Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a82728228119c903223104
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 40 205 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/08511 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKJA Jugement du 15 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Bertrand POYET de la SELEURL CABINET POYET AVOCAT - 477 Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 devant : Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale, Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026812 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES La Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Bertrand POYET de la SELEURL CABINET POYET AVOCAT, avocats au barreau de LYON suite à acte de constitution en cours de délibéré en lieu et place de Maître CHOULET La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS Monsieur [E] qui souffrait d’une obstruction nasale bilatérale prédominante à gauche avec des ronflements et des maux de tête très légers a été opéré en novembre 2000 par le docteur [N]. Les troubles ont persisté et il a alors consulté le docteur [R] qui a procédé à une résection et à un repositionnement de la cloison nasale en 2003, puis à une exérèse des deux cornets inférieurs en 2004. Monsieur [E] a commencé à avoir des écoulements de son œil gauche dans les suites opératoires de cette intervention, et une rhinorrhée dans la gorge. Il sera révélé une obstruction nasale, avec des gênes très importantes. Le docteur [Y], consulté en 2005, a noté une perforation de la cloison, une hyperactivité des cornets inférieurs, une infection et une obstruction méatale gauche, et a procédé à une méatotomie moyenne et inférieure gauche, et à une turbinoplastie par radiofréquence bilatérale en juin 2005. Cette intervention n’a donné aucun résultat, Monsieur [E] conservant un œil gauche qui coule, un reflux lacrymal, une rhinorrhée dans la gorge, le nez et la bouche qui coulent également. Une expertise ordonnée en référé a retenu des manquements du docteur [R], lors des deux interventions de 2004. Par jugement en date du 14 janvier 2008, le docteur [R] a été condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 7 600,00 Euros à titre de dommages et intérêts sur la base d’une consolidation médico-légale intervenue le 24 mai 2005. Cette décision a été confirmée en appel. Monsieur [E] explique que depuis lors, son état s’est aggravé. Une expertise a été ordonnée par le Juge des référés le 1er juillet 2014. L’expert, le docteur [C], a missionné le docteur [G] en qualité de sapiteur psychiatre. Le rapport d’expertise a été déposé le 8 février 2016. Monsieur [E] indique qu’aucun accord n’est intervenu avec la MACSF, assureur du docteur [R], qui n’a versé qu’une provision de 25 000,00 Euros, et que son état a continué à s’aggraver depuis, tant sur un plan somatique que psychologique, avec de nombreuses hospitalisations en psychiatrie et une opération le 2 décembre 2019 pour traitement d’une rhinite atrophique bilatérale par rétrécissement des fosses nasales par implantation de Bio-oss sous endoscopie. Par actes d'huissier en date des 25 novembre et 7 décembre 2021, Monsieur [E] a donc fait assigner la MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône. La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle provision et la demande d’expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, Monsieur [E] demande donc au Tribunal : ∙d’ordonner une expertise médicale avec une mission tendant à dire si l’acte litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales, dire s’il s’agit d’un accident médical ou d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, à déterminer l’existence d’un éventuel manquement aux règles de l’art ou de la déontologie, et à évaluer les préjudices ∙de condamner la MACSF à lui payer une provision de 50 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙subsidiairement, de condamner la MACSF à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : ∙Dépenses de Santé Actuelles mémoire ∙Frais Divers 2 256,00 Euros ∙Pertes de Gains Professionnels Actuels 71 506,00 Euros ∙Pertes de Gains Professionnels Futurs arrérages 98 790,88 Euros capital 402 052,00 Euros ∙Incidence Professionnelle 150 000,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Temporaire 19 455,00 Euros ∙Souffrances Endurées 25 000,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Permanent 60 000,00 Euros ∙Préjudice Esthétique Permanent 10 000,00 Euros ∙Préjudice Sexuel 10 000,00 Euros ∙de condamner la MACSF à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. Monsieur [E] rappelle qu’en 2008, le Tribunal a déclaré Monsieur [R] responsable de ses préjudices en raison des fautes commises lors des interventions chirurgicales et que dès lors la seule question qui se pose est celle de l’indemnisation. Il explique que depuis l’expertise de 2016, son état s’est aggravé considérablement tant sur un plan somatique, que psychologique et qu’il a dû être hospitalisé à de nombreuses reprises en psychiatrie. Il précise qu’il a par ailleurs été opéré le 2 décembre 2019 par le docteur [T] d’une rhinite atrophique bilatérale par rétrécissement des fosses nasales par implantation de Bio-oss sous endoscopie, par voie de Rouge Denker. Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [E] argue de l’importance des préjudices subis en aggravation, et en particulier de la durée du Déficit Fonctionnel Temporaire, du taux de Déficit Fonctionnel Permanent, et de son préjudice économique. Subsidiairement, il développe ses prétentions indemnitaires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, la MACSF demande au Tribunal : ∙de rejeter la demande de nouvelle expertise ∙de rejeter la demande de provision ∙de rejeter la demande de liquidation du préjudice ∙de rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses ∙de déduire la somme de 32 600,00 Euros déjà versée ∙de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. La MACSF fait valoir qu’il existe un état antérieur aux soins, prenant la forme d’une rhinite chronique aggravée par une déviation de la cloison nasale à gauche. Elle considère que la demande d’expertise est injustifiée, Monsieur [E] n’apportant pas la preuve d’un intérêt légitime ou d’une quelconque utilité à cette troisième mesure d’expertise. La MACSF relève qu’il n’y a aucune information quant au motif des hospitalisations psychiatriques, alors que la consolidation médico-légale avait été retenue et qu’il appartient à Monsieur [E] de démontrer le lien direct et certain avec le fait traumatique initial et alors surtout que la nécessité d’un suivi psychiatrique avait été prise en compte par l’expert et son sapiteur. Elle en déduit que le simple fait que le patient a enduré de nouvelles hospitalisations en milieu psychiatrique ne saurait donc démontrer une aggravation de son état de santé. L’assureur fait également remarquer que la lecture du compte rendu opératoire de 2019, apporte la preuve que cette chirurgie était motivée par la symptomatologie initiale (obstruction nasale, rhinorrhée, rhinite), et qu’elle est donc en lien exclusif avec l’état antérieur de Monsieur [E]. Il souligne que l’expert [C] a bien précisé que Monsieur [E] a « une maladie chronique nasale muqueuse qui ne s’est pas aggravée depuis 2006 et devrait rester stable dans le futur ». La MACSF expose que l’état antérieur du patient est de nature à réduire son indemnisation dès lors que seul ce qui est directement imputable au responsable doit être indemnisé. Elle souligne que le dommage doit présenter un caractère distinct de l’atteinte initial. Elle estime que Monsieur [E] ne tient pas compte, dans ses demandes, de son état antérieur avec capacité réduite, une rhinite chronique qui a évolué pour son propre compte, alors que c’est ce qui explique son état de santé actuel. Elle ajoute que Monsieur [E] a déjà bénéficié d’une indemnisation des préjudices exclusivement en lien avec la faute technique du docteur [R], et que la provision amiable de 25 000,00 Euros versée couvre les préjudices en aggravation. Elle s’oppose donc aux demandes indemnitaires adverses et subsidiairement, présente ses observations sur les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée. Elle relève en particulier que le lien de causalité entre le préjudice professionnel et l’accident médical a déjà été écarté par le Tribunal et la Cour d’appel. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES AGGRAVATIONS La responsabilité du docteur [R] a été établie par le jugement en date du 14 janvier 2008. Monsieur [E] soutient que son état s’est aggravé une première fois, sur un plan somatique et psychologique, ainsi que confirmé par l’expertise de 2016, mais qu’il continue de s’aggraver depuis lors. Il lui appartient de rapporter la preuve d’une aggravation de son état, et de l’imputabilité de cette aggravation aux manquements reprochés au médecin suite aux interventions de 2004. L’expertise de 2006 avait fixé le Déficit Fonctionnel Permanent de Monsieur [E] à 4 %. Il est relaté dans l’historique médical que plusieurs médecins ont diagnostiqué une rhinite vasomotrice, et ce dès 2002. C’est en raison de cette rhinite que le docteur [R] lui a finalement proposé l’intervention chirurgicale de 2004. L’expert explique que Monsieur [E] souffre d’une rhinite chronique vasomotrice, et d’une rhinite non allergique à eosinophiles dont l‘étiologie est inconnue. Il explique que le docteur [R] a été à l’origine d’une perforation septale entraînant une fausse impression d’obstruction nasale et l’occlusion des voies lacrymales gauches justifiant les 4 % de Déficit Fonctionnel Permanent. Le rapport d’expertise de 2016 permet d’établir : - que Monsieur [E] a subi de nombreuses interventions chirurgicales depuis 2004, y compris de chirurgie plastique reconstructrice, sans succès - que l’état psychiatrique de Monsieur [E] qui n’a jamais admis que le retour à un état antérieur sain était médicalement impossible (dysmorphophobie) s’était aggravé avec une phase ponctuelle de décompensation psychotique - qu’il existe un renforcement du syndrome dépressif - qu’il présente une rhinite vasomotrice hyperréactive allergique - qu’il existe une nécrose du septum nasal - qu’il est invalidé par une maladie chronique nasale muqueuse sans rapport avec les interventions chirurgicales subies et qui devrait rester stable. - que le taux de Déficit Fonctionnel Permanent prenant en compte la dysmorphophobie (8 %) et les séquelles ORL (4 %) est de 12 %. Ainsi que le rappelle l’assureur, qui ne conteste pas le principe de l’aggravation établie par l’expertise de 2016, le dommage doit présenter un caractère distinct de l’atteinte initiale, Monsieur [E] étant en tout état de cause atteint d’une maladie chronique qui évolue également pour son propre compte. Il s’avère que Monsieur [E] confond l’aggravation (et l’absence de consolidation médico-légale) avec la persistance de la maladie initiale. L’existence d’hospitalisations en psychiatrie postérieurement à l’expertise de 2016 qui retient un Déficit Fonctionnel Permanent en lien avec les séquelles psychiatriques (dysmorphophobie) rentre dans le cadre de cette pathologie, étant rappelé que la consolidation médico-légale n’équivaut pas à une guérison, laquelle a effectivement été écartée par le sapiteur psychiatre, mais à la stabilisation de l’état, y compris lorsque cet état séquellaire justifie des soins ou des hospitalisations régulières. L’expert [C] a noté la nécessité d’un suivi psychiatrique. Le Déficit Fonctionnel Permanent prend en compte la maladie psychiatrique de Monsieur [E] et par hypothèse, dès lors que la consolidation médico-légale a été retenue avec des séquelles psychiatriques, il est normal que des soins, le cas échéant sous le régime de l‘hospitalisation, restent nécessaires. En outre, Monsieur [E] reste porteur d’une maladie invalidante qui a continué d’évoluer et qui contribue également à son état psychologique dégradé. L’intervention subie par Monsieur [E] le 2 décembre 2019 avait pour objet le traitement d’une rhinite atrophique bilatérale, et elle s’inscrit donc dans le cadre de la maladie chronique nasale retenue par l’expert en 2016. Elle ne peut donc être prise en compte au titre d’une aggravation des séquelles des interventions pratiquées par le docteur [R] en 2004. L’état physique, et donc psychologique, actuel de Monsieur [E] est essentiellement dû à sa maladie chronique pour laquelle il a subi en vain de nombreuses interventions, son médecin conseil ayant d’ailleurs indiqué au sapiteur psychiatre dont l’expert a pris l’avis, que Monsieur [E] « est toujours en quête d’une guérison qui est inaccessible compte tenu de son état ». Une nouvelle expertise en aggravation n’apparaît donc pas utile et la demande en ce sens sera rejetée. Le Tribunal écarte donc l’imputabilité de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [E] postérieurement à la date de consolidation médico-légale fixée par l’expertise de 2016, soit le 7 décembre 2011, aux fautes commises par le docteur [R]. Corrélativement, la demande de provision pour nouvelle aggravation sera rejetée. La liquidation des préjudices sera en conséquence effectuée sur la base du rapport d’expertise du docteur [C] de 2016, avec une consolidation médico-légale acquise, le 7 décembre 2011. SUR L’INDEMNISATION Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile. Les offres faites par l’assureur dans ses conclusions reprennent l’intégralité du préjudice, y compris le préjudice initial, et elle sollicite la déduction de la somme de 32 600,00 Euros qui comprend l’indemnité de 7 600,00 Euros versée pour le préjudice initial. Or, seules les séquelles en aggravation imputables à la chirurgie de 2004 seront indemnisées, à l’exclusion des séquelles déjà indemnisées par le jugement du 14 janvier 2008, et à l’exclusion des conséquences imputables à la maladie chronique de Monsieur [E] et à son évolution qui sont constitutives d’un état antérieur. De même, il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnisation au titre de l’aggravation l’indemnité de 7 600,00 Euros allouée par le Tribunal pour le préjudice initial. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 1-1-1 - Frais Divers Monsieur [E] verse aux débats les factures d’honoraires de son médecin conseil pour les opérations d’expertise devant le sapiteur et devant l’expert(consultations de pré-expertise devant le sapiteur et devant l’expert, présence aux 2 accedits et rédaction d’un dire) pour un total de (816 + 300 + 792 =) 1 908,00 Euros. Les factures de 2019 et 2020, pour lesquelles aucune explication n’est donnée, seront écartées. 1-1-2 - Pertes de Gains Professionnels Actuels L’expert avait relevé en 2006 que l’impossibilité pour Monsieur [E] de travailler dans la poussière et donc dans le bâtiment était en lien avec sa pathologie de rhinite chronique. Dans son jugement de 2008, confirmé en appel, le Tribunal a homologué ces conclusions et rejeté de ce fait l’indemnisation du préjudice professionnel de Monsieur [E], relevant l’absence totale d’imputabilité aux maladresses du docteur [R]. Monsieur [E] a cessé toute activité professionnelle en 2008. L’expert [C] n’a retenu que les arrêts de travails de juin et août 2005, antérieurs à la première consolidation médico-légale et donc non imputables à l’aggravation, puis a précisé qu’il ne retenait pas « de séquelles empêchant l’exercice professionnel de Mr [E] ou motivant un changement de poste ou d'emploi ». Il n’y a dès lors aucune perte de revenus qui soit imputable à l’aggravation de l’état de Monsieur [E]. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) 1-2-1 - Pertes de Gains Professionnels Futurs La demande à ce titre sera rejetée pour les motifs déjà exposés au paragraphe Pertes de Gains Professionnels Actuels. 1-2-2 - Incidence Professionnelle La demande à ce titre sera rejetée pour les motifs déjà exposés au paragraphe Pertes de Gains Professionnels Actuels. - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [E] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Toutefois, l’expert a repris l’intégralité des périodes de déficit, y compris pour les séquelles initiales antérieures à la consolidation médico-légale du 24 mai 2005, alors que seule l’aggravation est indemnisable. Le sapiteur a en outre retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire au niveau psychiatrique à hauteur de 15 % de septembre 2010 à la consolidation médico-légale de l’aggravation le 7 décembre 2011, déficit qui n’a pas été pris en compte par l’expert. Les périodes suivantes seront donc retenues par le Tribunal : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : - du 9 au 10 avril 2011 - le 21 juin 2011 - le 3 novembre 2011 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : - du 22 juin au 21 juillet 2011 - du 4 novembre au 5 décembre 2011 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : - du 1er septembre au 2 novembre 2011 - le 6 décembre 2011 Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 4 j x 28 € = 112,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 62 j x 28 € x 50 % = 868,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 33 j x 28 € x 15 % = 138,60 Euros ∙Total : 1 118,60 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7, mais Monsieur [E] les évalue à 4 / 7, tout en sollicitant une indemnité correspondant à ce qui est en moyenne alloué pour un taux de 5 / 7. Il sera rappelé que seules les souffrances supplémentaires en lien de causalité avec l’aggravation doivent être prises en compte, les souffrances permanentes pré-existantes depuis la consolidation médico-légale initiale du 24 mai 2005 ayant déjà été indemnisées au titre du Déficit Fonctionnel Permanent Le taux de 3 / 7 sera en conséquence retenu par le Tribunal. Le préjudice de Monsieur [E] sera indemnisé à hauteur de 5 000,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation) 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Monsieur [E] conserve un taux d’incapacité de 12 % tenant compte des 4 % déjà retenus pour le préjudice initial. Le taux de Déficit Fonctionnel Permanent en aggravation est donc de 8 %, ce que Monsieur [E] conteste, évaluant son préjudice à 10 %. Il relève que l’expert a retenu un déficit physiologique de 5 %, et psychiatrique de 8 %, et soutient que ses séquelles ORL ont été sous-évaluées. Il ne justifie pas avoir contesté ce taux par un dire adressé à l’expert. Les taux de 5 % et 8 % seront donc admis par le Tribunal. En application de la Règle de Balthasar, le taux d’incapacité se calcule ainsi : - capacité initiale restante : (100 - 4 % =) 96 % - taux en aggravation : (1 + 8 =) 9 % - capacité restante après aggravation : (96 - 9 % =) 87,36 % - taux d’incapacité global : (100 - 87,36 =) 12,64 %. Dans ces conditions, le Tribunal retient un taux arrondi à 13 %, soit 9 % en aggravation. Monsieur [E] était âgé de 39 ans à la date de consolidation médico-légale de l’aggravation, le 7 décembre 2011. Son préjudice peut être évalué à 2 035 Euros le point, soit (2 035 x 9 =) 18 315,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Monsieur [E] soutient que les photos versées aux débats démontrent son évolution esthétique. Outre le fait que ces photos ne sont pas datées, il apparaît à l’évidence qu’elles ont été prises à plusieurs d’années d’écart. Rien ne permet donc de retenir un préjudice esthétique qui serait apparu du fait de l’aggravation des séquelles, laquelle est quasi-exclusivement d’ordre psychiatrique. Cette demande sera rejetée. 2-2-3 - Préjudice Sexuel L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Monsieur [E] soutient que ce préjudice existe sans avoir été exprimé lors de l’expertise, en raison d’une perte de libido liée à toutes ces difficultés. En l’absence d’éléments médicaux en ce sens, cette demande sera rejetée. La MACSF a versé à Monsieur [E] une provision de 25 000,00 Euros au titre de l’aggravation selon quittance du 25 octobre 2016. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [E] sera assurée par l’octroi des sommes de : * Frais Divers 1 908,00 Euros * Déficit Fonctionnel Temporaire 1 118,60 Euros * Souffrances Endurées 5 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 18 315,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 26 341,60 Euros PROVISIONS à déduire - 25 000,00 Euros SOLDE 1 341,60 Euros La MACSF sera donc condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 1 341,60 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires. SUR LES AUTRES DEMANDES Il est équitable de condamner la MACSF à payer à Monsieur [E] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Rejette les demandes d’expertise et de provision de Monsieur [E] ; Condamne la MACSF à payer à Monsieur [E] la somme de 1 341,60 Euros, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne la MACSF aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 246 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a82728228119c903223104
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