Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a819a7f19a78305a61
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 18/00080 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S34B S.A.S. [4] C/ CPAM DE L’ISERE DEMANDERESSE S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par la SELARL R&K, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE, dont l’adresse est sis Service contentieux - [Adresse 1] Représentée par Mme [B], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [4] CPAM DE L’ISERE SELARL R&K, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [G] était salarié de la société [4] en qualité de trieur manutentionnaire polyvalent depuis le 1er avril 2015. Le 24 avril 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : "Activité de la victime lors de l'accident : tri papier au sol, nature de l'accident : chute, objet dont le contact a blessé la victime : non précisé, siège des lésions : tête (yeux exceptés), membres supérieurs (mains exceptées), épaule gauche, nature des lésions : non précisé" Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionne "patient adressé par SAMU pour syncope à l'emporte pièce, pas de trouble biologique ni échographique. Discours changeant du patient : déclare avoir chuté de façon mécanique : TC + PC ; trauma toracique sans tneumothorax ou fracture visible, possible DAC stade 1. Pas de signe de gravité même après 6 heures de surveillance" et prescrivant au salarié un arrêt de travail jusqu'au 28 avril 2017. Le 26 juin 2017, la CPAM DE L'ISERE a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 30 octobre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge en date du 26 juin 2017. Par requête en date du 10 janvier 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 11 décembre 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : - se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [G] par la caisse et/ou son service médical, - retracer l'évolution des lésions du salarié, - retracer les éventuelles hospitalisations du salarié, - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident de travail survenu le 24 avril 2017, - déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident de travail, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident de travail est à l'origine d'une partie des arrêts, - dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé du salarié directement et uniquement imputable à l'accident de travail doit être considéré comme consolidé ; juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, ordonner la communication de l'entier dossier médical par la CPAM au docteur [W] [R] [C] médecin consultant de la société [4] sis [Adresse 3]. La société [4] fait valoir que l'arrêt de travail initial était de seulement 4 jours et que, selon l'avis de son médecin expert, le docteur [C], la lésion initiale constatée était une lésion bénigne de type "disjonction acromio claviculaire droite stade 1" ne nécessitant pas 155 jours d'arrêt de travail, que le salarié n'a pas eu de prise en charge spécifique, qu'il n'a pas eu de complication et que le salarié ne présentait pas de gêne permanente. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE L'ISERE demande au tribunal de débouter la société de son recours, de déclarer opposable à la société la prise en charge de l'accident du 24 avril 2017 au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre, et à titre subsidiaire, si une expertise médicale était ordonnée, de dire que la mission d'expertise ne pourrait avoir pour seul but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. La caisse expose que l'état du salarié a été consolidé le 31 décembre 2018 avec séquelles indemnisables et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%. La caisse fait état des certificats médicaux de prolongation et fait remarquer qu'ils font tous mention d'une disjonction acromio-claviculaire, et elle soutient que tous les arrêts sont en lien avec l'accident de travail. MOTIFS DU TRIBUNAL L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d'une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire. En l'espèce, la société [4] ne conteste pas la matérialité de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique. La CPAM DE L'ISERE fait état du certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionnant "patient adressé par SAMU pour syncope à l'emporte pièce, pas de trouble biologique ni échographique. Discours changeant du patient : déclare avoir chuté de façon mécanique : TC + PC ; trauma toracique sans pneumothorax ou fracture visible, possible DAC stade 1. Pas de siège de gravité même après 6 heures de surveillance" et prescrivant un arrêt de travail au salarié jusqu'au 28 avril 2017. La caisse produit également les certificats médicaux de prolongation faisant mention de "malaise au travail, disjonction acromio claviculaire droite suite chute et de syndrome coronaire aigu" pour le certificat médical de prolongation du 1er mai 2017 et pour ceux établis par la suite de "disjonction acromio claviculaire épaule gauche", tous faisant mention de l'accident de travail du 24 avril 2017. L'employeur ne fait que contester la longueur des arrêts de travail sans apporter de preuve de de ce qu'il prétend, l'absence de complication, la bénignité de la lésion ou l'absence de gêne permanente du salarié étant insuffisants pour constituer un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de la société [4], qui en sera déboutée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statutant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes, DÉCLARE opposable à la société [4] la prise en charge de l'accident du 24 avril 2017 au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre à son salarié, Monsieur [L] [G], CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978a819a7f19a78305a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA