Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d15de12c85000874ae25
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à FD/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01339 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERN5 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 - RG N°22/00238 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT Code affaire : 38C - Demande en paiement du solde du compte bancaire COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 14 novembre 2023 tenue par Michel Wachter, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. LA BANQUE POSTALE Sise [Adresse 2] - [Localité 10] Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 421 100 645 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : INTIMÉS Monsieur [U] [D] , né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] - [Localité 1] Représenté par Me Cédric D'OOGHE de la SELARL GSA - K.H.M, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Représenté par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant Madame [V] [D] VEUVE [O], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 12] Représentée par Me Cédric D'OOGHE de la SELARL GSA - K.H.M, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [P] [J] veuve [D] est décédée le [Date naissance 6] 1996, laissant pour seuls héritiers ses enfants, Mme [V] [D] et M. [U] [D]. Le 30 avril 1997, un acte de partage a été dressé par Maître [E], notaire à [Localité 12], aux termes duquel ont été répartis entre les deux héritiers les comptes dont était titulaire [P] [J] veuve [D] auprès des centres financiers de La Poste, devenue la Banque Postale, et qui comprenaient : - un compte courant postal n°[Numéro identifiant 9] ouvert auprès du centre financier de la Poste de [Localité 12]-Théâtre - un compte titre n°3 D200441 1440K ouvert auprès du centre financier de la Poste de [Localité 13] - un compte titre n° [Numéro identifiant 8] ouvert auprès du centre financier de la Poste de [Localité 12]-Théâtre. Le 5 mai 1997, le notaire instrumentaire a sollicité du centre financier de La Poste à [Localité 13] de procéder au transfert de ces comptes aux héritiers. Par courriers en date des 1er octobre 2020 et 25 février 2021, Mme [V] [D] et M. [U] [D] ont mis en demeure le service de réclamation des successions de la Banque Postale de justifier du transfert des comptes aux héritiers d' [P] [D]. En l'absence de réponse, Mme [V] [D] veuve [O] et M. [U] [D] ont saisi le 8 mars 2022 le tribunal judiciaire de Belfort lequel a, dans son jugement du 12 juillet 2022, en l'absence de la Banque Postale, non constituée : - ordonné à la Banque Postale de justifier dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, par tous moyens, du sort des comptes suivants, ouverts au nom d' [P] [J] veuve [D], et de leur transfert éventuel à M. [U] [D] ou à Mme [V] [D] veuve [O] o un compte chèque postal [Localité 13] n°[Numéro identifiant 9] o un compte titres associé [Numéro identifiant 7] o un compte SICAV associé n° [Numéro identifiant 8] -dit qu'à défaut de s'exécuter dans le délai imparti, la Banque Postale sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et que cette astreinte pourra être liquidée à compter d'un délai de 3 mois - réservé le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire - condamné la Banque Postale aux dépens - condamné la Banque Postale à verser la somme globale de 1 200 euros à Mme [V] [D] veuve [O] et à M. [U] [D] au titre des frais irrépétibles - sursis à statuer sur le surplus des demandes - renvoyé l`affaire à l`audience de mise en état du 11 octobre 2022. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que : - que nonobstant la durée de dix ans prévue à l'article L 123-22 du code de commerce relative au délai de conservation des archives, il appartenait à la banque de justifier de ce qu'elle avait fait des titres et des fonds dont était titulaire [P] [J] veuve [D] dans ses livres lors de son décès - que la banque ne justifiait pas en l'état avoir transféré les comptes titres ou les fonds détenus sur ces comptes aux héritiers d' [P] [J] veuve [D], ni les avoir déposés sur un compte de la Caisse des dépôts et consignation en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 n°77-4 - que ces fonds n'avaient pu devenir la propriété de l'Etat dès lors que le délai de trente ans prévu à l'article L1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'était pas expiré. Par déclaration en date du 16 août 2022, la Banque Postale a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2023, la Banque Postale demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - juger que conformément aux dispositions de l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce relatif au délai d'archivage de dix ans, La Banque Postale n'est nécessairement plus en possession d'information ou document concernant le sort et le transfert des comptes d'[P] [J] veuve [D] sollicité 26 ans après son décès - juger que les trois comptes d'[P] [J] veuve [D] n'ont plus fait l'objet d'opérations et sont donc devenus inactifs dix ans après son décès le 28 juillet 1996, c'est-à-dire au 28 juillet 2006 de telle sorte que les fonds ont pu être transférés à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 n°77-4 - juger en revanche que les consorts [D] ne justifient pas de la moindre démarche auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de déterminer si le solde des comptes d'[P] [J] veuve [D] avaient fait l'objet d'un transfert auprès de la Caisse des dépôts et consignations - débouter en conséquence les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes - condamner en tout état de cause les consorts [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les consorts [D] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 février 2023, Mme [V] [D] veuve [O] et M. [U] [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter la Banque Postale de l'ensemble de ses demandes - condamner en tout état de cause la Banque Postale à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la Banque Postale aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Les intimés font principalement valoir que : - qu'en cas de compte inactif ou non réclamé clôturé ou non, la banque est tenue de conserver les fonds dans les livres de la banque pendant trente ans sauf en cas de transfert des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et consignations - que dans un tel cas, il lui appartient de conserver la preuve du virement des comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations, ce dont elle ne justifie pas en l'espèce - que le fait qu'elle ait changé de nom en 2006 ne l'exonère pas de sa responsabilité en tant que dépositaire. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article de 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre la chose même qu'il a reçue. Au cas présent, le premier juge a enjoint la Banque Postale de justifier du sort des trois comptes dont était détentrice lors de son décès [P] [J] veuve [D] auprès des centres financiers de la Poste de [Localité 13] et de [Localité 12] Théâtre. Si la Banque Postale fait grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué, elle ne conteste cependant pas qu'à son décès, [P] [J] veuve [D] détenait auprès des centres financiers de la Poste à [Localité 13] et à [Localité 12] un compte chèque postal n°[Numéro identifiant 9] présentant un solde de 58 213,36 francs, un compte titres associé [Numéro identifiant 7] présentant un solde de 1 008 194,20 francs et un compte SICAV associé n° [Numéro identifiant 8] présentant un solde de 533 189,91 francs, comme le centre financier de la Poste de [Localité 13] l'avait lui-même indiqué au notaire instrumentaire dans son courrier du 9 octobre 1996, en y joignant les justificatifs. La Banque Postale soutient cependant qu'elle n'était pas tenue à la conservation des documents relatifs à ces trois comptes au regard du délai de vingt six ans écoulé depuis le décès d'[P] [J] veuve [D]. Une telle argumentation ne peut prospérer dès lors que les dispositions de l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce, dont elle se prévaut et qui est inséré dans la section II qui traite 'de la comptabilité des commerçants', ne sont pas applicables à la cause. Ces dispositions, qui limitent certes à dix ans la conservation des documents comptables et de leurs pièces justificatives, ne concernent en effet que les documents tels que bilans, comptes de résultat et leurs annexes relatifs à la Banque Postale elle-même et non à ses clients. Elles ne peuvent en aucune façon être invoquées par la banque pour s'exonérer de la justification de la date de clôture des comptes et du sort donné aux fonds présents sur ces derniers. Tout autant, si la Banque Postale invoque que les fonds ont pu être versés à la Caisse des dépôts et consignations compte-tenu du caractère inactif des trois comptes depuis le décès d' [P] [J] veuve [D] en 1996, un tel transfert, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 n°77-4, autorisait effectivement, n'est cependant qu'optionnel. Or, en l'état, la Banque Postale ne justifie pas de la clôture opérée desdits comptes et de leur transfert au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations. Les vérifications faites par ailleurs par les héritiers auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire du site internet dédié 'Ciclade', ont démontré qu'aucune valeur n'était inscrite au nom de la défunte ou au nom de ses héritiers, comme l'a rappelé le conseil de Mme [V] [D] veuve [O] et M. [U] [D] dans sa correspondance du 1er octobre 2020 où était joint le justificatif de cette recherche. Enfin, il importe peu que les comptes litigieux aient été ouverts auprès des centres financiers de La Poste de [Localité 13] et de [Localité 12] Théâtre, et non à la Banque Postale elle-même, cette dernière ayant repris à compter du 1er janvier 2006 l'ensemble des services financiers de La Poste et devant répondre des obligations qu'ils avaient souscrits en acceptant le dépôt des fonds d'[P] [J] veuve [D]. Il appartient donc à la Banque Postale, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir été dépositaire des fonds, de justifier, fût-ce au delà du délai de conservation des archives commerciales, de l'exécution de son obligation de restitution (Cass. Com. 29 octobre 2003 n°00- 21947). C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné à la Banque Postale de justifier du sort des trois comptes dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, qu'il a sursis à statuer sur les autres demandes et a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en date du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; - Renvoie le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Belfort pour poursuite de la procédure ; - Condamne la Banque Postale aux dépens d'appel ; - Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque Postale à payer à Mme [V] [D] veuve [O] et M. [U] [D] la somme globale de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 123-22 alinéa 2 du code de commercearticle L1126-1 du code général de la propriété des particle L 123-22 alinéa 2 du code de commerce relatif au délaiarticle L 123-22 du code de commerce relative au délaiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a8d15de12c85000874ae25
Données disponibles
- Texte intégral
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