Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d4e0e12c85000874afb3
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL POUEY AVOCATS CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SAS [4] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 Minute n°11/2024 N° RG 22/02669 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVYE Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Novembre 2022 ENTRE APPELANTE : SAS [4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET Chez CPAM de l'Indre [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [R] [O], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [4] a établi le 30 octobre 2019 une déclaration afférente à un accident du travail survenu à son salarié, M. [I] [K], le même jour indiquant : 'pendant l'opération d'entretien de galets sur machine à profiler, les doigts de la main gauche ont été pris entre les galets, ce qui a entraîné un écrasement'. Le certificat médical initial fait état : 'ring finger 2ème ,3ème et 4ème doigts main gauche, lambeau chinois'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle et déclaré consolidé au 20 juillet 2021. Par décision notifiée à l'employeur le 23 août 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] a été fixé à 53 % à compter du 21 juillet 2021, après que ce dernier ait dû subir une 'perte pulpo-unguéale du pouce gauche', une 'amputation des 2 phalanges distales des 2ème, 3ème et 4ème doigts' et une 'raideur du 5ème doigt gauche chez un gaucher'. La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Par décision du 21 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 53 %. La société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête du 14 février 2022 d'un recours contre cette décision. Par jugement du 7 novembre 2022 notifié le 14 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours de la société [4], - confirmé la décision contestée à l'égard de l'employeur, - rejeté l'intégralité des demandes. La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 17 novembre 2022. La société [4] demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, A titre principal, - diminuer le taux d'incapacité permanente à 30 %, conformément aux rapport médico-légal du docteur [D], A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces réalisée par un médecin consultant expert près la Cour d'appel avec pour mission notamment de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à la date de sa consolidation, - dire qu'en application de l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale, le rapport du médecin consultant sera notifié par le greffe de la Cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur, le docteur [G] [D], - ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle les parties seront invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au médecin consultant qui leur seront notifiées par le greffe et sur le rapport lui-même, - dire que la notification de la décision du médecin consultant vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La société [4] détaille dans ses écritures les taux d'incapacité permanente partielle qu'elle entend retenir, par référence au barème applicable, pour chacune des séquelles constatées : entre 12 et 14 % pour la phalange unguéale, faisant remarquer que le certificat médical initial ne mentionne aucune atteinte du pouce, entre 6 et 7 % pour l'amputation des phalanges de l'index et du médium, 3 % pour l'amputation de l'annulaire et entre 4 et 8 % pour la raideur de l'auriculaire, qui n'est pas mentionnée dans le certificat médical initial. Elle en conclut que le taux maximum auquel M. [K] pouvait prétendre est de 39 %. Elle ajoute que les conséquences des amputations chez un sujet droitier sont plus importantes que chez un gaucher, la majorité des gauchers étant en réalité ambidextres, qu'il n'a pas été tenu compte des possibilités d'appareillage. Elle fait valoir les conclusions de son médecin-conseil, qui a opposé un certain nombre d'objections aux conclusions du médecin-conseil de la caisse, dont l'insuffisance de motivation est critiquée. Elle produit des attestations de témoins faisant état de ce que M. [K] utiliserait ses deux mains de manière fonctionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - constater que le médecin-conseil a justement évalué à 53 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, confirmé par la commission médicale de recours amiable, - débouter la société [4] de ses demandes dont celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que le médecin-conseil a appliqué le barème indicatif, le taux retenu ayant été confirmé par la commission de recours amiable, compte tenu de la constatation de séquelles multiples, et que ce taux a également été confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [Z]. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels. En l'espèce, il est constant que les doigts de la main gauche de M. [K] ont été pris dans les galets de la machine à profiler qu'il entretenait. Selon le compte-rendu opératoire établi le 30 octobre 2019, le jour-même des faits, il est fait état d'un dégantage de trois doigts index, médium et annulaires, ainsi qu'une 'plaie pulpo-unguéale au niveau du pouce', ce qui établit que l'accident a également causé une atteinte du pouce, contrairement à ce qu'affirme la société [4] Le docteur [D], qui a rendu un avis à la demande de l'employeur, procède à une critique de la description à laquelle s'est livré le médecin-conseil dans un rapport parfaitement circonstancié, sur les conséquences de l'accident. Le 28 juin 2021, date à laquelle il a examiné M. [K], le médecin-conseil constatait 'l'amputation des deux dernières phalanges D2D3D4 + amputation de la pulpe du pouce' (et non pas une amputation de la phalange, comme le rapporte le docteur [D]), une 'extension incomplète de l'avant-bras gauche en rétraction cutanée et extension incomplète de l'avant-bras sur le bras et extension limitée du poignet' et une 'altération de la sensibilité de l'extrémité du pouce' (et non une perte totale). Le docteur [D] indique par ailleurs qu'il existe 'une discordance manifeste entre les données cliniques rapportées par le médecin conseil et le compte-rendu d'intervention chirurgicale qui indiquent précisément qu'il s'agit d'amputation trans-P2 sur D47 et inter phalangienne distale du D2. De facto, il est inexact de dire que le sujet a été amputé des deux dernières phalanges de ces doigts'. Le docteur [Z] indique cependant que 'le barème prévoit des taux identiques que l'amputation concerne une ou deux phalanges D2D3D4D5', ce qui est correct puisque pour ces quatre doigts, il est prévu le même taux que pour 'deux phalanges ou la phalange unguéale'. Cette remarque du docteur [D] est donc inopérante. Si aucune atteinte de l'auriculaire n'est mentionnée dans le certificat médical initial, la raideur de ce doigt a également été constatée par le médecin-conseil de la caisse, lequel a raisonnablement imputé cette raideur à l'accident, l'employeur n'apportant aucun élément susceptible de faire douter du fait qu'aucun autre traumatisme ou maladie quelconque ait pu en être à l'origine. Le médecin-conseil a donc procédé, contrairement à ce qu'affirme le docteur [D], d'une part à un 'bilan des lésions anatomiques' qu'il décrit avec précision, et à une 'étude dynamique fonctionnelle'. La commission de recours amiable comme le docteur [B] n'ont opposé aucune objection aux constatations du médecin-conseil. S'agissant de la méthode de calcul de l'incapacité de M. [K], il est reproché par le docteur [D] au médecin-conseil d'avoir retenu celle consistant à apprécier la fonctionnalité de la main dans son ensemble plutôt que celle consistant à additionner les incapacités résultant des atteintes à chacun des doigts. En effet, tous les doigts de sa main gauche ont été atteints à des degrés divers, et la fonctionnalité de l'ensemble de la main apparait être atteinte. C'est pourquoi le médecin expert propose avec raison de retenir celle retenant le taux d'incapacité permanente partielle le plus élevé. Il est constant qu'en additionnant les taux applicables à chacun des doigts, c'est celui de 39 % qui est atteint, taux commun au médecin-conseil et au docteur [D]. Le taux de 53 % a été retenu, selon la méthode qu'on peut qualifier de globale, par le médecin-conseil et par la commission médicale de recours amiable, mais aussi par le médecin expert, sur la base du taux de 70 % prévu par le barème pour un membre dominant, étant rappelé que M. [K] est gaucher et que ses blessures concernent la main gauche, aucune distinction n'étant faite par ce barème entre l'incapacité ressentie par un droitier ou un gaucher atteints de manière égale dans leur main droite ou gauche. Les simples constations de témoins ayant aperçu M. [K] en train de conduire un véhicule ou de pousser un chariot de supermarché ne peuvent venir utilement contredire les nombreux avis médicaux rendus dans ce dossier. Faute de pouvoir retenir, comme déjà indiqué, les réserves exprimées par le docteur [D] sur la distinction à opérer sur les niveaux d'amputation (une ou deux phalanges), sur la prise en compte de la raideur de l'auriculaire et du défaut d'amputation de la phalange unguéale du pouce, dont il n'a jamais été question, c'est le taux d'incapacité permanente partielle de 53 % qui doit être retenu. Le jugement entrepris, qui a débouté la société [4] de ses demandes, sera confirmé. La solution donnée au litige commande de débouter la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [4] sera condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels le tribunal n'a pas statué, et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d4e0e12c85000874afb3
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