaliser sous un mois, que le résultat du contrôle n'était pas satisfaisant et que l'exploitant 's'engageait à ne pas remettre l'équipement en service '. Les compte-rendus émis concernent les réservoirs 1 et 2, 14 et 24, 15 et 25, les machines JW22-579, JW 226585, JW 22-581. Le 28 avril, la société Bio avertissait la société Lys qu'un opérateur venait de subir un accident de travail alors qu'une opération de production de pots était en cours ( s'était coupé un doigt en changeant les préformes des pots sur les tournettes). Le 2 mai 2023, le responsable atelier de la société Bio précisait que l'accident était survenu alors que la machine était en fonctionnement comme montré par les techniciens de la société Lys. Il rappelait l'absence d'information sur le manuel, l'absence de procédure communiquée, indiquait que la formation des installations n'avait pas été faite, le manque des systèmes de sécurité. Il se disait toujours 'en attente des équipes techniques pour les matériels reçus afin de répondre aux non-conformités des machines réceptionnées.' Le 4 mai 2023, la société Lys proposait un déplacement semaines 22,23. La société Bio demandait le planning par jour, machine par machine, des interventions. Le 25 mai, la société Lys récapitulait ses interventions, estimait que la production est 'opérationnelle sur 14 des 16 cavités'. Elle reprochait à la société Bio de refuser ses propositions, l'intervention du prestataire mandaté, de ne pas communiquer son plan de maintenance. Après le 30 mai 2023, date de l'assignation en référé, les équipes de la société Lys sont intervenues les 31 mai-9 juin. Le 2 juin 2023, l'apave établit un rapport qui qualifie de ' non satisfaisants' les réservoirs 1, 2, 4 ,5 , 6, 14, 15, 24, 25. Le seul réservoir retenu satisfaisant est le réservoir 3. Il est indiqué que 9 ESP sont présents sur le réseau 30 bar, qu'ils sont placés à l'arrêt par la société Bio, ce qui engendre l' arrêt du procédé de soufflage et du process de production de bouteilles en bioplastique. L'apave relevait l' absence de dossier d'exploitation complet, estimait que la la conformité CE des ESP et des accessoires de sécurité n'était pas avérée. Du fait de l'arrêt des ESP, aucune suite administrative particulière n'était envisagée. Elle indiquait que certaines machines et équipements n'avaient pas de marquage CE, qu'aucune déclaration CE de conformité n'était fournie, que les documents fournis étaient sans valeur. Le 2 juin, la société Lys reprochait à la société Bio d'avoir perdu plusieurs mois dans sa production du fait d'un retard dans la livraison de son bâtiment. Elle assurait que les machines fonctionnaient et produisaient. Le 6 juin, la société Lys indiquait à la société Bio être 'en lien avec le fournisseur qui est d'accord pour nous apporter son soutien pour mettre en conformité les machines'. A propos des branchements électriques, elle indiquait que 'la solution est de faire réaliser une expertise par société expert en norme CE qui nous guidera à la réalisation des travaux pour rendre les machines conformes. Quand nous avons cette expertise, nous lançons les travaux.' Le 16 juin 2023, l'apave avertissait la société Bio qu'elle était obligée de réaliser une remontée d'information auprès de la DEAL de Guadeloupe car 'le délai est passé et les ESP sont toujours en situation irrégulière'. Le 5 juillet 2023 , le ministère de la transition écologique écrivait à la société Bio, indiquait que ' les deux équipements sous pression ne peuvent pour le moment être mis en service.' Il précisait que la remise en service des 9 ESP placés à l'arrêt était subordonnée : -pour les réservoirs 1 et 2 soumis à contrôle de mise en service et à déclaration de mise en service à l'obtention d'une attestation de mise en service favorable -pour les autres ESP et accessoires de sécurité placés à l'arrêt, à la démonstration que ces équipements sont conformes à la directive et donc à la transmission des certificats de conformité appropriés. Il demandait à être informé avant le 1er septembre ( remplacement, mise en conformité ....). Le service joignait à son courrier un rapport établi par le service risques, énergie, déchets. Selon ce courrier, l' exploitant avait indiqué lors de l'inspection apave que les installations de production ont été exploitées entre février et juillet 2023. Le 21 septembre, la société Lys passait commande auprès de la société Sud Ouest comprimé. Le 29 septembre, le responsable atelier rappelait que l'activité était arrêtée depuis deux mois, se disait 'évidemment' disponible . Le 17 octobre 2023, la société Bio demandait à être autorisée à placer les salariés en activité partielle. L'inspecteur du travail l'autorisait à placer son établissement en activité partielle pour la période du 17 septembre 2023 au 16 décembre 2023 pour 13 salariés. Le 20 octobre, la société Bio transmettait à la société Lys des rapports établis par l'apave. Un déplacement était programmé en octobre. Le 13 octobre, la société Lys écrivait à la société Bio, rappelait les travaux faits en juin, annonçait de nouveaux travaux, travaux qui ' répondent aux observations de l' apave et de la DEAL', 'Je vous confirme les dates de réception et de livraison des matériels ainsi que les dates de nos interventions'. Le 25 octobre 2023, la société Bio écrivait à la société Lys, faisait valoir que les équipements n'étaient pas opérationnels plus d'un an après la réception, devaient être remplacés. Par courrier du 10 novembre 2023, la société Lys reprochait à la société Bio le non-respect du territoire concédé, non-respect qu'elle contestait formellement par courrier du 24 novembre. Le 10 novembre 2023 , la société Lys proposait à la société Bio d' intervenir entre les 29 novembre et 7 décembre et en janvier 2024 pour finaliser l'installation de 'nouveaux réservoirs 1 et 2 'suite aux retard de livraison des travaux d'amélioration ESP. Elle demandait à la société Bio de confirmer son accord pour mandater une société pour réaliser les travaux électriques de manutention et de vérification. Elle disait attendre son accord pour réserver son intervention. Les 7, 9, 11 décembre 2023, l' apave établissait des rapports détaillés sur la machine de moulage par soufflage, sur la machine de moulage par injection power jet type BJ288 -S 6. Elle rappelait que des vérifications ont été faites à la demande de la société Bio entre les 20 et 30 novembre 2023 dans le but de s'assurer de la conformité de l'équipement examiné aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. Elle précisait que les machines étaient à l'arrêt, ont été remises sous tension pour les besoins de la vérification. Elle conclut que les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des non-conformités auxquelles il convient de remédier. Les équipements 'ne peuvent être déclarés aptes à assurer leur fonction sans risque dans les conditions d'utilisation indiquées'. Il résulte des éléments précités: Les rapports exhaustifs établis par l'apave en décembre 2023 confirment les compte-rendus provisoires établis le 27 avril, le rapport du 2 juin, l'analyse du service risque , énergie, déchets en date du 5 juillet 2023. Ils démontrent manifestement que la non-conformité des machines n'est pas limitée à des questions administratives, réglementaires, qu'elle met en cause la sécurité et la santé des ouvriers qui les utilisent ou travaillent à proximité. Ces rapports ne sont pas critiqués dans leur teneur. Il est seulement insisté sur leur caractère unilatéral. La société Bio fait observer à juste titre que l'apave et le service risque, énergie, déchets ont la qualité de tiers au regard des parties, que leur impartialité ne peut être contestée. Les rapports de l' apave ont confirmé l'analyse des autres techniciens qui se sont prononcé : la société S2 CP qui avait mis en évidence la non-conformité des installations électriques, la société Team Challenge Industrie qui avait refusé d'engager sa responsabilité au regard de la non-sécurisation de l'installation. Il résulte en outre des propositions de la société Lys qu'elle a reconnu au moins en partie la nécessité de réaliser des travaux qu'elle qualifie d''amélioration ou de mise en conformité'. Le 6 juin, elle assurait à la société Bio qu'elle était en lien avec le fournisseur qui est d'accord pour nous apporter son soutien pour mettre en conformité les machines. S'agissant des branchements électriques, elle indiquait que la solution résidait dans la réalisation d'une une expertise par un expert en norme CE qui nous guidera sur la réalisation des travaux pour rendre les machines conformes. Le 13 octobre, la société Lys annonçait les travaux suivants : remplacement des cuves 1 et 2 suppression des cuves 4,5,6 non utiles suppression des cuves 14, 15 , 24, 25 non utiles modification des liaisons et fourniture des flexibles nécessaires aux modifications remplacement des soupapes de sécurité des compresseurs 4,5 et 6 remplacement des soupapes de sécurité des souffleuses 4 et 5 remplacement des soupapes et manomètres des cuves 1 et 2 Elle ajoutait que tous ces travaux répondent aux observations de l' Apave et de la Deal. Nous réaliserons en tant que de besoin d' autres travaux d'amélioration s'ils sont justifiés techniquement, travaux qui seront vérifiés par la société Socotec. Le 10 novembre 2023 , la société Lys proposait à la société Bio d' intervenir entre 29 11 et 7 12 et janvier 2024 pour finaliser l'installation de nouveaux réservoirs 1 et 2 suite aux retard de livraison pour les travaux d'amélioration ESP. Il est manifeste que les délais contractuels n'ont pas été respectés . Le délai de six mois convenu pour la levée des réserves n'empêchant pas la production est expiré. Le délai d'un an à compter de la réception, délai au terme duquel le licencié devait être en mesure de fabriquer conformément au savoir-faire transmis est presque expiré à la date de l'audience. Les rapports produits établissent que les équipements vendus ne peuvent être utilisés 'sans risque'. La suspension de l'activité des deux ESP résulte non d'une décision de la société Bio mais d'une décision du ministère de la transition écologique notifiée le 5 juillet 2023. La société Lys a pris des initiatives mais n'a pas été en mesure de mettre en conformité les équipements vendus, livrés, installés dans les délais prescrits par l'administration avant septembre. Elle est certes intervenue, a fait des propositions d'intervention, propositions dont la teneur n'a cessé d'évoluer. Ses dernières propositions en date du 13 octobre s'apparentent à une modification substantielle de l'installation livrée, la société Lys indiquant désormais que 7 réservoirs seraient inutiles. Elle assure que des experts ont validé ses choix techniques, que les modifications à venir sont acceptés par les fabricants des machines et périphériques. Elle ne justifie aucunement de ses dires, le devis Socotec du 19 octobre (portant sur une prestation de contrôle de mise en service) ne valant nullement description des changements proposés et validation technique. La demande de remplacement est manifestement fondée sauf à la société Bio à faire la liste précise et exhaustive des équipements dont elle demande le remplacement. Il lui a été demandé d'établir une note contradictoire en délibéré en ce sens. Le conseil de la société Bio a adressé à la cour une note en délibéré reçue le 26 décembre 2023 par laquelle il renvoie à la description figurant sur le devis du 21 mai 2021 accepté le 9 septembre 2021. La société Lys a adressé une note reçue le 28 décembre 2023. Elle conteste la nécessité du remplacement intégral de l'unité. Les machines et équipements remplacés devront selon la formulation retenue par l'apave être 'aptes à assurer leur fonction sans risque dans les conditions d'utilisation indiquées'. Une astreinte de 3000 euros par jour de retard courra à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt pendant une durée de 3 mois. - sur la condamnation de la société LYSPACKAGING au paiement d'une provision de 538.000 €,laquelle sera mise sous séquestre. Il résulte des productions que la société Bio a déclaré avoir exploité les installations de production entre février et juillet 2023. Elle a demandé à être autorisée à exercer partiellement son activité, autorisation obtenue entre les 17 septembre et 16 décembre 2023. Elle ne démontre donc pas avoir été dans l'incapacité totale d'exercer son activité de production contrairement à ce qu'elle soutient. La société Lys considère qu'elle a une part de responsabilité dans le retard pris, les difficultés de production rencontrées. La société Bio qui vient d'être créée ne justifie pas avec l'évidence requise en référé d'un préjudice en relation directe avec les défauts des matériels livrés. Elle sera donc déboutée de sa demande de provision. - sur le versement par la société Bio entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saintes, désigné séquestre judiciaire de la somme de 70.790 euros représentant le montant de la facture n°2212-00374 établie le 22 décembre 2022 par la société LYS. Les productions démontrent que les réserves n'ont pas été levées, que le matériel installé ne peut fonctionner en l'état. Au vu des défauts de sécurité affectant les machines, l'exigibilité de cette facture apparaît sérieusement contestable. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Bio à payer la facture établie le 22 décembre 2022 d'un montant de 70 790 euros. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Lys. Il est équitable de la condamner à payer à l'appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort - dit recevables les conclusions et pièces notifiées par la société Bio with you le 13 décembre 2023 - infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions : Statuant de nouveau : - condamne la société Lyspackaging à remplacer les deux souffleuses à bouteille et matériels accessoires dont moules une presse à injecter et matériels accessoires dont moule de 200 tonnes deux presses à injecter et matériels accessoires dont moule de 280 tonnes par des machines aptes à assurer leur fonction sans risque dans les conditions d'utilisation indiquées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel délai elle sera redevable d'une astreinte de 3000 euros par jour de retard pendant trois mois - déboute la société Bio with You de sa demande de provision - déboute la société Lyspackaging de sa demande de paiement sous séquestre relative à la facture du 22 décembre 2022 d'un montant de 70 790 euros Y ajoutant : - déboute les parties de leurs autres demandes - condamne la société Lyspackaging aux dépens de première instance et d'appel - condamne la société Lyspackaging à payer à la société Bio with you la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 873 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile .article 491 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a7848b8121050008662ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel