Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d17ae12c85000874ae30
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/01255 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVI2 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 27 juin 2023 [RG N° R22.1123] Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 JANVIER 2024 Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA-AVOCATS SCHNEIDER-KATZ & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant APPELANT ET : S.A. BNP PARIBAS Sise [Adresse 2] Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, ayant son siège [Adresse 3], venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d'un bordereau de cession en date des 15 et 22 décembre 2022 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier Sis [Adresse 5] Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS Ordonnance rendue par Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 décembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Janvier 2024. Faits, procédure et moyens et prétentions des parties Par jugement rendu le 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Belfort a : - débouté M. [S] [F] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius ; - "dit" que M. [F] n'est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 02 février 2015, tandis que le Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la SA BNP Paribas, peut se prévaloir dudit engagement dans la limite de 36 000 euros ; - condamné M. [F] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 36 000 euros correspondant à la somme garantie au terme de son engagement de caution solidaire en date du 02 février 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, date de mise en demeure du remboursement de la somme garantie ; - "dit et jugé" que M. [F] était une caution avertie à la date de son engagement ; - "dit et jugé" que la société BNP Paribas n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [F] ; - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d'un devoir de mise en garde à son égard ; - autorisé M. [F] à s'acquitter de sa dette par douze versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours du présent jugement, que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ; - condamné M. [F] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] à supporter les dépens de l'instance, dont les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 69,59 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. Par déclaration du 14 août 2023, M. [F] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 10 novembre suivant. La société BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius ont constitué avocat le 14 septembre 2023. Par conclusions du 20 octobre 2023, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en sollicitant la condamnation de M. [F] à verser une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions du 21 novembre suivant, la société BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius ont maintenu les termes de leurs demandes en invoquant l'absence de tout règlement de la part de M. [F] pourtant condamné à leur verser, avec exécution provisoire, la somme totale de 38 028,16 euros hors frais. En réponse aux écritures adverses, ils font valoir : - concernant son impossibilité d'exécuter la décision de première instance, que M. [F] dissimule une partie de ses revenus et patrimoine en ce qu'il ne communique que ses trois derniers avis d'imposition en éludant ses autres disponibilités telles que son épargne et le fait qu'il détient 33,33 % du capital social de trois millions d'euros de la SAS Sebil, 25 % du capital social de 1 000 euros de la SCI Serenity et 33,33 % du capital social de 305 000 euros de la SARL Seb-Tra ; - concernant les conséquences manifestement excessives d'une telle exécution, que l'appelant qui a pourtant bénéficié de délais de paiement sur douze mois, n'a réglé aucune somme. Par ses dernières conclusions transmises le 06 décembre 2023, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir : - qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel en considération : . de ses revenus fiscaux de références chiffrés à 15 527 euros en 2020, 15 239 euros en 2021 et 14 387 euros en 2022, tandis qu'il a accepté une rémunération de 1 200 euros nets par mois durant les trois premières années du plan de redressement de la SAS Est Volailles qu'il dirige arrêté par jugement rendu le 14 décembre 2021 ; . de la confiscation à hauteur de 176 000 euros de son actif immobilier évalué à 391 066 euros situé à [Localité 7], selon jugement rendu le 23 août 2023 ; . que la SCI Sebim, qui perçoit des revenus locatifs, a présenté cependant un résultat déficitaire à hauteur de 47 978 euros au terme de l'exercice 2022 ; . que la société Seb-Tra a été liquidée par jugement du 08 janvier 2019 ; . que la société Sebil fait l'objet d'un plan de redressement homologué par jugement rendu le 14 décembre 2021, lequel prévoit le provisionnement mensuel par ses soins des échéances annuelles du plan ainsi que l'absence de rémunération et de versement de dividende pendant toute la durée du plan ; . qu'il n'est établi aucune épargne à sa disposition ; - que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce que la radiation de l'affaire risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. L'incident, appelé à l'audience du 13 décembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. Motifs de la décision L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, étant observé que la société BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius ne produisent aucun élément de nature à supposer que M. [F] disposerait de revenus ou de fonds disponibles occultes, il résulte des avis d'impôts sur les revenus produits par ce dernier qu'il n'a perçu, au cours des trois dernières années, qu'un revenu de l'ordre de 15 000 euros par an. Il résulte par ailleurs du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Belfort que M. [F] ne peut percevoir, durant les trois premières années du plan de redressement de la société Est Volailles qu'il dirige, soit jusqu'au 31 décembre 2024, qu'une rémunération limitée à la somme de 1 200 euros nets par mois. Le jugement rendu le 14 décembre 2021 par lequel le tribunal de commerce de Belfort a homologué le plan de redressement de la société Sebil prévoit en outre l'absence de rémunération de son dirigeant, étant observé que M. [F] n'est pas cependant pas débiteur des annuités. La société Seb-Tra a été liquidée par jugement rendu le 08 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Belfort. Par ailleurs, la confiscation à hauteur de 176 000 euros de son actif immobilier situé à Vétrigne, tel que résultant du relevé de condamnation pénale établi le 23 août 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon suite à l'arrêt rendu le 04 avril 2023, empêche de considérer cet actif comme étant de nature à permettre l'exécution du jugement rendu le 27 juin 2023, indépendamment du fait que cet actif ne revêt pas le caractère de liquidité indispensable à un tel règlement selon une échéance compatible avec le délai d'appel. Enfin, si la SCI Sebim réalise un chiffre d'affaires, lequel s'est établi à la somme de 145 000 euros au cours de l'année 2022, les éléments susvisés n'établissent aucun versement au profit de M. [F]. Dès lors, au regard des faits de la cause, du quantum des condamnations prononcées par le juge de première instance et de la situation de l'appelant, il y a lieu de considérer qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. La demande tendant à la radiation de l'affaire sera donc rejetée. La demande de la société BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée. L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires : Rejette la demande de radiation formée par la SA BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ; Déboute la SA BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius de leur demande formée au titre des frais irrépétibles du présent incident ; Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile est égale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d17ae12c85000874ae30
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