Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a82980228119c9032269c9
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/11032 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDDJ N° MINUTE : Assignation du : 15 Janvier 2018 Désistement ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. AXIMA CONCEPT Situé [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Richard RONDOUX de la SELARL BRG, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0095 DEFENDERESSE S.A. GENERALI IARD assureur de la société ENVIAI SPA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perinne ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier ORDONNANCE Prononcé en audience publique contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 par la SA AXIMA CONCEPT ; Il est constaté que la SA AXIMA CONCEPT se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la SA GENERALI IARD. La SA GENERALI IARD n’ayant pas conclu au fond, son acceptation au désistement n’est pas nécessaire et celui-ci est, dès lors, parfait. L’instance se poursuit néanmoins entre la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, intervenant volontaire et la SA GENERALI IARD, défenderesse, la première formant des demandes à l’encontre de la seconde. Les frais de l’instance ayant opposé la SA AXIMA CONCEPT à la SA GENERALI IARD seront laissés à la charge de la SA AXIMA CONCEPT, sauf convention contraire entre les parties. Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort CONSTATE que la SA AXIMA CONCEPT se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la SA GENERALI IARD ; CONSTATE l’extinction de cette instance ; LAISSE les frais de cette instance opposant la SA AXIMA CONCEPT à la SA GENERALI IARD à la charge de la SA AXIMA CONCEPT, sauf convention contraire entre les parties, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2024 à 13h40 pour conclusions de la SA GENERALI IARD en réplique aux conclusions de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et invite parallèlement les parties à prendre position sur une mesure de médiation judiciaire qu’il semble opportun d’organiser dans ce dossier, RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit, Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a82980228119c9032269c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA