Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d811e12c85000874b144
- Date
- 17 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71H Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 JANVIER 2024 N° RG 23/05017 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAEZ AFFAIRE : [C], [T], [M] [P] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ' LA CHAUMIERE', SIS [Adresse 2] prise en la personne de son syndic la SARL FB & MB, exerçant sous l'enseigne CITYA CHATEAU NEUF Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° Section : B N° RG : 22/00874 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON, Me Pascal KOERFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C], [T], [M] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d'Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0186 Autre qualité : Intimé dans 22/00874 (Fond) DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ' LA CHAUMIERE', SIS [Adresse 2] prise en la personne de son syndic la SARL FB & MB, exerçant sous l'enseigne CITYA CHATEAU NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Eric MARECHAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 Autre qualité : Intimé dans 22/00874 (Fond) DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** EXPOSE DU LITIGE L'immeuble la Résidence " La Chaumière " situé [Adresse 2] à [Localité 3] (92), est soumis au statut de la copropriété et regroupe 292 copropriétaires. Cette copropriété est composée de 16 bâtiments. M. [C] [P] a été syndic bénévole et président du conseil syndical de 1992 à 2010. Suivant ordonnance du 4 octobre 2010, Maître [D] [L] a été désigné administrateur provisoire de la copropriété " La Chaumière " et le 8 avril 2011 l'assemblée générale des copropriétaires a désigné un nouveau syndic. Reprochant à M. [C] [P] une mauvaise gestion de la comptabilité de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui par décision du 25 juin 2013 a ordonné une mesure d'expertise et désigné Mme [Y] [J], en qualité d'expert judiciaire. Par acte d'huissier du 13 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [C] [P] aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle, en qualité d'ancien syndic. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, a : -Procédé à la réinscription de la présente instance au rôle, -Donné acte au nouveau syndic, la société Citya Belvia Rungis, de son intervention volontaire, -Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, -Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] [P] et à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 14 février 2022, à l'encontre de M. [C] [P]. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a : -Rejeté les demandes de M. [P] ; -Condamné M. [P] aux dépens de l'incident; -Condamné M. [P] à payer une amende civile de 6.000 euros ; -Condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 5.000 euros ; -Rejeté toute autre demande. M. [C] [P] demande à la cour, par requête déposée le 19 juillet 2023, de : - Déclarer recevable et bien fondée la présente requête en déféré. - Infirmer en conséquence l'ordonnance d'incident prononcée le 5 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état, qui a rejeté ses demandes et qui l'a condamné à payer une amende civile de 6.000 euros et une indemnité procédurale de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires Statuant à nouveau, - Prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 14 février 2022 du syndicat des copropriétaires, qui a joint à l'acte d'appel une copie d'un jugement qui n'est pas le jugement attaqué rendu le 3 janvier 2022, dès lors que l'irrégularité de cette formalité substantielle cause manifestement grief à l'intimé en ne lui permettant pas de faire valoir utilement sa défense, ni d'obtenir la confirmation par adoption de tous les motifs de la décision attaquée dans la mesure où la cour n'a pas été saisie de la bonne copie du jugement rendu et qu'elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de statuer valablement sur la décision attaquée, et en donnant à l'appelant la possibilité de profiter de cette confusion et de faire porter son appel sur l'une ou l'autre des versions de ces copies différentes de jugement, - Prononcer la caducité de l'appel, en raison de l'erreur manifeste qui affecte la déclaration d'appel à laquelle était jointe une copie de jugement qui n'est pas la copie de la décision attaquée et dans laquelle étaient visés des chefs de dispositif qui ne figurent pas dans le jugement du 3 janvier 2022, - Déclarer l'appel irrecevable pour défaut de jonction à la déclaration d'appel de la copie du jugement attaqué dans les conditions imposées par l'article 930-1 du code de procédure civile, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] [P] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour par ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, au visa des dispositions des articles 58, 114, 699, 700, 901 et 930-1 du code de procédure civile : Confirmant l'ordonnance rendue par Mme la conseillère de la mise en état, - Débouter M. [P] de sa demande aux fins de nullité de la déclaration d'appel, - Débouter M. [P] de sa demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel, - Condamner M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la déclaration d'appel M. [P] soutient que la copie de la décision attaquée doit accompagner la déclaration d'appel et fait corps avec l'acte d'appel. S'agissant d'une formalité substantielle, son inobservation doit causer grief, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où la différence entre le document joint à la déclaration d'appel (projet de jugement) et la minute du jugement revêtu de la formule exécutoire est importante et n'a pas permis à la cour de connaître la véritable version du jugement, en sorte que la déclaration d'appel fait grief. Le syndicat des copropriétaires de son côté fait valoir que la transmission d'une copie n'est pas exigée à peine de nullité dans le cadre de la déclaration d'appel en sorte que la demande de nullité ne peut qu'être rejetée. Il ajoute que s'agissant d'un vice de forme, que M. [P] revendique, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief, qui est inexistant en l'espèce, les différences entre la minute et le jugement sont infimes, s'agissant seulement du montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle également qu'ayant été débouté de ses demandes en première instance, dès la réception de la minute, il a fait appel, sans anticiper que le jugement serait différent, lequel n'a été reçu que postérieurement à la déclaration d'appel. Sur ce, Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ». Il ressort de la rédaction même de l'article 901 précité que la déclaration d'appel doit contenir et mentionner, à peine de nullité, ainsi que précisé par les alinéas 1 à 4, la constitution de l'avocat, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté et les chefs de jugement expressément critiqués. La copie de la décision, qui doit accompagner la déclaration d'appel, n'est pas exigée à peine de nullité, aucune sanction n'étant prévue en cas d'inobservation. Dès lors, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que selon l'article 901 précité seule l'indication du jugement et non sa transmission est exigée à peine de nullité, en sorte que sa demande de nullité ne peut aboutir, l'indication de la décision entreprise ayant été mentionnée. M. [P] soutient aussi que l'adjonction de la décision à la déclaration d'appel est une formalité substantielle, et que son inobservation entraîne la nullité de l'acte d'appel puisqu'elle lui cause grief, la décision étant différente de celle effectivement rendue. Toutefois, M. [P] échoue à démontrer que l'adjonction de la décision à l'acte d'appel serait une formalité substantielle, puisqu'il se fonde à cet égard sur l'article 901 qui n'exige pas l'adjonction de la décision à peine de nullité, ainsi qu'il a été vu ci-avant. Au surplus, le conseiller de la mise en état retient exactement que M. [P] ne démontre pas l'existence d'un grief puisque ce dernier a pu en tout état de cause se fonder sur les termes du jugement revêtu de la formule exécutoire dans le cadre de ses conclusions régularisées au fond. M. [P], qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, ne le conteste pas utilement. Il suffira d'ajouter que les chefs de jugement critiqués tels qu'ils figurent dans la déclaration d'appel ne sont pas modifiés, outre que M. [P] ne peut pas affirmer ne pas savoir sur quoi porte la discussion en appel alors même que les chefs du jugement précisément critiqués dans l'acte d'appel et les conclusions au fond lui permettent d'identifier ce sur quoi porte l'appel. En conséquence l'ordonnance d'incident sera confirmée de ce chef. Sur l'irrecevabilité de l'appel M. [P] soutient que l'acte d'appel devant contenir la décision attaquée, la déclaration d'appel - qui doit être remise par voie électronique en application de l'article 930-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité ' qui ne contient pas la bonne copie du jugement est irrecevable. Il ajoute qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'appel en sorte que l'appel est irrecevable. Le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu sur ce chef de demande. Sur ce, L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée par la voie électronique et c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que le présupposé de l'adjonction de la décision attaquée à l'acte d'appel manquait en droit au regard des conditions posées par l'article 901 du code de procédure civile, telles que vues ci-avant, en sorte que l'acte d'appel ne peut être déclaré irrecevable. M. [P] n'apporte aucun élément nouveau en appel puisqu'il part toujours de la présupposée nécessité de l'adjonction de la décision à peine de nullité, alors même que cette nullité n'est pas prévue par les textes, ainsi qu'il a été vu ci-avant. En conséquence, la décision sera également confirmée de ce chef. Sur la caducité de l'appel après constat de sa nullité M. [P] fait valoir à ce titre que le syndicat des copropriétaires, en s'abstenant de toute régularisation de l'acte d'appel et en laissant dans la confusion une situation qu'il a provoquée en accompagnant sa déclaration d'appel d'une copie qui n'est pas celle du jugement, ne pourra échapper à la double sanction qui s'impose de la caducité de la déclaration d'appel après constat de sa nullité. Le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu sur ce chef de demande. Sur ce, Le moyen de nullité de la déclaration d'appel étant rejeté, le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel sera également rejeté, M. [P] n'apportant à cet égard aucun élément utile à hauteur de cour et le conseiller de la mise en état ayant exactement retenu que la demande de caducité manquait par le fait qui lui sert de base, faute de nullité de la déclaration d'appel. Sur l'amende civile M. [P] poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, soutenant que si l'article 32-1 du code de procédure civile permet de condamner à une amende civile encore faut-il que soit caractérisée les circonstances de nature à faire dégénérer en abus de droit l'exercice par une partie des voies de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ». Il est admis que la condamnation à une amende civile est subordonnée à la démonstration d'un abus particulier, pour éviter qu'une responsabilité trop facilement imposée au plaideur abusif risque de compromettre le principe de la liberté d'agir en justice par la crainte qu'elle pourrait inspirer à celui dont le droit est incertain. En l'espèce, le conseiller de la mise en état a exactement retenu que la procédure, qui était manifestement vouée à l'échec, était préjudiciable tant à la cour qu'au syndicat des copropriétaires qui invoque à bon droit une technique de guérilla procédurale qui empêche l'évocation définitive de ce dossier dont l'assignation initiale date du 27 décembre 2013, soit près de 10 ans et le contraint à exposer de nouveaux frais de procédure. A hauteur de cour M. [P] se contente de soutenir que l'irrégularité manifeste dont est affectée la déclaration d'appel ne peut raisonnablement caractériser un abus du droit d'agir. Toutefois, ainsi qu'il a été vu plus haut et rappelé par le conseiller de la mise en état, la procédure est vouée à l'échec et se fonde sur un présupposé qui n'existe pas, à savoir que la déclaration d'appel devrait contenir à peine de nullité la décision déférée, en sorte que l'incident et son déféré apparaissent particulièrement dilatoires justifiant le paiement d'une amende civile dont le montant a été justement évalué par le conseiller de la mise en état. Dès lors l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et statué en équité sur l'indemnité de procédure. M. [P], dont le recours échoue, doit également supporter les dépens du déféré et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [P] aux dépens du déféré ; Condamne M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires « La Chaumière » la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile à peine darticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il rappearticle 930-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile permet dearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et statuéarticle 450 du code de procédure civile.article 930-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
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- 17 janvier 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d811e12c85000874b144
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