Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d4bfe12c85000874afa3
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAS [8] SCP SOREL&ASSOCIES EXPÉDITION à : [V] [C] MSA DE BOURGOGNE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 Minute n°2/2024 N° RG 21/03112 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPLD Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 2 Novembre 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS Dispensé de comparution à l'audience du 14 novembre 2023 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002066 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : MSA DE BOURGOGNE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL&ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [V] [C] a été l'objet d'un contrôle de la part de la mutualité sociale agricole Bourgogne le 13 juin 2018 sur une parcelle de verger située à [Localité 7]. Il apparaît que lors de ce contrôle, M. [C] a fait réaliser par quatre salariés la cueillette des cerises, sans que ces salariés aient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, au mépris des dispositions de l'article L. 1221-10 du Code du travail. Le procès-verbal de constatation a été signé le 16 août 2018. Un document de fin de contrôle a été adressé à M. [C] le 18 décembre 2018 lui notifiant un redressement de cotisations sur salaires pour un montant de 26'702,49 euros, outre 10'680,99 euros de pénalités. Après des observations émises par l'employeur, la mutualité sociale agricole a maintenu le redressement par courrier du 18 janvier 2019. Une mise en demeure a été notifiée à M. [C] le 28 juin 2019 à deux reprises et par deux courriers distincts, pour un montant égal de 26'686,49 euros, outre 1 855,15 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a finalement été annulée par la commission de recours amiable le 14 octobre 2019 pour une raison de forme, mais la commission confirmait néanmoins la validité du redressement en lui-même. M. [C] a contesté cette décision par requête du 14 novembre 2019, devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers. Une nouvelle mise en demeure lui a ensuite été notifiée par courrier du 10 janvier 2020, portant sur la période du deuxième trimestre 2018, pour un montant de 26'686,49 euros, outre 1 383,46 euros de majorations de retard. Une seconde mise en demeure lui a été notifiée par courrier du 14 février 2020 pour un montant de 419,28 euros, portant uniquement sur des majorations de retard sur la même période. M. [C] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 7 mai 2020, notifiée par courrier du 15 juillet 2020. M. [C] a saisi à nouveau le tribunal judiciaire de Nevers d'un recours, par requête du 1er septembre 2020. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers, après avoir joint les procédures, a': - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [C] aux dépens. M. [C] a relevé appel de ce jugement, notifié le 4 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 3 décembre 2021. M. [C] demande à la Cour de': - infirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Nevers le 2 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, - annuler les décisions de la commission de recours amiable du 14 octobre 2019 et 7 mai 2020 et les mises en demeure adressées par la mutualité sociale agricole à M. [C] les 10 janvier et 14 février 2020 pour un montant respectif de 28'069,95 euros et 419,28 euros, - annuler la procédure de redressement opérée à l'encontre de M. [C], - condamner la mutualité sociale agricole Bourgogne à payer et porter à M. [C] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La mutualité sociale agricole Bourgogne demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 mai 2020 qui valide le redressement de cotisations sur salaires et confirme les mises en demeure des 10 janvier 2020 et 14 février 2020, pour les montants respectifs de 28'069,95 euros et 419,28 euros, - condamner M. [C] à régler la somme de 1 500 euros à la mutualité sociale agricole Bourgogne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. M. [C] soutient à titre principal que le redressement est nul, les salariés ayant été interrogés lors du contrôle sans que leur consentement ait été recueilli, au visa de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail. A titre subsidiaire, M. [C] affirme que lors du contrôle, il était affilié non à la mutualité sociale agricole mais à l'URSSAF, en sa qualité de micro-entrepreneur de commerce alimentaire, de sorte qu'il ne serait redevable d'aucune cotisation à la mutualité sociale agricole. Il a procédé d'ailleurs à la déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF le lendemain du contrôle. Il conteste enfin le quantum des sommes qui lui sont réclamées compte tenu de la durée d'embauche des salariés, limitée à la récolte des cerises, de sorte que l'évaluation forfaitaire doit être revue en fonction de ces éléments, au visa de l'article L. 242-2-1 du Code de la sécurité sociale. La mutualité sociale agricole réplique que le procès-verbal de contrôle mentionne l'assentiment donné par les salariés à être interrogés. Elle affirme que M. [C] était affilié à la mutualité sociale agricole en sa qualité d'employeur de main d''uvre agricole lors du contrôle. Elle soutient que les échanges ayant eu lieu entre l'intéressé'et l'URSSAF à la suite du contrôle sont indifférents, la déclaration d'embauche des salariés concernés étant au demeurant intervenue le lendemain seulement du contrôle. S'agissant du quantum, elle rappelle que M. [C] n'a pas produit lors du contrôle les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations, de sorte que l'application de cotisations forfaitaires est justifiée. Pour un exposé complet des moyens et arguments invoqués par les parties, il convient de se référer à leurs écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR': - Sur le moyen soulevé à titre principal par M. [C]': la régularité des opérations de contrôle L'article L. 8271-6-1 du Code du travail prévoit que 'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature'. En l'espèce, le procès-verbal de constatation de travail dissimulé réalisé par deux agents assermentés de la mutualité sociale agricole Bourgogne, mentionne que les identités des quatre salariés concernés ont été relevées 'avec leur assentiment', et il s'en suit leurs déclarations spontanées, avant qu'ils soient interrogés. Ces agents ont donc réalisé le contrôle en conformité avec le texte précité, s'agissant du consentement des personnes interrogées. Ce moyen sera rejeté. - Sur la moyen soulevé à titre subsidiaire par M.[C]': son affiliation à la mutualité sociale agricole Bourgogne La mutualité sociale agricole Bourgogne part du postulat que quatre salariés de M. [C] ayant été surpris le 13 juin 2018, alors qu'ils effectuaient un cueillette de cerises dans un verger suffit à caractériser l'affiliation de ce dernier au régime agricole. Il est pourtant constant que M. [C] était affilié lors du contrôle, en sa qualité de commerçant de détail alimentaire non sédentaire, auprès de la caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, comme c'est d'ailleurs mentionné dans le procès-verbal de contrôle, régime géré alors depuis peu, et comme aujourd'hui, par l'URSSAF. Cependant, l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, comme corrélativement l'affiliation de leurs employés au régime de protection sociale des salariés agricoles, ne dépend pas uniquement de l'exercice d'une activité agricole de toute nature, comme cela résulte des articles L. 722-1 et L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, cette affiliation dépend également de l'activité minimale d'assujettissement définie par l'article L. 722-5 du Code rural et de la pêche maritime, qui prévoit'une superficie mise en valeur au moins égale à la surface minimale d'assujettissement définie au niveau départemental, un temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité, dans le cas où l'activité n'atteint par la surface minimale d'assujettissement, au moins égal à 1'200'heures par an et enfin un revenu professionnel de la personne au moins égal à l'assiette forfaitaire. La mutualité sociale agricole ne démontre en rien que l'exploitation agricole de M. [C] remplisse ces critères d'activité minimale d'assujettissement. Il n'est donc pas établi que M. [C] eût à être affilié à la mutualité sociale agricole du simple fait qu'il exploitait le verger sur lequel ses salariés ont été surpris, qui d'ailleurs lui était mis à disposition à titre gracieux par le propriétaire, M. [Y], comme celui-ci l'a indiqué aux agents enquêteurs. D'ailleurs, l'année suivante, selon les pièces produites par M. [C], ce dernier a déclaré ses salariés employés à la même cueillette à la mutualité sociale agricole et celle-ci lui a répliqué que son 'activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés n'est pas rattachée à notre organisme' et lui a retourné ses documents déclaratifs, comme en atteste par ailleurs son comptable. Cet élément corrobore le fait que M. [C] n'avait pas lieu d'être affilié à la mutualité sociale agricole, mais seulement à l'URSSAF et que M. [C], l'emploi de salariés à la cueillette de produits agricoles, qu'il vend vraisemblablement ensuite sur les marchés, n'y suffit pas, de surcroît sur des parcelles ne lui appartenant pas ou qu'il ne loue pas, sans démonstration qu'une activité minimale d'assujettissement soit établie. C'est pourquoi la mutualité sociale agricole, quoiqu'un travail dissimulé ait été constaté, ce que ce dernier ne conteste pas, n'est créancière d'aucune cotisation à l'égard de M. [C], seule l'URSSAF étant éventuellement légitime à la lui réclamer. Le redressement opéré doit, pour cette raison, être annulé. Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens, et M. [C] accueilli en ses demandes visant à l'annulation de la procédure de redressement, à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2019 en ce qu'elle a validé ce redressement, à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 mai 2020 et à l'annulation des mises en demeure des 10 janvier 2020 et 14 février 2020. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La mutualité sociale agricole Bourgogne sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; Statuant à nouveau et ajoutant, Annule la procédure de redressement pour travail dissimulé opérée à l'encontre de M. [V] [C]'; Annule la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2019 en ce qu'elle a validé ce redressement'; Annule la décision de la commission de recours amiable du 7 mai 2020'; Annule les mises en demeure des 10 janvier 2020 et 14 février 2020'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne la mutualité sociale agricole Bourgogne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1221-10 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 722-5 du Code rural et de la pêche maritimearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d4bfe12c85000874afa3
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