Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d488e12c85000874af90
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 36 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02602 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCO4
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022.005141, en date du 17 octobre 2022,
APPELANTE :
SARL ALCONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1] inscrite au resgistre du commerce et des sociétéde SAVERNE sous le numéro B 509 2070 221
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SETIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3] inscrite au resgistre du commerce et des société NANCY sous le numéro B 838 931 384
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller Président d'audience chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Janvier 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant commande en date du 28 juillet 2020, la société Setia a confié à la société Alcone les travaux de pose de câbles sur un chantier de construction d'une usine sur un site pétrochimique situé à [Localité 2] pour un montant total de 360 000 euros toutes taxes comprises.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la société Setia a réglé à la société Alcone les factures émises entre les 18 septembre 2020 et 29 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2022, la société Alcone a mis en demeure la société Setia à procéder au paiement d'une facture émise le 16 février 2021, d'un montant de 10 370,70 euros HT.
Par exploit d'huissier en date du 8 septembre 2022, la société Alcone a fait assigner la société Setia devant le tribunal de commerce de Nancy afin notamment qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 370,70 euros, au titre de la facture de solde n° F 14753 en date du 16 février 2021.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré la société Alcone mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- l'en a débouté,
- condamné la société Alcone aux dépens de l'instance,
- déclaré n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 novembre 2022, la société Alcone a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 17 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 juillet 2023, la société Alcone demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel.
Par voie de conséquence,
- déclarer la demande de la société Alcone recevable et bien fondée,
- prononcer la réception judiciaire des travaux effectués par la société Alcone avec effet au 16 février 2021,
- condamner la société Setia à payer à la société Alcone un montant de 10 370,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, jour de la mise en demeure,
- condamner la société Setia à payer à la société Alcone un montant de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice matériel et financier subi, outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alcone les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
- condamner en conséquence la société Setia au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'à un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner la société Setia aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 août 2023, la société Setia demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par la société Alcone mal fondé.
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy, en tant qu'il déclare la société Alcone mal fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en déboute et la condamne aux dépens de première instance,
- débouter la société Alcone de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- condamner la société Alcone à payer à la société setia la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alcone aux entiers dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la facture de solde n° F 14753 en date du 16 février 2021 :
Les conditions particulières de sous-traitance de prestations de services et/ou de travaux qui sont annexées à la commande en date du 28 juillet 2020, dont l'appelante ne conteste pas l'application au présent litige, prévoient en leur article A4 ('conditions financières') les modalités suivantes :
'Conditions de paiement :
Le Sous-traitant est payé : après réception des travaux sur présentation de la facture'.
Il est constant qu'au fur-et à-mesure de l'état d'avancement des travaux, la société Setia a réglé à la société Alcone les acomptes suivants :
- Facture n° F 14580 du 18 septembre 2020 d'un montant de 31 526,56 euros,
- Facture n° F 14623 du 12 octobre 2020 d'un montant de 40 406,73 euros,
- Facture n° F 14649 du 2 novembre 2020 d'un montant de 54 551,46 euros,
- Facture n° F 14667 du 30 novembre 2020 d'un montant de 77 730,72 euros,
- Facture n° F 14694 du 4 janvier 2021 d'un montant de 48 495,97 euros,
- Facture n° F 14 714 du 29 janvier 2021 d'un montant de 30 062,62 euros.
Au soutien de son appel, la société Alcone ne conteste pas que le paiement de la facture solde n° F 14753 est conditionné à la réception préalable des travaux entrepris par le maître de l'ouvrage. Elle demande en conséquence de prononcer la réception judiciaire de ces derniers, en application des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 10 370,70 euros.
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcer contradictoirement.
Il résulte cependant des dispositions susvisées que la réception judiciaire des travaux suppose la détermination de la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.
En l'espèce, la société Alcone produit aux débats les factures émises au cours de l'exécution de sa mission, dont il n'est pas contesté qu'elles ont toutes été validées par la société Setia, comme en atteste l'apposition de son cachet, sa signature, ainsi que le règlement de celles-ci aux termes convenus.
S'agissant de la dernière facture émise le 16 février 2021 correspondant au solde des travaux commandés, la société Alcone ne démontre pas qu'elle aurait exécuté l'intégralité de ces derniers et ne produit sur ce point aucun constat attestant de la date à laquelle l'ouvrage a été réceptionné par le maître de l'ouvrage. Il convient dans ces conditions de débouter l'appelante de sa demande de réception judiciaire des travaux litigieux.
En l'absence de réception des travaux intervenue entre les parties ou judiciairement, le paiement de la facture de solde n° F 14753 en date du 16 février 2021 n'est donc pas exigible. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Alcone de sa demande en paiement, ainsi que de celle de dommages-intérêts.
- Sur les mesures accessoires :
La société Alcone, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour.
La société Alcone est condamnée à payer à la société Seita la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Alcone de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alcone à payer à la société Setia la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alcone aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Minute en cinq pages.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d488e12c85000874af90
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