Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d483e12c85000874af8e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 17 588 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02490 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCGW Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n.2022 .003080 en date du 17 octobre 2022, APPELANTE : S.A.S.U. LA GLACERIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de des sociétés de NANCY sous le nuémro 415 284 256 Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des société de Le man sous le numéro 440 048 882 Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Bénédicte Eskuelisse substituant Me Jean-Marie COSTE-FLORET avocats au barrreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER conseiller chargé du rapport , Président d'audience Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, puis à cette date le délibéré au prorogé au 17 janvier 2024 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Janvier 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société La glacerie, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit pour les besoins de son exploitation professionnelle un contrat d'assurance 'multirisque PRO-PME' auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (ci-après désignée 'les Mutuelles du Mans'), contrat comportant notamment une garantie au titre des pertes d'exploitation. Confrontée à la fermeture de son établissement par application des mesures administratives prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire consécutif à la pandémie de COVID-19, la société La société glacerie a mis en demeure la société MMA IARD de prendre en charge, au titre de la garantie souscrite, l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Suivant exploit en date du 12 mai 2022, la société La glacerie a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de condamner celle-ci à l'indemniser des pertes d'exploitation qu'elle a éprouvées, lors de la fermeture administrative de son établissement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020. Suivant jugement rendu contradictoirement, le tribunal de commerce de Nancy le 17 octobre 2022 a : - déclaré la société La glacerie mal fondée en sa demande d'indemnisation des sinistres déclarés à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, et l'en a débouté, - déclaré n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La glacerie aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 28 octobre 2022, la société La Glacerie a interjeté appel du jugement susvisé. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2023, la société La glacerie demande à la cour de : - déclarer la société La glacerie recevable et bien fondée en son appel. Y faisant droit : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy. Et, statuant à nouveau : Au principal, - condamner, pour les causes sus-énoncées, les Mutuelles du Mans à payer à la société La glacerie la somme de 175 889 euros. Au subsidiaire, - ordonner, s'agissant de l'évaluation du préjudice, une expertise comptable confiée à tel homme de l'art qu'il plaira à la cour de désigner, avec la mission de : * convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux de ses opérations, * se faire communiquer l'ensemble des documents qu'il jugera opportun de consulter pour mener à bien sa mission, * déterminer, au contradictoire des Mutuelles du Mans, le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation, sur la période d'indemnisation contractuelle retenue, et en appliquant la clause contractuelle d'estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie pertes d'exploitation, * dire que l'expert pourra, après avoir préalablement recueilli l'avis des parties, se faire assister de tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'annexer son avis à son rapport, et procéder à la mise en oeuvre de tout moyen rendu utile par la nature de ses investigations, * dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, * dire que l'expert dressera un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans le délai d'un mois, à compter du jour de ses opérations en présence des parties, qu'il adressera aux parties et au greffe, en laissant un délai de quinze jours aux parties pour le dépôt de leurs dires. - fixer, à telle somme qu'il plaira à la cour de retenir, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qu'il reviendra à la société La glacerie de consigner au greffe, en application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, - dire que le greffe informera l'expert de la consignation intervenue lequel ne débutera sa mission qu'à partir de la consignation effective, - dire qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie, - dire que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans le délai d'un mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant qu'il soit ordonné éventuellement la consignation au greffe d'une provision complémentaire. - dire qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête, - dire que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans le délai de trois mois, à compter de la consignation effective, et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction, - dire que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise, - dire que l'instance sera reprise, après le dépôt du rapport de l'expert, à la demande de la partie la plus diligente, - condamner les Mutuelles du Mans à payer à la société La glacerie une provision de 120 000 euros, à valoir sur son préjudice définitif, - condamner les Mutuelles du Mans à payer à la société La glacerie la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin les Mutuelles du Mans aux entiers dépens d'instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2023, la société Mutuelles du Mans assurances IARD demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société La glacerie au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2023 ; MOTIFS : - Sur la demande principale : En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police d'assurances. En matière d'assurance de dommages, les contrats d'assurances doivent seulement couvrir les dommages matériels résultant d'un incendie ou du commencement d'un incendie, conformément à l'article L. 122-2 du code des assurances, ceux causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, en vertu de l'article L. 122-17 du même code, ceux causés par les risques de catastrophes naturelles (article L. 251-2 du code des assurances) et ceux causés par un attentat ou un acte de terrorisme (article L. 126-2 du code des assurances). S'agissant de la garantie des pertes d'exploitation, elle doit impérativement résulter du consentement exprès de l'assureur, lequel est libre d'en fixer les conditions et les limites, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société La glacerie, la garantie des pertes d'exploitation par la société MMA IARD ne se présume pas, celle-ci devant impérativement être prévue au contrat d'assurance. En l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance en cas de 'fermeture d'établissement' qui sont invoquées par la société La glacerie se définit comme suit : 'La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d'hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client; survenus dans cet établissement'. Par conséquent, les conditions d'application de cette garantie supposent l'existence d'une décision des pouvoirs publics qui ordonne la fermeture de l'établissement de l'assuré, ayant pour origine l'un des événements limitativement énumérées, à savoir la déclaration d'une maladie contagieuse, l'assassinat, le suicide ou le décès d'un client. Cet événement ayant motivé la décision de fermeture doit par ailleurs être survenu dans l'établissement assuré selon la définition susvisée. Il en résulte que les risques assurés sont nécessairement internes à l'activité de restauration exercée au sein des locaux assurés, l'événement défini au contrat devant ainsi se réaliser dans l'entreprise et donner lieu à une décision individuelle de fermeture administrative. Or, au cas d'espèce, le sinistre a pour cause les décisions prises par les pouvoirs publics en vue de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Celles-ci s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et n'ont pas été prises individuellement en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse au sein même de l'établissement de l'assuré. Les conditions d'application de la garantie en cas de fermeture de l'établissement ne sont donc pas réunies. Au surplus, les conditions générales du contrat d'assurance (cf. page 50) prévoient expressément une exclusion de garantie des pertes d'exploitation résultant 'd'une mesure émanent des autorités administratives ou judiciaire prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie'. Cette clause qui est rédigée en caractère gras et sous un chapitre spécifique intitulé spécifiquement 'ce qui est exclu' répond à l'exigence prévue à l'article L. 112-4 du code des assurances suivant laquelle les exclusions de garanties doivent être mentionnées dans la police d'assurance en caractères très apparents. Cette exclusion de garantie est par ailleurs expressément limitée, conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, dans la mesure où elle laisse dans le champs d'application de la garantie prévue en cas de pertes d'exploitation les décisions de fermeture administrative prises dans d'autres circonstances qu'une épidémie ou une pandémie, et notamment celles motivées par la survenance d'une maladie contagieuse au sein de l'établissement assuré. Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société La glacerie de sa demande d'indemnisation. - Sur les mesures accessoires : La société La glacerie, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées devant le tribunal et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société La glacerie est condamnée à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société La glacerie de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La glacerie à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La glacerie aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller la chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article L. 112-4 du code des assurances suivant laquelarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 271 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 251-2 du code des assurancesarticle L. 122-2 du code des assurancesarticle L. 126-2 du code des assurances
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- Cour d'Appel
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- 5ème Chambre
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65a8d483e12c85000874af8e
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