Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97fb119a7f19a7830cad0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 14 695 248 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00454 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF62 Code NAC : 72Z AFFAIRE : S.C.I. TROCADERO DE LASSASSEIGNE C/ S.D.C. [Adresse 1], [C] [G], [P] [J], S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD DEMANDERESSE SOCIETE TROCADERO DE LASSASSEIGNE Société civile immobilière, immatriculée au Registre du cormnerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 412 990 459, dont le siège social est situé au [Adresse 4], pris la personne de son Gérant, Monsieur [M] [Z], né 1e 24 juillet 1943 a [Localité 10], de nationalité francaise, Expert judiciaire agréé par la Cour de cassation (honoraire), demeurant au [Adresse 4] - [Localité 6], représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364, Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PARLY 2 sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la SOCIETE DES 3 CENTRES COMMERCIAUX, dont l’enseigne est STE DES CENTRES COMMERCIAUX S.C.C. BUREAUX, Société par actions simplifiée inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 689 801 231, dont le siège social est situé [Adresse 2] non comparante Monsieur [C] [G] demeurant au sein de la résidence TROCADERO -, [Adresse 5] -[Localité 7]T représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 Madame [P] [J] demeurant au sein de la résidence [Adresse 5] représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société anonyme au capital de 146 952 480 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 493 253 652, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE L’ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 11] est soumis au statut de la copropriété. La SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE est propriétaire au sein de cet ensemble immobilier (un appartement et un premier emplacement de parking rattaché à l’appartement, portant le numéro 52 et situé rue de Noailles, outre un second emplacement de parking). M. [C] [G] et Mme [P] [J] sont copropriétaires au sein de la même Résidence et possèdent un appartement situé au rez-de-chaussée, bénéficiant d’un droit de jouissance exclusive sur le jardin situé devant. Ce jardin (partie commune à jouissance privative exclusive) comporte différentes plantations dont un pin de grande hauteur. L'appartement des consorts [J]-[G] est assuré par la compagnie d’assurances LA BANQUE POSTALE. Par actes de Commissaire de Justice en date des 14 et 15 mars 2023, la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE a assigné M. [C] [G], Mme [P] [J] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PARLY 2 sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Société des Centres Commerciaux, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner in solidum M. [G] et Mme [J] à : * élaguer de manière suffisamment importante en hauteur et en largeur l’arbre situé sur le jardin partie commune à jouissance exclusive au bénéfice des consorts [G]-[J] afin qu’il ne dépasse plus sur l'emplacement de parking numéro 52 situé [Adresse 9] et qui appartient à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE, * mettre fin à toutes les nuisances causées, * communiquer à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE la facture des travaux effectués * communiquer à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE le descriptif précis des travaux qui seront effectués, - assortir chacune des condanmations d’une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner in solidum à titre provisionnel M. [G] et Mme [J] à verser à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE : * la somme de 1200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l’année 2020, * la somme de 1200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l'année 2021, * la somme de 1200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l'année 2022, * la somme de 300 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant les mois de janvier, février et mars 2023, * la somme de 100 euros par mois jusqu’à l’élagage de l’arbre litigieux, - condamner in solidum M. [G] et Mme [J] à payer une somme de 4000 euros à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens y compris le coût du constat d’huissier de la SCP TEBOUL d’un montant de 450 euros. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse complète ses demandes et sollicite de voir : - condamner in solidum M. [G] et Mme [J] à : * faire arracher l’arbre litigieux, * mettre fin aux nuisances causées, * communiquer à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE la facture des travaux effectués, * communiquer à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE 1e descriptif précis des travaux qui seront effectués, - à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [G] et Mme [J] à : * élaguer de manière suffisamment importante en hauteur et en largeur l’arbre situé sur le jardin partie commune à jouissance exclusive au bénéfice des consorts [G]-[J] afin qu’il ne dépasse plus sur l'emplacement de parking numéro 52 situé [Adresse 9] et qui appartient à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE, * mettre fin à toutes les nuisances causées, * communiquer à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE la facture des travaux effectués * communiquer à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE le descriptif précis des travaux qui seront effectués, - assortir chacune des condanmations d’une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner in solidum à titre provisionnel M. [G] et Mme [J] à verser à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE : * la somme de 1200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l’année 2020, * la somme de 1200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l'année 2021, * la somme de 1200 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant l'année 2022, * la somme de 600 euros pour compenser son impossibilité de jouir de son emplacement de parking pendant les mois de janvier à juin 2023, * la somme de 100 euros par mois jusqu’à l’élagage de l’arbre litigieux, - condamner in solidum M. [G] et Mme [J] à payer une somme de 4000 euros à la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens y compris le coût du constat d’huissier de la SCP TEBOUL d’un montant de 450 euros. Elle expose que le pin possède des branches qui débordent très largement sur son emplacement de parking numéro 52, ce qui a pour consequence de dégrader le véhicule installé sur cet emplacement, précisant que de la résine de pin tombe en quantité depuis cet arbre sur l’emp1acement de parking ; qu'elle a saisi le syndic de 1’immeuble, lequel a adressé un courrier le 16 mai 2022 aux consorts [G]-[J] en leur rappelant leur obligation d'enrtetien du jardin en application du règlement intérieur ; que malgré les démarches engagées, la problématique perdure puisque l'arbre n’a pas été élagué, empêchant la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE de pouvoir jouir de son emplacement de parking situé sous l'arbre litigieux ; que cette situation est donc constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 juin 2023, M. [C] [G] et Mme [P] [J] ont assigné la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Les deux instances ont été jointes. Aux termes de leurs conclusions, M. [G] et Mme [J] sollicitent de voir: - déclarer l'action en référé irrecevable et en conséquence débouter la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE de l’ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger qu'ils n’ont commis aucune faute dans l’entretien de l’arbre résineux et que leur responsabilité n’est pas engagée, - à titre infiniment subsidiaire, condamner LA BANQUE POSTALE à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux, - à titre reconventionnel, condamner la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE à leur verser la somme de 2000 euros à titre provisionnel pour procédure abusive, - condamner la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE à leur verser la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils relèvent l’absence des conditions de l'article 834 du code de procédure civile, expliquant qu'en l'espèce, ils ont acquis le le 6 mai 2021 leur appartement au sein de la résidence, et avant cette date, seuls les vendeurs étaient responsables d’entretenir l’arbre litigieux et de procéder à son élagage ; que le compromis de vente a prévu l'élagage du sapin au niveau des places de stationnement exterieur par le vendeur ; que par courriel du 3 mars 2021, la copropriété a considéré que l'élagage réalisé convenait ; que depuis lors, les consorts [J]-[G] ont toujours été de bonne foi et ont régulièrement entretenu l’arbre litigieux, les 11 mai 2022 et 30 mars 2023 (constat d'huissier du même jour), de sorte qu’il existe une contestation sérieuse ; que de même, l'urgence n'est pas caractérisée, l’arbre étant entretenu et l'emplacement de parking régulièrement occupé. Ils relèvent également l'absence des conditions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, soutenant que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré, puisqu'au-delà de l’élagage régulier effectueé par les consorts [J]-[G], la place de parking est occupée. Ils soutiennent à titre subsidiaire leur absence de responsabilité et le caractère mal fondé des demandes pécuniaires de la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE, qui n'a subi aucun préjudice, et sollicitent enfin la garantie de leur assureur habitation. Aux termes de ses conclusions, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause, et subsidiairement le débouté des demandes des consorts [G]-[J] dirigées à son encontre, et en tout état de cause, la condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle soutient que la demande de garantie se heurte à plusieurs contestations sérieuses ; qu'en premier lieu, le risque à l’origine du sinistre est antérieur à la souscription du contrat dans la mesure où il existait au moment de l’acquisition par M. [G] et Mme [J] de leur bien ; que par ailleurs, il ressort des conditions générales du contrat que l’option « Equipements et installations extérieurs » s’applique exclusivement aux dommages matériels directs causés aux bien assurés ; qu'étant donc une garantie relative à la protection du logement assuré, cette option contractuelle ne peut trouver d’effet pour les dommages causés au tiers par les biens assurés ; qu'en l’absence de dommages affectant directement l’arbre litigieux, l’option « Equipements et installations extérieurs » n’a pas vocation à s’appliquer aux faits de l’espèce ; qu'une non-garantie doit donc être opposée aux requérants ; que de même, la mise en jeu de la garantie suppose un dommage accidentel, alors qu'il s'agit d’un défaut d’entretien imputable aux assurés. Le Syndicat des copropriétaires n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'arrachage ou d'élagage de l'arbre Il sera rappelé au préalable qu’il est constant que si les pouvoirs donnés au juge des référés est subordonné à la réunion d’un certain nombre de conditions déterminées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ces conditions ne sont pas déterminantes de la compétence ou du juge des référés ou de la recevabilité des demandes, de sorte que soulever leur absence ne constitue pas une exception de procédure ou une fin de non recevoir. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Le trouble manifestement illicite, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prétend victime, procède de la méconnaissance d'un droit, d'une convention, ou d'un usage et doit être évident. Dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. Il n'est pas besoin d'établir l'existence d'un dommage résultant du trouble illicite. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. L’article 14 rappelle que le Syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. En l'espèce, il n'est pas contesté le pin litigieux, de grande taille, situé dans le jardin commun à jouissance privative des consorts [G]-[J], se trouve au droit de l'emplacement de parking n°52 limitrophe appartenant à la SCI TROCADERO LASSASSEIGNE, qu'il surplombe partiellement. Il ressort du constat d'huissier du 5 mai 2022 que "la partie avant du véhicule" Renault Clio noire immatriculé [Immatriculation 8], garé sur l'emplacement n°52 "est recouverte d'une couche de résine collante emprisonnant de la poussière". Il ressort du constat d'huissier postérieur du 30 mars 2023 que "jusqu'à une hauteur de 4 mètres depuis le sol, toutes les branches ont été élaguées" (...) "Sur le tronc et les équipements se trouvant sous l'emprise des branches, je constate l'absence de toute réside. Les seuls déchets visibles sont quelques épines et des résidus de fientes d'oiseaux" (...) "Depuis [Adresse 9] et les parties communes de la copropriété", est constatée la présence d'"un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 8], stationné sur l'emplacement n°52" (...) "Quelques branches de l'arbre surplmobe l'avant du véhicule sur une longueur d'environ 80 cm" (...) "Sur le véhicule", "la présence d'aucun résidus de résine" n'est constatée (...) "Les seules matières présentes sur la surface de la carrosserie sont quelques résidus de fiente, des épines et du pollen de couleur jaune, le tout en faible quantité". Il ressort des attestations produites que l'emplacement de parking est occupé régulièrement par ce véhicule Renault Clio noire. Dès lors, à ce jour, il n'est pas justifié que les nuissances alléguées (présence de résine constatée en mai 2022) persistent. Un élagage des branches a été effectué. Le trouble illicite n'est ainsi pas caractérisé. Les demandes seront donc rejetées. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes pécuniaires provisionnelles subséquentes. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Toutefois, une mauvaise appréciation de ses droits par la demanderesse n’est pas constitutive d’une faute de nature à caractériser un abus de procédure. Cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à M. [G] et Mme [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [G]-[J], ayant été contraints dans le cadre de cette procédure, s'avérant non fondée, d'attraire à la cause leur compagnie d'assurance, ne seront pas tenus à payer à cette dernière des frais irrépétibles. La demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Rejetons les demandes principale et subsidiaire d'arrachage et d'élagage de l'arbre, Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamnons la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE à payer à M. [C] [G] et Mme [P] [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES de sa demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI TROCADERO DE LASSASSEIGNE aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a97fb119a7f19a7830cad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA