Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d0228119c903217189
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 783 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/07081 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAGU 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 54G N° RG 22/07081 N° Portalis DBX6-W-B7G-XAGU Minute n° 2024/ AFFAIRE : [O] [R], [I] [U] épouse [R] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, [W] [D] (Liquidateur de la société MDDG), S.A.S. ELECTRICITE ET ENERGIES THERMODYNAMIQUES (EET33) Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2023 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur Monsieur [O] [R] né le 20 Décembre 1956 à [Localité 9] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame Madame [I] [U] épouse [R] née le 11 Avril 1955 à [Localité 10] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS SA AXA FRANCE IARD assureur de la société MDDG [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [W] [D] agissant en sa qualité de liquidateur de la Société MDDG de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] défaillant S.A.S. ELECTRICITE ET ENERGIES THERMODYNAMIQUES (EET33) Centre d’Affaire BH26 [Adresse 2] [Localité 8] défaillant ***************************** Monsieur [O] [R] et Madame [I] [U] épouse [R], propriétaires d'une maison d’habitation au [Adresse 6], ont engagé en 2019 des travaux de rénovation énergétique. Ils ont signé le 29 mars 2019 un bon de commande avec la SARL MDDG pour notamment l'installation d'une centrale aéro-voltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 17 830 € TTC. Les travaux ont commencé le 1er juillet 2019. Une attestation de fin de travaux a été signée le 4 juillet 2019 entre la SARL MDDG et Monsieur et Madame [R]. Se plaignant de manques de finitions et sans réponse de la société MDDG, après mise en demeure le 29 juillet 2019 par courrier recommandé d’achever les travaux, les époux [R] ont déclaré ce litige à leur protection juridique qui a mandaté le Cabinet CEC afin de réaliser une expertise amiable. La société MDDG ne s'est pas présentée à l'expertise. Le 18 décembre 2019, le Cabinet CEC a rendu son rapport. Depuis, Monsieur et Madame [R] se sont plaints de l'arrêt du fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2021, ils ont assigné la société MDDG et la société EET33 devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir désigner un Expert judiciaire. Par ordonnance en date du 22 mars 2021, le Juge des référés a désigné un expert judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 8 novembre 2021. Par jugement en date du 9 mars 2021, la SARL MDDG a fait l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire. M. et Mme [R] ont déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire de la société le 23 mars 2021. M. et Mme [R] ont mis en demeure la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société MDDG, de les indemniser, les 28 avril et 9 juin 2022. Par exploits signifiés les 15, 19 et 21 septembre, les époux [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire au fond la société SAS ELECTRICITE ET ENERGIES THERMODYNAMIQUES (EET33), Monsieur [W] [D] es qualité de liquidateur de la société MDDG et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de MDDG, afin d’obtenir réparation d'un préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Monsieur [O] [R] et Madame [I] [U] épouse [R] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société MDDG, et la société EET33, à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes : - la somme de 10 920 € au titre des travaux de reprise, - la somme de 763,97 €, à parfaire au jour des plaidoiries, au titre du préjudice matériel lié à l’absence de fonctionnement du système de récupération de chaleur, - la somme de 2 500 € en remboursement de l’aide de l’Etat non versée, - la somme de 3 200 € au titre de leur préjudice de jouissance, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société MDDG, et la société EET33, à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EET33 à verser son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les travaux réalisés au domicile de M. et Mme [R] au mois de juillet 2019, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation, REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre des époux [R], CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société MDDG, et la société EET33, au paiement des frais et entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux de l’expertise judiciaire, Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de : Débouter M. et Mme [O] [R], et toute autre partie, de leur demande formulée à l’encontre de la Cie AXA France IARD en qualité d’assureur de la Sté MDDG. Condamner M. et Mme [O] [R], ou toute autre partie qui succombera, à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi qu’aux dépens. Régulièrement assignés, la société SAS ELECTRICITE ET ENERGIES THERMODYNAMIQUES (EET33) et Monsieur [W] [D] es qualité de liquidateur de la société MDDG n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023 MOTIFS : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité du sous-traitant qui n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. N° RG 22/07081 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAGU Sur la réception : Une attestation de fin de travaux a été signée le 4 juillet 2019. Il n 'est pas contesté que M. et Mme [R] n’ont pas intégralement réglé la prestation. Ils ont écrit en recommandé à la société dès le 29 juillet 2019 et ont dénoncé un certains nombre de désordres : le caractère non terminé de l'installation, en raison de fournitures manquantes, la dimension du ballon thermodynamique, non conforme au devis, et l'endommagement des tuiles. Il en ressort que M. et Mme [R] n'ont pas accepté l'ouvrage et qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu. En l'absence de réception, M. et Mme [R] ne peuvent demander réparation que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à condition de démontrer à leur encontre l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Sur les désordres : Il ressort de l'expertise judiciaire que l'installation photovoltaïque est posée sur le toit du garage, que les gaines situées sous le toit sont suspendues sommairement à la charpente, que le caisson de soufflage d'air est positionné sur un support précaire et verticalement, que le filtre à air présent dans le caisson n'a pas servi, ni le ventilateur, que la gaine de soufflage traverse le mur sans protection ni rebouchage, que le registre de by-pass a dû être re fixé par le maître d'ouvrage, que le champ photovoltaïque présente d'importants défauts de pose, le caisson de sous face étant déformé et mal emboîté, des boulonnages n'étant pas serrés, les pattes de fixation ne reposant que très partiellement sur leur support, que les rails sont cintrés car les points d'appui sont trop espacés et que le champ photovoltaïque est déformé. L'expert ajoute que les crochets de liaison sont positionnés sur la partie basse des tuiles, qu'il n'y a que 5 rails verticaux pour porter l'ensemble du champ photovoltaïque composé de 5x2 panneaux, que les tuiles cassées n'ont pas été remplacées mais siliconées, que les liaisons électriques ne sont pas fixées et qu'une platine de fixation est quasiment hors de son support. Concernant la partie électrique de l'installation, l'expert judiciaire indique lors de sa visite que le compteur linky affichait une consommation électrique nulle depuis le réseau électrique public, que le coffret électrique de puissance était raccordé au tableau général basse tension du logement par l'intermédiaire d'un coffret volant improvisé. S'agissant du ballon d'eau chaude, il indiquait que la traversée de mur reliant l'unité extérieure au local technique n'était protégée ni des infiltrations ni des dégradations avec une absence de fourreau et de capotage. L'expert judiciaire ne constatait cependant pas de désordre sur le fonctionnement du champ photovoltaïque qui était opérationnel et produisait de l'électricité, consommée dans le logement, stockée dans la batterie. Il concluait qu'il avait constaté les désordres suivants : - le champ photovoltaïque en toiture présente un montage courbe , des manques de supportage et des crochets de fixation mal positionnés par rapport à la notice de montage ; - le caisson de ventilation est hors service et défectueux, de même que les gaines de ventilation qui présentent des défauts de raccordement ne permettant pas de récupérer la chaleur et de la distribuer dans le logement ; - le raccordement électrique dans le tableau n'est pas de grande qualité même s'il ne présente pas de défectuosité ni de dangerosité immédiate ; - le ballon d'eau chaude est un modèle 200 litres fixé au mur au lieu d 'un modèle 270 litres posé au sol; - la traversée de mur des liaisons du ballon thermodynamique n'est pas rebouchée. Il indiquait que les panneaux fonctionnaient et que la production d'électricité correspondait aux économies annoncées, mais que, concernant la récupération de chaleur, celle-ci n'avait fonctionné que moins d''une semaine du fait de la mauvaise mise en œuvre et n'avait pas produit la chaleur annoncée et qu'une partie des économies annoncées n'était pas atteinte. Il ne se prononçait pas sur le fonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire. La cause des désordres était pour l'installation des panneaux et du système de récupération d'air chaud une malfaçon dans l'exécution et, pour la taille du ballon thermodynamique, une erreur d'approvisionnement dans le modèle ne correspondant pas à celui du devis. L'expert amiable indiquait pour sa part que les panneaux situés sur la toiture étaient légèrement courbés, que le ballon thermodynamique était fixé au mur alors qu'il devait être sur socle et que les deux panneaux solaires ne fonctionnaient pas. Il ajoutait que l'ensemble du kit complet de la centrale aéro voltaïque commandée et installée devait être contrôlé par le fournisseur du système afin de garantir le bon fonctionnement, la rentabilité et la pérennité du système et qu'il était aussi souhaitable de vérifier l'étanchéité au contrôle de connexions, afin d'apporter une sérénité et une pérennité de l'installation et qu'à ce stade, la mise en place du système ne permettait pas de sécuriser l'investissement et d'accroître la durée de vie de l'installation. Il ressort des affirmations de Monsieur et Madame [R], de l'expert amiable et de l'expert judiciaire, qui ne sont pas contredites, que la SARL MDDG a fourni le matériel et a sous traité la pose à la SAS EET33. L'expert judiciaire ajoute que l'installation de fin de travaux signée par la SARL MDDG indique que celle-ci a validé les travaux réalisés par la société EET 33 alors que ceux-ci présentaient des malfaçons visibles pour un professionnel. L'ensemble des désordres relève de malfaçons et du non respect des règles de l'art, sauf en ce qui concerne la non conformité de la taille du chauffe eau qui relève d'un manquement contractuel. La société MDDG qui répond de son sous traitant est tenu des réparations concernant les malfaçons liées à la pose vis à vis de Monsieur et Madame [R], et est également tenue à réparation de son manquement en ce qui concerne l'erreur de dimension dans la commande du chauffe eau, le tout sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. La société EET33 qui a commis des fautes dans l'exécution de sa prestations ayant entrainé un préjudice pour Monsieur et Madame [R] en est tenue à réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. Sa responsabilité délictuelle est également engagée pour l'erreur de dimension du chauffe eau en ce qu'elle n'aurait pas du accepter de poser un élément non conforme au devis. Elle en sera donc également tenue à réparation. Sur la réparation : Il résulte de l’examen du devis versé aux débats, et du rapport d’expertise dont le contenu n'est pas sérieusement contestable, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme totale de 10 920 euros TTC, comprenant le remplacement du ballon thermodynamique. S'agissant du préjudice lié à l'absence de fonctionnement du système de récupération de chaleur, l'expert judiciaire indique que sur le poste économie de chaleur de 3650 kWh/an annoncé, aucune économie n' a été réalisée et ce depuis 2 saisons de chauffe à la date de l'expertise. Sur la base de la surconsommation de gaz engendrée et des économies escomptées, l'expert a évalué le préjudice à 508, 97 euros pendant 2 ans puis à 225 euros TTC par saison de chauffe. En conséquence, la somme de 763, 97 euros TTC réclamée par Monsieur et Madame [R] à ce titre sera retenue. N° RG 22/07081 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAGU En ce qui concerne le remboursement de l'aide de l'Etat, Monsieur et Madame [R] font valoir qu'ils n'ont pas reçu une aide de l'Etat de 2500 euros. Cependant, ils ne produisent qu'un tableau dont la date n'est pas certaine qui ne permet pas de déterminer si leur situation leur permettait de bénéficier d'une aide de l'Etat et de l'ordre de quel montant. En conséquence, s'agissant d'un préjudice non certain, leur demande à ce titre sera rejetée. S'agissant du préjudice de jouissance, Monsieur et Madame [R] ne justifient pas d'un préjudice de jouissance spécifique, l'absence des économies annoncées n'étant pas constitutive d'un préjudice de jouissance, de même que les risques présentés par l'installation. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Il convient ainsi de condamner la société EET 33 à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 11 683, 97 € en réparation de leur préjudice. Sur la garantie d'AXA FRANCE IARD, en tant qu' assureur de la SARL MDDG : Il ressort des conditions particulières souscrites par la SARL MDDG qu'un contrat temporaire de 3 mois a été signé prenant effet le 1 janvier 2019, soit jusqu'au 1er avril 2019. Les travaux ont été exécutés du 1er au 4 juillet 2019. Or, que ce soit pour les dommages survenus en cours de chantier ou après réception, il ressort des conditions générales en leur article 4.2 que les garanties s'appliquent dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration d e la garantie. En l'espèce, la garantie était expirée avant le fait dommageable et ne peut s'appliquer. Monsieur et Madame [R] seront ainsi déboutés de leurs demandes à l'encontre d'AXA FRANCE IARD. Sur les demandes annexes : La SAS EET 33, partie perdante, sera tenue aux dépens en ce compris ceux de l'expertise judiciaire. Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer 2500 euros à Monsieur et Madame [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au GREFFE : CONDAMNE la SAS EET 33 à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [I] [U] épouse [R] la somme de 11 683, 97 € en réparation de leur préjudice. CONDAMNE la SAS EET 33 à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [I] [U] épouse [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [I] [U] épouse [R] du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la SAS EET 33 aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil qui dispose quearticle 1231-1 du code civilarticle 1792 du Code civilarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d0228119c903217189
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