Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784e88121050008662f06
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 868 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°22 N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPNS S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE C/ S.E.L.A.R.L. AJIRE S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me DEPASSE Me LAINE Copie délivrée le : à : TC Rennes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 967 501 065 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Maître Erwan MERLY, administrateur Judiciaire, désignée en cette qualité suivant jugement en date du 2 mars 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES, ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS QUARK BATIMENTS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S .E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Maître Benjamin BRILLAUD, mandataire judiciaire, désignée en cette qualité suivant jugement en date du 2 mars 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES, ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS QUARK BATIMENTS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anne-christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : La société Daikin Airconditioning (la société Daikin) fournissait la société Quark Bâtiments (la société Quark) en systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Certaines factures étant restées impayées, par ordonnance du 5 mars 2020 la société Quark a été enjointe de payer la somme en principal de 75.140,69 euros. Les parties ont convenu d'un échéancier de paiement et un premier versement est intervenu le 27 avril 2020. La société Quark ayant cessé ses paiements, la société Daikin a fait pratiquer des saisies attributions les 8 septembre 2020 et 27 octobre 2020, en vain. Le 23 novembre 2020, la société Daikin a assigné la société Quark en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A la suite d'un premier appel de l'affaire à l'audience, les parties ont convenu d'un nouvel échéancier qui a pour partie été respecté jusqu'au 24 février 2022. Du 20 décembre 2020 au 24 février 2022, la société Quark a ainsi procédé à certains règlements pour un total de 76.508,68 euros en principal, intérêts et frais. Le 2 mars 2022, la société Quark a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 2021. La société Ajire, prise en la personne de M. [D], a été désignée administrateur judiciaire et la société David-Goïc, prise en la personne de M. [B], mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire a demandé à la société Daikin de restituer la somme de 61.508,68 euros au titre des paiements effectués en période suspecte puis l'a mise en demeure le 5 avril 2022. La société Daikin a déclaré, à titre conservatoire, une créance équivalente. Les sociétés Ajire et David-Goïc ont assigné la société Daikin en annulation des paiements reçus en période suspecte et remboursement des sommes correspondantes. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - Dit recevables et bien fondées les demandes des société Ajire et David-Goïc, ès qualités, - Prononcé la nullité de tous les paiements effectués par la société Quark au profit de la société Daikin depuis le 1er janvier 2021, - En conséquence, ordonné à la société Daikin de procéder à la restitution complète de toutes sommes perçues de la société Quark depuis le 1 er janvier 2021, date de cessation des paiements fixée par le Tribunal de commerce suivant jugement du 2 mars 2022, soit la somme de 61.508,68 euros, - Débouté la société Daikin de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Débouté la société Daikin et les sociétés Ajire et David-Goïc, ès qualités, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que le jugement sera signifié par ministère d'huissier à la diligence des MM. les greffiers associés à la société Daikin, et notifié aux sociétés Ajire et David-Goïc, ès qualités, - Condamné la société Daikin aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais de signification du jugement. La société Daikin a interjeté appel le 2 février 2023. Les dernières conclusions de la société Daikin sont en date du 18 octobre 2023. Les dernières conclusions des sociétés Ajire et David-Goïc, ès qualités, sont en date du 16 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : La société Daikin demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit recevables et bien fondées les demandes société Ajire et David-Goïc, ès qualités,, - Prononcé la nullité de tous les paiements effectués par la société Quark au profit de la société Daikin depuis le 1 er janvier 2021, - En conséquence ordonné à la société Daikin de procéder à la restitution complète de toutes sommes perçues de la société Quark B depuis le 1er janvier 2021, date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce suivant jugement du 2 mars 2022, soit la somme de 61.508,68 euros, - Débouté la société Daikin de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Débouté la société Daikin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Daikin aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais de signification du jugement, Et, statuant à nouveau : - Juger réguliers les paiements effectués par Quark au profit de Daikin à compter du 1er janvier 2021 en exécution du moratoire judiciairement consenti le 14 décembre 2020, Daikin n'ayant pu avoir connaissance de l'état de cessation des paiements de Quark lors de ceux-ci, En conséquence : - Débouter les société Ajire et David-Goïc, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions, notamment tendant à la nullité des paiements perçus par Daikindepuis le 1 er janvier 2021 et restitution corrélative, - Les Condamner au paiement in solidum d'une somme de 3.000 euros chacune au profit de la société Daikin au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5.000 euros à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Les sociétés Ajire et David-Goïc, ès qualités, demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a : - Dit recevables et bien fondées les demandes des société Ajire et David-Goïc, ès qualités, - Débouté la société Daikin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Prononcé la nullité de tous les paiements effectués par la société Quark au profit de la société Daikin depuis le 1er janvier 2021, - En conséquence, ordonné à la société Daikin de procéder à la restitution complète de toutes sommes perçues de la société Quark depuis le 1 er janvier 2021, date de la cessation des paiements, fixée par le tribunal de commerce suivant jugement du 2 mars 2022 soit la somme de 61.508,68 euros, En conséquence : - Débouter la société Daikin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner à la société Daikin de procéder à la restitution complète de toutes sommes perçues de la société Quark depuis le 1er janvier 2021, date de la cessation des paiements, fixée par le tribunal de commerce suivant jugement du 2 mars 2022, soit la somme de 61.508,68 euros, Y ajoutant : -Condamner la société Daikin à payer aux société Ajire et David-Goïc, ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'annulation des paiements : Les paiements dont a bénéficié un créancier qui avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur peuvent être annulés : Article L.632-2 du code de commerce : Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La société Daikin fait valoir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Quark lorsqu'elle a reçu les paiements litigieux. Il apparaît que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2021. Les paiements litigieux ont été effectués postérieurement à cette date. La société Quark ayant cessé ses paiements, la société Daikin a fait pratiquer des saisies attributions les 8 septembre 2020 et 27 octobre 2020, en vain. Elle a pu au contraire constater qu'à ces dates le compte de la société Quark était débiteur de respectivement près de 299.000 euros et près de 5 euros. Le 23 novembre 2020, la société Daikin a assigné la société Quark en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Une telle assignation ne correspond pas à une demande de paiement, et ce d'autant moins que la société Daikin bénéficiait déjà d'un titre exécutoire. Elle ne pouvait avoir pour seul objectif judiciaire que de faire constater par le tribunal une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Dans son assignation en redressement judiciaire, la société Daikin se prévalait ainsi du caractère infructueux des tentatives de recouvrement forcé des sommes dues et faisait valoir que cela prouvait à l'évidence la cessation des paiements. Elle invoquait d'ailleurs à titre subsidiaire la nécessité d'un placement en liquidation judiciaire. La société Daikin ne peut aujourd'hui utilement faire valoir qu'elle n'avait à cette date aucune idée d'une situation de cessation des paiements qu'elle revendiquait pourtant alors. A la suite d'un premier appel de l'affaire à l'audience, les parties ont convenu d'un nouvel échéancier qui a pour partie été respecté jusqu'au 24 février 2022. Du 20 décembre 2020 au 24 février 2022, la société Quark a ainsi procédé à certains règlements pour un total de 76.508,68 euros en principal, intérêts et frais Le conseil de la société Daikin n'a pu que constater, par lettre du 25 novembre 2021, que le dernier virement ne permettait pas d'apurer la totalité de la dette. Il apparaît ainsi qu'à cette date la société Daikin a pu constater que la société Quark n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même dans le cadre de l'échéancier convenu. Cette absence de paiement, par une société coutumière du fait et dont la société Daikin savait qu'elle avait d'importants problèmes de trésorerie, était le signe pour cette dernière d'une poursuite de la situation de cessation des paiements. Il en ressort que la société Quark a effectué des paiements en faveur de la société Daikin pendant la période suspecte débutant le 1er janvier 2021, alors qu'elle était en état de cessation des paiements et que son créancier en avait connaissance lors de l'encaissement des opérations. Au regard des sommes en cause, il apparaît que l'encaissement de paiements au profit de la société Daikin en priorité aux autres créanciers a appauvri leur gage commun de façon significative. Il y a lieu d'annuler les paiements effectués au profit de la société Daikin par la société Quark depuis le 1er janvier 2021. Le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Daikin aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes de parties, - Condamne la société Daikin Airconditionning France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article L.632-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a784e88121050008662f06
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