Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a4228119c9031f61f9
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 416 897 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] N° RG 23/00763 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLHY Minute : 24/00025 Madame [W] [T] [S] Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E1811 Monsieur [F] [H] [V] Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E1811 C/ Madame [D] [R] Monsieur [U] [B] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024 DEMANDEURS : Madame [W] [T] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [F] [H] [V] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Louna GRAPPE, du cabinet de Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de Paris DÉFENDEURS : Madame [D] [R] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée Monsieur [U] [B] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 24 Novembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 octobre 2015, Monsieur [F] [V] et Madame [W] [S] ont consenti à Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 990 €, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 115 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal. Par exploit d'huissier de justice du 31 mars 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B] un commandement de payer la somme en principal de 4 160,55 € au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. PROCEDURE Par exploit d'huissier de justice délivré le 4 août 2023, Monsieur [F] [V] et Madame [W] [S] ont fait citer Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, "à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, "ordonner l'expulsion de Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, "ordonner à défaut d'enlevement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira aux demandeurs et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L433-1 etL433-2 du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 4 168,97 € au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au mois de juin 2023 inclus, assortie des interêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 160,55 euros et de l'assignation pour le surplus, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au moins égale au montant du loyer et charges et indexation contractuelle jusqu'à leur départ effectif des lieux, Ïde la somme de 720 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer. A l'appui de ses prétentions, les demandeurs ont invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ont exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et provisions sur charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 24 novembre 2023, Monsieur [F] [V] et Madame [W] [S], représentés, se sont désistés de leurs demandes principales mais ont maintenu leurs demandes accessoires. Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur le désistement des demandes principales Il convient de prendre acte du désistement de Monsieur [F] [V] et Madame [W] [S] de l'ensemble de leurs demandes principales. Sur le maintien des demandes accessoires Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [F] [V] et Madame [W] [S], Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons le désistement de Monsieur [F] [V] et Madame [W] [S] de l'ensemble de leurs demandes principales ; Condamnons in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B] à verser à Monsieur [F] [V] et Madame [W] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2024 Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a823a4228119c9031f61f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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