Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d48ce12c85000874af92
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02669 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCT7 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2020002053, en date du 17 octobre 2022, APPELANTE : S.E.L.A.R.L. GRAVLO PHARMACIE PONTMICHEL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 399 569 524 Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANC, ayant pour avocat plaidant Me Eric AGNETTI avocat au barreau de Nice INTIMÉES : S.A. EQUASENS anciennement dénommée SA PHARMAGEST INTERACTIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège. [Adresse 5] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 403 561 137 Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Diane MARQUE substituant Me Anne-Line CUNIN avocats au barreau de Dijon S.A.S. HEALTHLEASE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 522 381 441 Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Diane MARQUE substituant Me Anne - Line CUNIN, avocat au barreau de Dijon S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERREsous le numéro 314 975 806 Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Quentn SIGRISTavocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller Président d'audience chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Janvier 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société Pharmacie Pont Michel exploite une officine pharmaceutique à [Localité 4] et travaille en collaboration avec la société Gravlo - la pharmacie Mercier, dont l'officine est également située à [Localité 4]. Souhaitant optimiser la gestion des stocks et des approvisionnements, la société Pharmacie Pont Michel s'est rapprochée en 2017 de société Pharmagest interactive, spécialisée dans la mise en place et la maintenance de systèmes informatiques de gestion d'officines pharmaceutiques. Le 2 août 2017, la société Pharmacie Pont Michel a signé avec la société Pharmagest interactive cinq contrats, dont deux destinés à l'acquisition de logiciels et matériels informatiques ont l'objet d'un financement par la société Healthlease (soit les contrats portant les références suivantes L177 26, 27, 28 et L195 88). Trois de ces contrats (L17726, L17727 et L19588) concernent l'acquisition et la maintenance du matériel et la licence d'un logiciel dénommé 'Officentral' qui ont été cédés par la société Healthlease à la société Franfinance Location. Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 8 février 2018, la société Pharmacie Pont Michel a notifié à la société Pharmagest Interactive sa décision de résilier les contrats portant les références FM 38 393, RP 48 585, DU 247 43, DU 247 36. Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 février 2019, la société Pharmacie Pont Michel a adressé à la société Pharmagest Interactive une mise en demeure de lui payer, outre le montant des sommes perçues en exécution des contrats nuls en raison de dysfonctionnements majeurs des logiciels et matériel, la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire du préjudice subi. Par actes en date des 22 et 23 janvier 2020, la société Pharmacie Pont Michel a fait assigner les sociétés Pharmagest Interactive, Healthlease et Franfinance Location devant le tribunal de commerce de Nancy. Suivant jugement rendu contradictoirement le 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a : - déclaré la société Pharmacie Pont Michel mal fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en a débouté, - condamné la société Pharmacie Pont Michel à payer à la société Pharmagest interactive la somme de 11 518,87 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, - condamné la société Gravlo Pharmacie Pont Michel à payer à la société Pharmagest Interactive la somme de 1 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné la société Gravlo Pharmacie Pont Michel à exécuter les trois contrats de location souscrits auprès de la société Franfinance Location jusqu'à leur terme, - condamné la société Gravlo Pharmacie Pont Michel aux dépens de l'instance, - condamné la société Gravlo Pharmacie Pont Michel à payer à la société Pharmagest Interactive la somme de 1 250 euros, à la société Healthlease la somme de 1 250 euros et à la société Franfinance location la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Gravlo Pharmacie Pont Michel de sa demande présentée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 24 novembre 2022, la société Gravlo Pharmacie Pont Michel a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 17 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 23 février 2023, la société Gravlo Pharmacie Pont Michel demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le I7 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, - déclarer nuls les contrats conclus entre la société Pharmagest interactive et la société Gravlo pharmacie Pont Michel, à savoir : * contrat de cession du droit d'usage du logiciel DU n° 24736 ; * contrat de cession du droit d'usage du logiciel office central DU n° 24743 ; * contrat de fourniture et de maintenance de matériels informatiques 'Rentpahm' n° 48585 ; * contrat de fourniture et de maintenance de matériels informatiques 'Rentpahm' n° 52865 ; * contrats 'office secure', 'offizzi', ainsi que le pack communiquant ; - déclarer caducs les contrats de location longue durée conclus entre la société Healthlease et la société Gravlo Pharmacie Pont Michel, de même qu'avec la société Franfinance location, relatifs aux : * contrat de cession du droit d'usage du logiciel DU n° 24736 ; * contrat de cession du droit d'usage du logiciel office central DU n° 24743 ; * contrat de fourniture et de maintenance de matériels informatiques 'Rentpahm' 11° 485 85 ; * contrat de fourniture et de maintenance de matériels informatiques 'Rentpahm' n° S2865 ; - condamner consécutivement la société Equasens (anciennement dénommée Pharmagest Interactive), Healthease et Franfinance Location à restituer à la société Gravlo Pharmacie Pont Michel, l'ensemble des paiements qu'e!les ont reçus en exécution des contrats susvisés, dont la nullité et la caducité est déclarée, - dire et juger que la société Pharmagest Interactive, devenue Equasens, a été défaillante à satisfaire à la cause déterminante de l'engagement de la société Gravlo Pharmacie Pont Michel, ainsi qu'el1e s'y était engagée, préjudiciant ainsi matériellement à la société Pharmacie Pont Michel, - dire et juger que le préjudice subi par la société Gravlo Pharmacie Pont Michel peut être 'forfaitisé' à la somme de 75 000 euros, - dire et juger que 1e lien de causalité est parfaitement établi entre les fautes de la société Pharmagest Interactive, devenue Equasens, et le préjudice consécutivement subi par la société Gravlo Pharmacie Pont Michel, - condamner consécutivement la société Equasens au paiement à la société Gravlo Pharmacie Pont Michel de la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par suite des fautes commises en exécution des contrats susvisés. Subsidiairement, - dire et juger que la société Gravlo Pharmagest Interactive, devenue Equasens, n'a pas fourni à la société Gravlo Pharmacie Pont Michel un système informatique conforme à ses attentes légitimes et permettant notamment une gestion simultanée des officines Mercier et Pont Michel ainsi qu'il l'avait été convenu entre les parties, - dire et juger que l'incapacité pour la société Pharmagest Interactive, devenue Equasens, de délivrance d'un système informatique permettent une gestion harmonisée des deux pharmacies Mercier et Pont Michel constitue indéniablement un manquement particulièrement grave de la société Equasens à ses obligations contractuelles, - prononcer la résolution judiciaire de tous les contrats conclus avec la société Gravlo Pharmacie Pont Michel, a savoir : * contrat de cession du droit d'usage du logiciel DU n° 24736 ; * contrat de cession du droit d'usage du logiciel office central DU n° 24743; * contrat de fourniture et de maintenance de matériels informatiques 'Rentpahm' n° 48585 ; * contrat de fourniture et cie maintenance du matériel informatique dénommé 'Rentpahm' n° 52865 ; * contrat 'Office secure', 'Offizzi', ainsi que le 'pack communiquant' ; - dire et juger, par suite, caducs que les contrats de financement regularisés avec la société Healthlease, portant la référence L17/28 et la société Franfinance location sous les numéros 001496420-00, 001496926-00 et 001518122-00, - condamner la société Equasens au paiement à la société Pharmacie Pont Michel d'une somme de 75 000 euros a titre de dommages-intérêts. En tout état de cause, - débouter les sociétés Equasens, Healthlease et Franfinance location de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société Equasens, ou tout succombant, au règlement à la société Gravlo Pharmacie Pont Michel de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Equasens ou tout succombant aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2023, les sociétés Equasens et Healthlease demandent à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel de la Pharmacie Pont Michel mal fondé et la débouter de l'intégralité de ses fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement du tribunal de commerce du 17 octobre 2022 et faisait droit à la demande de résolution des contrats conclus entre la société Gravlo Pharmacie Pont Michel et la société Equasens : - déclarer que seule une résiliation peut être prononcée, - débouter la société Gravlo Pharmacie Pont Michel de ses demandes de restitutions et de dommages et intérêts, Y ajoutant, - condamner la société Gravlo Pharmacie Pont Michel à payer à la société Pharmagest Interactive la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pharmacie Pont Michel à payer à la société Healthlease la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gravlo Pharmacie Pont Michel aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2023, la société Franfinance demande à la cour de : - débouter la société Gravlo Pharmacie Pont Michel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter les sociétés Healthlease et Equasens, anciennement dénommée Pharmagest Interactive, de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre la société Franfinance location, - confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 17 octobre 2022. A défaut, dans l'hypothèse où la caducité des contrats de location était prononcée : - condamner la société Healthlease à restituer à la société Franfinance Location la somme de 12 365,89 euros HT, soit 14 839,07 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Equasens, anciennement dénommée Pharmagest Interactive, à payer à la société Franfinance Location, à titre de dommages et intérêts, la somme de 217,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, - condamner la société Gravlo Pharmacie Pont Michel et tout succombant à verser à la société Franfinance Location la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens d'appel. MOTIFS : - Sur la demande de nullité des contrats : Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont d'une telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou auraient contracté à des conditions substantiellement différente. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles la consentement a été donné. Conformément à l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant. Au soutien de la nullité des contrats conclus avec la société Pharmagest Interactive, la société Gravlo Pharmacie Pont Michel fait valoir que les logiciels et matériels informatiques vendus ont connu des dysfonctionnement majeurs les rendant impropre à leur usage. La société Gravlo Pharmacie Pont Michel rappelle que les équipements susvisés, commercialisés par l'intimée, sous la dénomination 'Officentral', devait permettre une gestion en commun de ses deux officines, en facilitant notamment les échanges et la gestion de leurs stocks respectifs, au moyen de l'organisation de commandes groupées. Cet objectif, tel que présenté par la société Pharmagest Interactive dans ses supports publicitaires, était selon elle la condition déterminante de ses engagements. Or, elle affirme que les logiciels et matériels vendus se sont avérés impropres à leur usage, comme en atteste le témoignage de plusieurs de ses salariés qui sont produits aux débats. La société Gravlo Pharmacie Pont Michel prétend que son consentement a donc été vicié, ayant été induite en erreur sur les qualités essentielles attendues du système informatique qui lui a été vendu, ainsi que sur celles des supports informatiques accompagnant celui-ci par la société Pharmagest Interactive. Elle affirme que ce logiciel n'a pas atteint l'objectif d'optimisation de gestion commune de ses deux officines. Elle sollicite en conséquence la nullité de l'ensemble des conventions conclues avec l'intimée, et partant, la caducité des contrats de financement conclus avec la société Healthlease, en application des dispositions de l'article 1186 du code civil. Sur la base uniquement des quelques attestations fournies par ses employés, la société Gravlo Pharmacie Pont Michel ne rapporte pas cependant la preuve que le matériel et les logiciels mis à sa disposition dans le cadre des contrats litigieux seraient impropres à l'usage auquel ils sont normalement destinés, au regard notamment de leurs caractéristiques et de leurs performances respectives. La société Gravlo Pharmacie Pont Michel ne verse aux débats aucune expertise ou avis technique confirmant les insuffisances supposées des logiciels et des supports informatiques acquis auprès de la société Pharmagest Interactive. Conformément aux attestations produites, les salariés utilisateurs du logiciel 'Officentral' font état d' une utilisation difficile et compliquée du logiciel vendu. Ils soulignent un manque de réactivité, ainsi que des dysfonctionnements ponctuels de celui-ci qui ont été aggravés par une lenteur ou une insuffisance du service de maintenance assuré par la société Pharmagest Interactive. Elles relèvent enfin un manque de formation du personnel de la société Gravlo Pharmacie Pont Michel sur l'utilisation de ce nouveau logiciel, ayant remplacé le logiciel 'Winpharma' avec lequel les employés étaient familiarisés. Les témoignages produits aux débats par l'appelante ne permettent pas cependant d'affirmer que les matériels et logiciels vendus par la société Pharmagest Interactive ne présenteraient pas les qualités essentielles attendues par l'acheteur et seraient ainsi impropres à l'usage auquel ils sont destinés, à savoir la gestion commune des stocks de deux officines de pharmacie, comme il est rappelé par la société Gravlo Pharmacie Pont Michel au soutien de sa demande de nullité. Par ailleurs, Il n'est versé aux débats aucune information technique, certifiant que le les fonctionnalités du logiciel 'Officentral', ou encore les supports informatiques nécessaires à son utilisation vendus par la société Pharmagest Interactive, seraient inadaptés ou insuffisants, au regard de l'usage qui en était attendu par la société Gravlo Pharmacie Pont Michel. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Gravlo Pharmacie Pont Michel de sa demande de nullité des contrats conclus avec la société Pharmagest Interactive, ainsi que de celle subséquente tendant à la caducité des contrats de financement conclus avec la société Healthlease. En application de l'article 1178 alinéa 3 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. La société Gravlo Pharmacie Pont Michel étant déboutée de sa demande de nullités des contrats conclus avec la société Pharmagest Interactive, sa demande de dommages-intérêts ne peut prospérer. - Sur la demande de résiliation du contrat : L'article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Au soutien de sa demande de résolution des contrats conclus avec la société Pharmagest Interactive, la société Gravlo Pharmacie Pont Michel fait grief à celle-ci d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, en se montrant dans l'incapacité de délivrer un système informatique permettant une gestion commune et harmonisée de ses deux officines niçoises. Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un manquement par la société Pharmagest Interactive à son obligation de délivrance d'un logiciel et de ses équipements informatiques performant et adapté à ses besoins professionnels. Les seules attestations de ses employés qui sont produites aux débats font en effet état que de dysfonctionnements ponctuels du logiciel 'Officentral', ainsi que d'un manque de réactivité su service chargé de sa maintenance. Ces constatations faites par les utilisateurs de ce dernier ne sont cependant confirmées par aucun constat technique démontrant la défaillance de l'intimée dans le respect de ses obligations. Au surplus, en l'absence d'éléments techniques probants, il n'est pas justifié en l'espèce que les quelques dysfonctionnements relevés par les salariés de la société Gravlo Pharmacie Pont Michel constitueraient un manquement grave de la société Pharmagest Interactive à ses obligations, compte tenu notamment de leur fréquence et leur répétition, sur lesquelles il n'est fourni aucun constat ou expertise technique, ni même aucune explication dans les conclusions de l'appelante. Conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil, il convient d'observer que la société Gravlo Pharmacie Pont Michel ne justifie pas qu'elle aurait au préalable mis en demeure la société Pharmagest Interactive de remédier aux désordres allégués avant de lui notifier la résolution des contrats par lettre recommandée recommandé avec accusé réception en date du 8 février 2018. Elle n'invoque enfin aucune circonstance dont il résulterait qu'une telle mise en demeure préalable aurait été vaine. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Gravlo Pharmacie Pont Michel de sa demande de résolution des contrats conclus avec la société Pharmagest Interactive, ainsi que de celle de dommages-intérêts et de caducité des contrats de financement. - Sur la demande en paiement de la société Healthease (anciennement dénommée Pharmagest Interactive) : L'article 6 des conditions générales des contrats 48585 et 52865 prévoient tous les deux que 'la maintenance du matériel est assurée à titre gracieux pendant trente mois au jours et heures qui ont été communiqués au client. A l'issue de cette période, le client qui n'aurait pas opté pour le renouvellement de son matériel dans le cadre d'un nouveau financement sera tenu de payer au titre de la maintenance de son matériel une redevance égale au loyer mensuel versé au partenaire financier durant les trente mois de la location'. Le contrat n° 24736 prévoit un service de maintenance du logiciel LGPI, assuré par la société Pharmagest Interactive, moyennant une redevance d'un montant de 216 euros par mois hors taxe, après une période de franchise de 18 mois, ainsi qu'une autre redevance (sans franchise) d'un montant de 40 euros par mois hors taxe concernant la maintenance du logiciel BDD. Par ailleurs, le contrat n° 24743 fixe une redevance pour la maintenance du logiciel 'Officentral', d'un montant de 58 euros par mois hors taxe payable après une période de franchise d'une durée de trente mois. La société Pharmagest Interactive verse aux débats l'extrait du compte client ouvert dans ses livres comptables au nom de la société Gravlo Pharmacie Pont Michel , ainsi que la copie des factures afférentes, desquels il ressort que cette dernière demeure redevable de la somme de 11 518,87 euros au titre des redevances susvisées qui n'ont jamais été réglées au cours de l'exécution des contrats litigieux. L'appelante ne conteste pas devant la cour avoir été rendue destinataire des factures correspondant au paiement des redevances fixées au titre de la maintenance des logiciels concernés. Elle ne conteste pas non plus être débitrice de la somme, indiquée ci-dessus, ainsi que le taux d'intérêts sollicité figurant en pied de page de chacune des factures. Au vu de ces observations, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Gravlo Pharmacie Pont Michel la somme principale de 11 518,87 euros, majorée des intérêts d'un montant égal à trois fois le taux légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée. Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré, s'agissant de la condamnation de l'appelante au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 1 040 euros. - Sur les mesures accessoires : La société Gravlo Pharmacie Pont Michel est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée devant la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Gravlo Pharmacie Pont Michel est condamnée à payer à la société Equasens (anciennement dénommée Pharmagest Interactive) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Gravlo Pharmacie Pont Michel est également condamnée à payer à la société Healthlease la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Gravlo Pharmacie Pont Michel est enfin condamnée à payer à la société Franfinance Location la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société Gravlo Pharmacie Pont Michel de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Gravlo Pharmacie Pont Michel à payer à la société Equasens (anciennement dénommée Pharmagest Interactive) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Gravlo Pharmacie Pont Michel à payer à la société Healthlease la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Gravlo Pharmacie Pont Michel à payer à la société Franfinance Location la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Gravlo Pharmacie Pont Michel aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, minute en neuf pages.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d48ce12c85000874af92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel