Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a7228119c9031f6789
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 87 188 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/03739 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCDF N° de MINUTE : 24/00001 Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Servane CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 79 (POSTULANT) et par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ Société AMERICAN AIRLINES INC [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Thierry MAZOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 080 CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 21 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Le 10 novembre 2019, Monsieur [N] [J] et son épouse sont rentrés d’un séjour aux Etats-Unis à bord du vol AAL-19CDG66720 DOI au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 8] assuré par la société American Airlines Inc. A la descente de l’avion, Monsieur [N] [J], constatant l’oubli de leur passeport dans l’avion, est revenu sur ses pas, a remonté la passerelle et a été victime d’une chute lui occasionnant deux fractures. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en fixant la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 1.500 euros et a désigné à cette fin le Docteur [V]. Le Docteur [V] a examiné Monsieur [N] [J] le 21 mai 2021 et a déposé son rapport le 27 juillet 2021 en fixant la date de consolidation au 21 mai 2021. Les 14 mars et 19 avril 2022, Monsieur [N] [J] a fait assigner la société American Airlines Inc et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin que le tribunal déclare la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Yvelines, déclare la société American Airlines Inc responsable des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 10 novembre 2019 et qu’il la condamne à lui payer la somme totale de 106.138,28 euros correspondant aux sommes suivantes, outre la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens : Poste de préjudice Demandes Déficit fonctionnel temporaire 6.330,15 euros Souffrances endurées 8.000 euros Préjudice esthétique temporaire 6.000 euros Préjudice esthétique permanent 4.000 euros Déficit fonctionnel permanent 6.320 euros Préjudice d’agrément 10.000 euros Assistance par tierce personne 650 euros Dépenses de santé futures 540 euros PGPA 12.683,44 euros PGPF 1.614,69 euros Incidence professionnelle 50.000 euros Frais exposés pour la provision expertise 1.500 euros Frais d’assistance du Docteur [E] 1.800 euros Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, la société American Airlines Inc demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement de limiter son préjudice à la somme de 23.298,41 euros. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de condamner la société American Airlines Inc à lui verser la somme de 78.871,88 euros au titre des prestations déjà exposées par la caisse dans l’intérêt de la victime, outre les interêts au taux légal à compter de la demande, les arrérages à échoir de la pension d’invalidité au fur et à mesure de leur engagement pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 172.691 euros avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital. Elle sollicite également la condamnation de la société American Airlines Inc à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023. MOTIVATION Sur l’imputabilité de la chute à la société American Airlines Inc Aux termes de l’article 17 de la convention de Montréal, le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident, défini comme tout événement soudain et extérieur à la victime, qui a causé la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement. Pour engager la responsabilité civile de la société American Airlines Inc, Monsieur [N] [J] affirme avoir chuté sur un bagage appartenant au commandant de bord lequel aurait, selon lui, été posé au milieu du passage. La société American Airlines Inc conteste le droit à réparation de Monsieur [N] [J] en ce que d’une part l’accident est selon elle survenu postérieurement aux opérations de débarquement et d’autre part que la présence d’un bagage à l’origine de la chute du demandeur n’est pas démontrée. Malgré le moyen expressément soulevé par la société American Airlines Inc, Monsieur [N] [J] ne produit, pour démontrer les circonstances de sa chute et l’imputabilité de cette dernière à la société aérienne, que l’attestation rédigée par son épouse (pièce en demande n°1). La proximité affective de celle-ci avec Monsieur [N] [J] rend cette attestation sujette à caution, d’autant que cette version est directement contestée par le commandant de bord de l’avion, lequel affirme quant à lui que le passager n’est pas entré en contact avec ses bagages ou tout autre bagage des membres d’équipage (pièce n°5 de la société American Airlines Inc). Ces deux attestations, émanant chacune de témoins proches de chaque partie, se contredisent directement, de sorte qu’il ne saurait être justifié d’en faire prévaloir l’une sur l’autre, et qu’il en résulte que les circonstances de la chute de Monsieur [N] [J], et, partant, l’imputabilité de celle-ci à la société American Airlines Inc, sont contestées. Malgré cette contestation, Monsieur [N] [J] ne produit aucune pièce objective de nature à établir la réalité des faits dont il a la charge, notamment aucun témoignage de passagers concernant les circonstances de l’accident. Ce faisant, il doit être considéré que Monsieur [N] [J] ne verse aucun élément probant permettant de conforter la version fournie par son épouse et lui-même relative aux circonstances mêmes des faits à l’origine du dommage, de sorte qu’il n’est pas démontré que la victime aurait subi, lors des opérations de débarquement, un événement soudain et extérieur qui aurait causé le préjudice dont il est demandé réparation. En l’absence de preuve de l’imputabilité du dommage à la société American Airlines Inc, Monsieur [N] [J] et la CPAM des Yvelines sont dès lors déboutés de l’ensemble des demandes qu’ils forment contre ladite société. Sur les mesures de fin de jugement Le présent jugement est déclaré commun et opposable à la CPAM des Yvelines. Monsieur [N] [J] est condamné aux entiers dépens, en ce notamment inclus les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il est équitable de condamner Monsieur [N] [J] à payer à la société American Airlines Inc la somme de 2.000 au titre de ses frais irrépétibles et de rejeter les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu l’article 17 de la convention de Montréal ; Déboute Monsieur [N] [J] de ses demandes ; Déboute la CPAM des Yvelines de ses demandes ; Condamne Monsieur [N] [J] à payer à la société American Airlines Inc la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [J] aux entiers dépens, en ce notamment inclus les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 17 de la convention de Montréalarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile et sous larticle 812 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a823a7228119c9031f6789
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