Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0b19a7f19a78307c5e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 73 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me DELUME Me MARTIN Me FRERING ■ 18° chambre 2ème section N° RG 20/12788 N° Portalis 352J-W-B7E-CTNIT N° MINUTE : 3 Assignation du : 10 Décembre 2020 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. POP’S (RCS Paris 821 853 272) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0010 DÉFENDERESSES S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY (RCS Montpellier 428 366 751) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466 Société d’assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES (RCS Paris 775 670 466) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0133 Décision du 18 Janvier 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/12788 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assistés de Henriette DURO, Greffier DÉBATS À l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA et Cédric KOSSO-VANLATHEM, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 5 octobre 2016, la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY a donné à bail commercial à la S.A.R.L. POP'S des locaux composés d'un local en rez-de-chaussée, d'un appartement de deux pièces au premier étage et d'une cave en sous-sol situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 3] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2016 afin qu'y soit exercée une activité de bar, brasserie, restaurant, et pizzeria à consommer sur place ou à emporter, à l'exclusion de restauration rapide sur place ou à emporter, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant initial de 24.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges d'un montant de 2.400 euros payables mensuellement. Exposant avoir découvert, lors de la réalisation de travaux d'aménagement, l'existence de désordres structurels engendrant un risque d'effondrement du plafond et nécessitant la mise en œuvre de travaux de renforcement effectués entre le 8 octobre 2016 et le 12 janvier 2017, la S.A.R.L. POP'S a, par lettre simple adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 29 mai 2019 réitérée par pli recommandé en date du 18 juillet 2019 réceptionné le lendemain, mis en demeure la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY de lui verser sous quinzaine la somme totale de 283.000 euros en indemnisation de ses préjudices, et devant le refus opposé par celle-ci par lettre officielle adressée par l'intermédiaire de son conseil par courriel en date du 19 septembre 2019, l'a, par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2020, fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/12788. Par exploit d'huissier en date du 18 mai 2021, la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY a fait assigner son assureur la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES en intervention forcée et en garantie. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/07101. Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 20/12788 par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état en date du 2 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2022, la S.A.R.L. POP'S demande au tribunal, au visa des articles 1719, 1720, et 1231 et suivants du code civil, des articles 70 et 101 du code de procédure civile, et des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, de : –à titre liminaire, débouter la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY de sa fin de non-recevoir relative à la demande additionnelle afférente à la régularisation des charges ; –la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; –juger que la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY a manqué à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible à son égard ; –juger que les charges qu'elle a réglées n'ont fait l'objet d'aucune justification par la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY ; –prendre acte de ce que la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY a régularisé partiellement les charges à hauteur de la somme de 3.645 euros ; –en conséquence, condamner in solidum la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY et son assureur la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES à lui payer la somme de 345.454,32 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis du fait de l'impossibilité d'exploiter pendant 120 jours le local commercial sis [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 29 mai 2019 ; –condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY à lui payer la somme de 8.735 euros à parfaire au titre du remboursement des charges non régularisées sur la période courant depuis le 1er octobre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 décembre 2020 ; –en tout état de cause, débouter la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY et la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES de leurs demandes plus amples ou contraires ; –condamner in solidum la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY et son assureur la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; –condamner in solidum la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY et son assureur la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES aux dépens, avec distraction au profit de Maître Diane DELUME. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2022, la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1719 et 1724 du code civil, et des articles 9 et 70 du code de procédure civile, de : –à titre principal, déclarer la S.A.R.L. POP'S irrecevable en sa demande de remboursement des charges ; –débouter la S.A.R.L. POP'S de l'intégralité de ses demandes ; Décision du 18 Janvier 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/12788 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNIT –condamner la S.A.R.L. POP'S à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; –condamner la S.A.R.L. POP'S aux dépens, avec distraction au profit de Maître Francis MARTIN ; –à titre subsidiaire, condamner la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES à la garantir de toutes condamnations tant en principal qu'intérêts, frais irrépétibles et dépens susceptibles d'être prononcées à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 avril 2022, la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES prie le tribunal, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 113-1 du code des assurances, de : –dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ; –débouter la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY de son appel en garantie formé à son encontre ; –débouter la S.A.R.L. POP'S de son action directe formée à son encontre aux fins de condamnation in solidum ; –débouter la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY et la S.A.R.L. POP'S de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ; –condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; –condamner tout succombant aux dépens, avec distraction au profit de Maître Xavier FRERING de la S.E.L.A.R.L. CAUSIDICOR. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2022. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, exposant que les parties avaient signé un protocole d'accord transactionnel en date des 27 et 30 octobre 2023, la S.A.R.L. POP'S requiert le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394, 395, et 783 et 784 anciens du code de procédure civile, de : –ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2022 ; –constater et déclarer parfait son désistement d'instance et d'action ; –en conséquence, sous réserve de l'acceptation du désistement par la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY et par la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES, constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ; –à titre subsidiaire, si par extraordinaire la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES refusait le désistement, condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY à la garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes formées par la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES ; –en tout état de cause, juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens de la présente instance. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY réclame au tribunal de : –ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2022 ; Décision du 18 Janvier 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/12788 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNIT –constater et déclarer parfait le désistement d'instance et d'action réciproque des parties ; –constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ; –juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES invite le tribunal, au visa de l'article 395 du code de procédure civile, à : –lui donner acte de son acceptation de désistement ; –en conséquence, déclarer parfait le désistement d'instance et d'action réciproque des parties ; –constater l'extinction de l'instance ; –dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023, et la décision mise en délibéré au 18 janvier 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2022, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige. En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2022, de déclarer recevables les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.A.R.L. POP'S le 15 novembre 2023, par la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY le 16 novembre 2023 et par la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES le 20 novembre 2023, et de prononcer la clôture de l'instruction à la date du 7 décembre 2023. Sur le désistement d'instance et d'action Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En outre, en application des dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. POP'S, ainsi que son acceptation expresse par la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY et par la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES. En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. POP'S. Sur les frais de l'instance Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il y a lieu de relever que les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens, conformément aux termes de l'accord auquel elles sont parvenues. En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.A.R.L. POP'S, de la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY et de la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 13 mai 2022, DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.R.L. POP'S le 15 novembre 2023, DÉCLARE recevables les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY le 16 novembre 2023 et par la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES le 20 novembre 2023, PRONONCE la clôture de l'instruction à la date du 7 décembre 2023, CONSTATE le désistement de la S.A.R.L. POP'S de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY et de la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES, DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. POP'S, CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris, LAISSE à chacune de la S.A.R.L. POP'S, de la S.C.I. SOCIÉTÉ FAMILIALE CIVILE IMMOBILIÈRE JOLY et de la société d'assurances mutuelles ARÉAS DOMMAGES la charge des frais et dépens par elle exposés, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 Le GreffierLe Président Henriette DUROLucie FONTANELLA
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 399 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0b19a7f19a78307c5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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