Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8297f228119c9032269b6
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me HARZIC Me SANTELLI-ESTRANY ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/11250 N° Portalis 352J-W-B7F-CU6WW N° MINUTE : 1 Assignation du : 11 Août 2021 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.C. SCI LIONEL (RCS Paris 322 134 222) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0058 DÉFENDERESSE S.A.R.L. HSF RESTAURATION (RCS Paris 751 194 804) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1734 Décision du 17 Janvier 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/11250 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6WW COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 13 janvier 2006, la S.C.I. FRANCK a donné à bail commercial à Madame [U] [B] veuve [S] agissant pour le compte de la S.A.R.L. MIAM en formation des locaux composés d'une boutique, d'un water-closet avec lavabo et d'un débarras situés au rez-de-chaussée, et de deux salles de restaurants, de trois réserves, d'un dégagement et de sanitaires situés au sous-sol, constituant le lot n°2 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à effet au 13 janvier 2006 afin qu'y soit exercée une activité de salon de thé, de petite restauration assise ou à emporter, et de traiteur événementiel, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant initial de 45.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges d'un montant de 3.660 euros payables trimestriellement à terme à échoir. Par acte sous signature privée en date du 28 décembre 2007, le fonds de commerce a été cédé par la S.A.R.L. MIAM à la S.A.R.L. RAZ. Par acte notarié en date du 31 décembre 2010, la S.C.I. FRANCK a vendu le bien immobilier susvisé à la S.C. SCI LIONEL. Par acte sous signature privée en date du 14 février 2011, le fonds de commerce a été cédé par la S.A.R.L. RAZ à la S.A.S. CANDILY, laquelle l'a ensuite cédé à la S.A.R.L. HSF RESTAURATION par acte sous signature privée en date du 11 juin 2012. Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2014, la S.A.R.L. HSF RESTAURATION a fait signifier à la S.C. SCI LIONEL une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 13 janvier 2015, en proposant que le loyer du bail renouvelé soit fixé au montant annuel de 42.320 euros hors taxes et hors charges. Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2014, la S.C. SCI LIONEL a déclaré à la S.A.R.L. HSF RESTAURATION accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial, en sollicitant que le prix du bail renouvelé soit fixé au montant annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges. Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 44.800 euros hors taxes et hors charges à compter du 13 janvier 2015. Se prévalant de l'impact sur son activité des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.A.R.L. HSF RESTAURATION a, par lettre recommandée en date du 18 mars 2020, sollicité auprès de la S.C. SCI LIONEL la suspension du paiement de ses loyers. Lui reprochant de ne pas lui avoir versé la somme de 45.000 euros correspondant au montant de la garantie bancaire à première demande stipulée au contrat, la S.C. SCI LIONEL a, par lettre en date du 25 novembre 2020 signifiée par acte d'huissier en date du 2 décembre 2020, mis en demeure la S.A.R.L. HSF RESTAURATION de lui régler cette somme, et en l'absence de réponse lui a, par acte d'huissier en date du 1er avril 2021, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial. Par exploit d'huissier en date du 30 avril 2021, la S.A.R.L. HSF RESTAURATION a fait assigner la S.C. SCI LIONEL devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer à titre principal, en suspension de l'application de la clause relative à la garantie bancaire à première demande pendant une durée de douze mois à titre subsidiaire, et en suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois à titre infiniment subsidiaire. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/06545. Parallèlement, faisant grief à la S.A.R.L. HSF RESTAURATION de ne plus régler ses loyers depuis plus d'un an, la S.C. SCI LIONEL a, par actes d'huissier en date des 15 juillet et 6 décembre 2021 dénoncés à la première respectivement par actes d'huissier en date des 19 juillet et 8 décembre 2021, fait pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes bancaires de cette dernière, lesquelles ont permis d'appréhender respectivement la somme de 16.237,97 euros et la somme de 1.609,26 euros, puis lui a fait signifier, par actes d'huissier en date des 20 octobre, 21 octobre et 3 décembre 2021, trois nouveaux commandements de payer, et enfin l'a, par exploit d'huissier en date du 11 août 2021, fait assigner en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial et en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/11250. Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022 rendu dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/06545, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : déclaré valable le commandement de payer signifié par la S.C. SCI LIONEL à la S.A.R.L. HSF RESTAURATION par acte d'huissier en date du 1er avril 2021 ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à compter du 1er mai 2021 ainsi que la résiliation de plein droit de ce dernier à cette même date ; ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. HSF RESTAURATION des locaux donnés à bail à défaut de libération volontaire dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ; condamné la S.A.R.L. HSF RESTAURATION à payer à la S.C. SCI LIONEL une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer à compter du 2 mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné la S.A.R.L. HSF RESTAURATION à payer à la S.C. SCI LIONEL la somme de 112.381,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus entre le 1er avril 2020 et le 1er octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 ; autorisé la S.C. SCI LIONEL à conserver, à titre de pénalité contractuelle, la somme de 100 euros par prélèvement sur le dépôt de garantie versé par la S.A.R.L. HSF RESTAURATION ; débouté la S.A.R.L. HSF RESTAURATION de sa demande de délais de paiement ; et condamné la S.A.R.L. HSF RESTAURATION à payer à la S.C. SCI LIONEL la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2022, la S.C. SCI LIONEL demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1224 et 1229 du code civil, et des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, de : – constater, dire et juger que la S.A.R.L. HSF RESTAURATION a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas la garantie bancaire stipulée au contrat de bail commercial, et en cessant d'exploiter les locaux donnés à bail et de régler le montant de ses loyers et charges ; – en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ; – ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. HSF RESTAURATION, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], et ce en la forme ordinaire des expulsions dans le mois de la signification de l'ordonnance (sic) à intervenir, immédiatement, sans délai et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ; – autoriser la séquestration des biens mobiliers se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; – condamner la S.A.R.L. HSF RESTAURATION à lui payer la somme totale de 127.566,66 euros, premier trimestre de l'année 2022 inclus, en règlement de la dette locative, assortie des intérêts majorés de 10% à compter de la date de l'assignation ; – condamner la S.A.R.L. HSF RESTAURATION à lui payer une indemnité d'occupation égale au double du montant du dernier loyer facturé à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; – dire et juger que le dépôt de garantie d'un montant de 11.250 euros lui restera acquis ; – débouter la S.A.R.L. HSF RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes ; – ordonner la libération des saisies conservatoires qu'elle a fait pratiquer ; – condamner la S.A.R.L. HSF RESTAURATION à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.R.L. HSF RESTAURATION aux dépens, en ce compris les frais d'huissier ; – dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devait être réalisée par l'office d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers devra être supporté par la S.A.R.L. HSF RESTAURATION ; – rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, la S.A.R.L. HSF RESTAURATION sollicite du tribunal, sur le fondement du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, des articles 1719 et 1722, de l'article 1134 ancien, et des articles 1195, 1219, 1220 et 1343-5 nouveaux du code civil, et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de : – à titre principal, dire et juger que l'assignation en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial pour défaut de paiement des loyers qui lui a été signifiée le 11 août 2021, c'est-à-dire pendant une période au cours de laquelle son activité était affectée d'une mesure de police, est de nul effet ; – dire et juger que l'assignation qui lui a été signifiée le 11 août 2021 est abusive et déloyale, et qu'elle a été délivrée de mauvaise foi, si bien qu'elle est infondée et de nul effet ; – dire et juger que le contrat de bail commercial en date du 13 janvier 2006 renouvelé par jugement en date du 13 janvier 2017 devra être adapté en sa clause relative à l'obligation de payer les loyers du fait de la survenance de circonstances imprévisibles, et ordonner la suspension du paiement des loyers pendant une durée de douze mois à compter de la réouverture des commerces de restaurants ; – dire et juger que les loyers dus pendant les périodes de fermeture administrative des commerces se heurtent à l'exception d'inexécution, et ordonner la suspension du paiement de ces loyers à hauteur d'un montant de 127.566,66 euros ; – dire et juger que les loyers dus pendant les périodes de fermeture administrative des commerces se heurtent à la perte de la chose louée, et ordonner la suspension du paiement de ces loyers à hauteur d'un montant de 127.566,66 euros ; – en conséquence, débouter la S.C. SCI LIONEL de l'ensemble de ses demandes ; – à titre subsidiaire, juger qu'elle est une débitrice de bonne foi ; – en conséquence, lui accorder un report du paiement de sa dette d'un montant de 127.566,66 euros envers la S.C. SCI LIONEL au terme d'un délai de deux ans, sans intérêts ni sanction financière, et ce à compter de la date de signification du jugement à intervenir, le loyer chargé courant devant être réglé en sus à partir de cette même date ; – à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois pour pouvoir apurer sa dette d'un montant de 127.566,66 euros envers la S.C. SCI LIONEL au moyen de vingt-quatre mensualités, avec en sus la reprise du paiement du loyer chargé courant, et ce à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; – en tout état de cause, débouter la S.C. SCI LIONEL de l'ensemble de ses demandes ; – condamner la S.C. SCI LIONEL à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.C. SCI LIONEL aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY de la S.C.P. VARRAUD – SANTELLI-ESTRANY – BROM, avocat inscrit au barreau de Grasse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 février 2023. Par message adressé par RPVA en date du 13 novembre 2023, le conseil de la S.A.R.L. HSF RESTAURATION a informé le tribunal que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire le 15 juin 2023. Par message adressé par RPVA en date du 5 décembre 2023, le conseil de la S.C. SCI LIONEL a indiqué que les locaux donnés à bail commercial avaient été restitués par la S.A.R.L. HSF RESTAURATION. Décision du 17 Janvier 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/11250 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6WW L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2023, et la décision mise en délibéré au 17 janvier 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il ressort tant du message adressé par RPVA par le conseil de la défenderesse en date du 13 novembre 2023 que des vérifications opérées par la présente juridiction que par jugement en date du 12 avril 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°84 A en date du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. HSF RESTAURATION, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 15 juin 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°125 A en date du30 juin 2023, Maître [H] [T] de la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Force est de constater que cette ouverture d'une procédure collective constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2023, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties s'en trouvent affectés. En conséquence, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2023. Sur l'interruption de l'instance Aux termes des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par : l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En outre, d'après les dispositions des trois premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Décision du 17 Janvier 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/11250 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6WW Enfin, en vertu des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. En l'espèce, dès lors qu'il est établi que par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. HSF RESTAURATION, force est de constater que la présente instance se trouve interrompue depuis cette date. En conséquence, il convient de constater l'interruption de l'instance engagée par la S.C. SCI LIONEL à l'encontre de la S.A.R.L. HSF RESTAURATION. Sur la poursuite de la procédure Aux termes des dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, selon les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. En l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que la demanderesse produise à la présente juridiction une copie de sa déclaration de créance et procède à la mise en cause des organes de la procédure collective. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 31 mai 2024 en faisant injonction à la S.C. SCI LIONEL de produire une copie de sa déclaration de créance et de faire assigner en intervention forcée Maître [H] [T] de la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. HSF RESTAURATION, à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 10 février 2023, CONSTATE l'interruption de l'instance engagée par la S.C. SCI LIONEL à l'encontre de la S.A.R.L. HSF RESTAURATION, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du vendredi 31 mai 2024 à 11h30, ENJOINT à la S.C. SCI LIONEL de produire une copie de sa déclaration de créance et de faire assigner en intervention forcée Maître [H] [T] de la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. HSF RESTAURATION en vue de l'audience de mise en état dématérialisée du vendredi 31 mai 2024 à 11h30, à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commercearticle L. 622-22 du code de commercearticle L. 433-1 du code des procédures civiles darticle 802 du code de procédure civilearticle 373 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 18° chambre 2ème section
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Référence
65a8297f228119c9032269b6
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