Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d296e12c85000874aebe
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01659 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZSM N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP RICARD SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00096) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 03 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 27 avril 2023 APPELANTE : SA Atticora, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Me Philippe Planes, avocat au barreau de Lyon INTIMÉES : Le Sivom du [Localité 9] et de Beaumont, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Cécile Ricard de la SCP Ricard, avocat au barreau de Grenoble La commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice monsieur [U] [V], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Catherine Goarant de la SELARL Catherine Goarant avocat, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Nantes, devenue société Atticora, est propriétaire d'un tènement immobilier sur la commune de [Localité 8]. Elle indique s'être acquittée des frais pour son raccordement au réseau d'eau et avoir constaté en septembre 2021 la disparition de son compteur d'eau. Elle indique avoir mis en place une installation provisoire à ses frais et a demandé au SIVOM du [Localité 9] de rétablir les désordres causés par la soustraction supposée frauduleuse de son compteur. Le 28 octobre 2021 le conseil de la société Atticora a sollicité la réinstallation d'un compteur d'eau auprès de la mairie de [Localité 8]. Aucune solution n'a été trouvée et le raccordement provisoire a été supprimé. La société Atticora a fait assigner la commune de [Localité 8] et le SIVOM du [Localité 9] et de Beau mont devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir condamner la commune sous astreinte à réinstaller le compteur d'eau. Par ordonnance du 3 novembre 2022 le juge des référés a : - débouté la société Atticora de ses demandes, - débouté la commune de [Localité 8] de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Atticora à verser à la commune de [Localité 8] et au SIVOM la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Atticora aux dépens. La société Atticora a interjeté appel le 27 avril 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens, statuant à nouveau, - condamner la commune de [Localité 8] à réinstaller le compteur d'eau sous astreinte de 100 euros par jour, - débouter la commune de [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts, - condamner la commune de [Localité 8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 8] à payer les frais irrépétibles engagés par le SIVOM, - condamner la commune de [Localité 8] aux dépens. Elle soutient : - que le retrait du compteur sans décision notifiée, sans motif et sans mise en demeure constitue un abus de pouvoir, - que la commune a commis une voie de fait qui constitue un trouble manifestement illicite, - que le trouble persiste en dépit de l'octroi d'un permis de construire, que le maire a refusé de singer, révélant sa volonté de nuire. La commune de [Localité 8] conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Atticora de ses demandes et l'a condamnée aux paiement des frais irrépétibles et des dépens. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de la société Atticora. Pour le surplus elle demande la condamnation de la société Atticora à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des constats d'huissier. Elle expose : - que la construction entreprise était sous le coup d'un arrêté interruptif de travaux en date du 3 décembre 2020, - que les travaux se sont poursuivis en dépit de cet arrêté, - que la construction était illégale et que la société Atticora ne peut agir en rétablissement d'un droit, alors qu'elle était à l'origine de cette illégalité, - que la société Atticora a obtenu un permis de construire tacite depuis le 13 mars 2023 et a souscrit un contrat d'abonnement au service d'eau potable et d'assainissement le 6 juin 2023, - qu'un compteur communal doit être installé par le SIVOM, - que la demande de réinstallation du compteur sous astreinte est donc désormais sans objet, - que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée, - qu'il n'y a pas eu voie de fait, puisque la décision du maire se rattachait à ses pouvoirs, - que la procédure engagée est abusive, dès lors que le bâtiment est occupé depuis plusieurs mois sans paiement des frais et taxes. Le SIVOM s'en rapporte à Justice. En cas de confirmation, il sollicite la condamnation de la société Atticora à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIVATIONS Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Atticora Il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile que les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou par la partie contre laquelle sont formées ces prétentions. En l'espèce la société Atticora n'a formulé sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive que dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2023. Cette demande est donc irrecevable. Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce la demande principale de la société Atticora vise à voir condamner la société Atticora sous astreinte, à réinstaller le compteur d'eau alimentant son terrain sis [Adresse 6]. Or, il résulte de la pièce n°27 produite par la commune que la société Atticora a souscrit un contrat d'abonnement au service d'eau potable et d'assainissement pour l'immeuble situé sur ce terrain, au [Adresse 1] le 6 juin 2023. De plus l'achèvement de la construction, désormais habitée et les relevés de consommation produits par la commune démontrent que l'eau a été rétablie pour les besoins de la société Atticora et qu'un compteur existe bien, comme l'atteste le courrier du maire en date du 5 septembre 2023. La demande de la société Atticora est donc désormais totalement dépourvue d'objet. De plus, la société Atticora ne fournit aucun élément de nature à remettre en question la décision du premier juge, qui avait relevé l'absence de trouble manifestement illicite, dès lors que la construction avait fait l'objet d'un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme et qu'elle n'établissait pas être titulaire d'un contrat de fourniture d'eau potable. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Atticora et condamnée cette dernière aux paiement des frais irrépétibles et des dépens. Sur la demande en dommages et intérêts de la commune de [Localité 8] Il résulte des pièces produites par la société Atticora elle-même et de ses conclusions qu'elle disposait d'une autorisation d'urbanisme tacite depuis le 13 mars 2023, le Préfet de l'Isère ayant délivré un avis conforme favorable le 13 janvier 2023 à sa demande d'urbanisme et qu'elle a souscrit un abonnement à l'eau le 6 juin 2023. Le courrier recommandé du maire de la commune en date du 5 septembre 2023 démontre également l'existence d'un compteur sur le terrain de la société Atticora. Cette dernière a donc maintenu sa procédure d'appel, alors que celle-ci était devenue sans objet et qu'elle avait pu terminer sa construction désormais occupée. Ces éléments démontrent le caractère abusif de cette procédure, qui a causé un indéniable préjudice moral à la commune de [Localité 8]. Il sera alloué à cette dernière la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les frais des procès-verbaux de constat ne sont pas compris dans le dépens, mais font partie des frais irrépétibles. Il sera donc alloué à la commune une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le SIVOM se verra allouer une somme de 1 200 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate que la demande principale de la société Atticora est devenue sans objet ; Confirme l'ordonnance, sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 8] et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formulée par la société Atticora ; Condamne la société Atticora à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Atticora à payer au SIVOM du [Localité 9] et de Beaumon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Atticora aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile que les particle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile que le pr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d296e12c85000874aebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel