Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1dbe12c85000874ae62
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [I] [S] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [H] -------------------------- N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS4K -------------------------- du 17 JANVIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 17 JANVIER 2024 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 06 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [I] [S], née le 06 Février 1988 à [Localité 4] (47), actuellement hospitalisé au CHS [3] assistée de Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00019) rendue le 08 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] [H], Mme [G] [J] - [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 janvier 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Janvier 2024 PROCÉDURE Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de Madame [I] [S] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers sur la procédure d'urgence, par décision du directeur du CHS de [3] prononcé le 28 décembre 2023 en application des dispositions de l'article L 32 12'3 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date 8 janvier 2024 ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] ; Vu l'appel formé par Madame [S] le 11 janvier 2024 à 20h51; Vu l'avis du ministère public en date du 15 janvier 2024 dans lequel il est requis la confirmation de l'ordonnance querellée, une sortie prématurée présenterait un risque important de rechute ; Vu l'avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 12 janvier 2024 ; Après que le magistrat ait donné lecture du dernier avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 12 janvier 2024, Madame [S] a expliqué que depuis qu'elle est enfant, elle a une forte logorrhée. Elle conteste cette nouvelle injection au sein de l'hôpital. Elle n'a fait que se gratter jusqu'au sang. Elle disposait d'aucun matériel d'injection, d'ailleurs les effets personnels sont fouillés. Elle a expliqué être venue en soins libres, preuve qu'elle avait conscience qu'elle avait besoin d'aide. C'est sa huitième hospitalisation. Elle ne supporte pas la contrainte. Elle ne remet pas en cause les besoins de soins mais pas dans ce contexte. Ses traitements actuels lui vont très bien. Elle n'a plus du toute envie de se réinjecter quoi que ce soit dans les veines. Elle se sent vraiment apte à se prendre en charge. Elle n'entend plus de voix. Elle explique qu'en 2018, elle avait un conjoint qui la maltraitait. Elle pense que si elle ne l'avait pas rencontré, elle s'en serait sortie. Elle conçoit qu'elle a besoin d'aide mais pas de l'enfermement. Elle a expliqué que l'ennui est la pire amie de l'addiction. Elle voudrait est hospitalisée autrement à la Ferme Merlet sur les addictions. Elle sait qu'elle est fragile. Son conseil a relayé sa parole en indiquant qu'elle allait beaucoup mieux. Elle adhère au discours du psychiatre, Madame [S] sait qu'elle a besoin d'aide. L'enfermement lui crée plus de symptômes que ça ne l'aide. Il est donc sollicité la mainlevée de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. - Sur la régularité de la procédure La régularité de l'appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond Le dernier avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 12 janvier 2024 fait état de ce que Madame [S] présentait à son arrivée, le 8 décembre 2023, un trouble de l'humeur déstabilisée par des consommations importantes de stupéfiants. Elle a été été admise comme elle elle a pu l'indiquer lors de l'audience, en unité ouverte pour se mettre à l'abri de ses consommations et stabiliser son humeur. Une hospitalisation s'imposait pour protéger Madame [S] de nouvelles injections de substances et des complications inhérentes qui peuvent être extrêmement graves pour sa santé. Malgré la frustration de son hospitalisation sous contrainte, Madame [S] bénéficie d'une poursuite d'abstinence de substances et d'entretiens réguliers à visée thérapeutique qui lui permettent de dépasser les problématiques d'addiction dans lesquelles elle était enfermée. Même si le magistrat a entendu la souffrance de Madame [S] qui a su demander de l'aide, il convient avant d'envisager un traitement en ambulatoire ou sa prise en charge dans un centre d'addictologie, de stabiliser tant l'humeur de Madame [S] que ses besoins de recourir à des substances additives. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge de Madame [S] dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soin , l'abstinence totale aux substances additives et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour. Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier est recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 janvier 2024 ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Céline PENHOAT ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au tiers, au directeur du CHS de [3] ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d1dbe12c85000874ae62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel