Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f12a34ad100085816e1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 93 302 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 18/13835 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6UR SARL ATELIER [T] [P] C/ S.A.R.L. EIKON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Anne-claire BUROT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n°14/06449. APPELANTE SARL ATELIER [T] [P] , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. EIKON , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-claire BUROT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat en date du 20 septembre 2013, la S.A.R.L. ATELIER [T] [P] a sous-traité à la S.A.R.L. EIKON une partie du marché de restauration d'une cathédrale lui ayant été confié par la mairie de la commune de [Localité 7]. Un litige est survenu au cours de leur relation contractuelle s'agissant de l'exécution de ses missions par la S.A.R.L. EIKON et du paiement par la S.A.R.L. ATELIER [T] [P] de sommes indues. Par ordonnance en date du 23 octobre 2014, sur requête présentée par la société ATELIER [T] [P], le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice a autorisé une saisie conservatoire à hauteur de 79.000€ entre les mains de la trésorerie de [Localité 7] ; un procès-verbal de saisie conservatoire a ainsi été dressé le 31 octobre 2014 par la SCP Franck, Huissier de justice. Par acte d'huissier signifié le 1er décembre 2014, la S.A.R.L. ATELIER [T] [P] a assigné la S.A.R.L. EIKON aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes dont celle de 78.917,20€. Par jugement en date du 23 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de TOULON : DEBOUTE la S.A.R.L. ATELIER [T] [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTE la S.A.R.L. EIKON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l'intégralité de ses demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; FAIT masse des dépens et CONDAMNE chaque partie à en supporter la moitié ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes. Par déclaration d'appel en date du 17 août 2018, la SARL ATELIER [T] [P] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SARL EIKON en ce qu'elle a : Débouté la Société ATELIER [T] [P] de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de condamnation de la Société EIKON au paiement de la somme de 78.917,20 € au titre des dépenses dites communes à titre principal, outre celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Fait masse des dépens et condamné chaque partie à en supporter la moitié. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par ses conclusions notifiées le 16 novembre 2018, la SARL ATELIER [T] [P] demande à la Cour de : RECEVOIR la SARL ATERLIER [T] [P] en son appel et le dire bien fondé, CONFIRMER le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté la société EIKON de l'intégralité de ses demandes, LE REFORMER pour le surplus, Statuant à nouveau, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu le Marché de sous-traitance du 20 septembre 2013, Vu le procès-verbal de saisie conservatoire du 31 octobre 2014 dénoncé le 7 novembre 2014, CONDAMNER la SARL EIKON à payer à la Société ATELIER [T] [P] la somme de 89.148,01€ au titre des dépenses engagées, CONDAMNER la SARL EIKON à payer à la Société ATELIER [T] [P] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER la SARL EIKON à payer à la Société ATELIER [T] [P] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions récapitulatives déposées le 28 septembre 2023, la SARL ATELIER [T] [P] maintient ses prétentions initiales. Subsidiairement, elle demande, si la Cour s'estimait insuffisamment renseignée quant aux éléments comptables, avant dire droit, de désigner tel expert judiciaire dans le domaine comptable qu'il plaira à la Cour, avec mission habituelle en pareille matière et notamment, convoquer les parties, prendre connaissance des éléments comptables liés au chantier dont s'agit, faire les comptes entre les parties, donner à la Cour tous éléments lui permettant de trancher le litige. Elle sollicite en outre le débouté de la SARL EIKON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société EIKON a abandonné le chantier au mois de mai 2014 sans prendre en charge le montant des dépenses qui lui incombait à hauteur de 89.148,01€ ; que la répartition entre elles des charges et des gains liés au marché à hauteur de 50% n'est pas contestée sans qu'il soit fait mention d'un nombre d'heures à respecter. Elle reproche à la société EIKON de soutenir de façon mensongère qu'elle aurait établi les plans et documents relatifs aux travaux à réaliser et qu'elle ne peut pas davantage invoquer l'existence d'un déséquilibre en sa défaveur des heures travaillées. Elle fait valoir qu'elle a assuré seule l'achèvement de ce chantier et la reprise des tâches qui incombaient à la société EIKON (dont des paiements de salaires) et qu'elle a réglé différentes factures pour le compte de celle-ci ; qu'elle justifie par les pièces qu'elle produit des dépenses qu'elle a engagées à ce titre à hauteur de 89.148,01€ ; elle considère que le jugement attaqué a méconnu les éléments de faits dont elle justifie. Concernant sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que l'abandon du chantier par la société EIKON l'a placée dans une situation inextricable et a porté atteinte à sa réputation. La société EIKON, par conclusions notifiées le 1er octobre 2023, demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ATELIER [T]-[P] de toutes ses demandes. RECEVOIR la société EIKON en son appel incident. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société EIKON de ses demandes. ET, STATUANT A NOUVEAU, ENJOINDRE la société ATELIER [T]-[P] à intervenir auprès du Comptable public de la Trésorerie municipale de [Localité 7], tiers-saisi, afin que les sommes bloquées suite à la saisie conservatoire du 31 octobre 2014, soient réglées à concurrence de 78.456,77 € TTC au profit de la société EIKON, ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER la société ATELIER [T]-[P] à payer à la société EIKON une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER la société ATELIER [T]-[P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. CONDAMNER la société ATELIER [T]-[P] à payer à la société EIKON une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société ATELIER [T]-[P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de sommation interpellative du 19 juillet 2023, dont distraction au profit de Maître Anne-Claire BUROT, avocat aux offres de droit. La société EIKON fait valoir qu'elle est bien intervenue en tant que sous-traitante sur le chantier concerné en vue d'assurer la restauration des décors peints. Elle conteste tout abandon de ce chantier en expliquant qu'elle a cessé d'intervenir sur celui-ci d'un commun accord car elle avait dépassé le quota d'heures qui lui incombait. Selon elle, si les deux sociétés s'étaient en effet entendues sur un partage par moitié des gains et des dépenses liées au chantier, cela impliquait la présence sur celui-ci de leurs équipes respectives dans un temps équivalent. Elle soutient qu'elle a dû assurer un investissement particulier avant même l'attribution du marché en vue de l'obtention de celui-ci. Elle conclut également qu'elle n'a commis aucun manquement aux règles de droit du travail dans ses relations avec les intervenantes pour la réalisation des travaux. S'agissant du travail qu'elle a accompli sur le chantier, elle soutient que les affirmations de la société [T]-[P] selon lesquelles il aurait été de mauvaise qualité sont infondées et injustifiées et que les travaux qu'elle a réalisés ont par ailleurs été réceptionnés sans réserve. Elle estime que faire droit à la demande présentée par la SARL ATELIER [T]-[P] conduirait à créer une situation dans laquelle elle aurait travaillé à perte et que le décompte présenté par l'appelante, établi pour les besoins de l'instance, n'est pas probant. Elle considère enfin que la demande de paiement qu'elle présente est justifiée par les éléments du dossier. L'affaire, clôturée à la date du 2 octobre 2023, a été appelée en dernier lieu à l'audience du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : Sur les conditions d'exécution du contrat : Les parties sont en l'état d'un contrat de sous-traitance conclu le 20 septembre 2013 dont l'objet est la restauration de décors peints, restauration confiée à la SARL EIKON par la SARL ATELIER [T] [P], cela dans l'église [9] sur la commune de [Localité 10] (Alpes Maritimes), lot n°2. S'agissant des dépenses communes, le contrat précise en son article 9 que : « les modalités de paiement des dépenses communes sont définies dans les conditions particulières ». Ce contrat a été suivi d'une déclaration de sous-traitance en date du 9 septembre 2014 rappelant le champ d'intervention de la SARL EIKON et le fait que celle-ci devait, sur émission de sa facturation, être payée par la SARL ATELIER [T]. Il était ainsi précisé que : « Au 31 décembre 2013, la SARL Eikon a facturé HT la somme cumulée de 45 317.00 € soit 54 199.13 € TTC au taux de 19.60 %, il reste donc à facturer au taux de TVA de 20 % la somme de 173 375.30 € HT soit 208 050.36 € TTC, le montant total du marché est donc de 218 692.30 € HT et 262 249.49 € TTC ». Concernant l'aspect financier de l'exécution de ce chantier, si les conditions particulières mentionnées dans le contrat initial n'ont pas été établies, les parties s'accordent à indiquer qu'un partage par moitié, entre elles, des gains et des dépenses liés au chantier avait été convenu. En revanche, les parties ne s'accordent pas sur les conditions dans lesquelles ce chantier s'est déroulé. En effet, la SARL ATELIER [T] dénonce un abandon de chantier de la part de la société EIKON. Cette dernière oppose qu'au partage par moitié des gains et des dépenses du chantier correspondait nécessairement une équivalence dans le temps passé sur celui-ci ; que la situation s'est cependant déséquilibrée en sa défaveur et que c'est dans ces conditions que les relations contractuelles se sont dégradées. La société EIKON conteste tout abandon du chantier. Elle se prévaut notamment d'un courrier qui lui a été adressé par la SARL ATELIER [T] le 12 juin 2014 faisant état du fait que sa présence sur ce chantier n'était plus nécessaire. Pour justifier de ce qu'elle aurait dû assumer les obligations de la société EIKON, la SARL ATELIER [T] verse aux débats cinq attestations de Mme [F] [G] datées du 1er, du 20 et du 31 août, du 31 et du 31 octobre 2014 dans lesquelles elle indique avoir reçu de la part la SARL ATELIER [T] les sommes de 2.400€, 2.825€, 3.750€, 2.275€ et 5.175€ comme compensation de ses travaux de restauration de peintures à la suite d'un non-paiement par la société EIKON. Dans une autre attestation datée du 4 septembre 2015 Madame [G] indique que pendant le temps du chantier, Monsieur [M] (de la société EIKON) a investi beaucoup de temps dans ses propres dessins et qu'elle a eu l'occasion de se retrouver seule avec ses stagiaires. Elle explique également que Monsieur [M] n'a jamais fait établir le contrat entre eux qui lui avait été annoncé en début de chantier, que la société EIKON lui aurait payé ses factures avec un retard de plusieurs semaines ou de plusieurs mois et qu'ensuite, après le départ de cette dernière du chantier, c'est Monsieur [T] [P] (SARL ATELIER [T]) qui lui aurait payé ses factures. Sont aussi produites quatre attestations de Madame [N] [B] datées du 1er août, du 22 août, du 20 septembre et du 30 octobre 2014 dans lesquelles elle indique également avoir reçu de la SARL ATELIER [T] les sommes de 4.493,60€, 4.885€, 3.310€ et 2.109€ comme compensation de ses travaux de restauration de peintures sur le chantier de l'église de [Localité 10], cela suite au non-paiement de ses factures par la société EIKON. Madame [B] expose également le fait, dans une attestation datée du 10 septembre 2015, qu'après avoir rejoint le chantier sur la demande de Monsieur [M] au mois de mars 2014 en tant que sous-traitante elle n'a pas pu obtenir de contrat de la part de la société EIKON que le paiement de ses factures est ensuite devenu impossible ; que c'est donc la SARL ATELIER [T] qui l'aurait rémunérée. Elle précise avoir constaté que Monsieur [M] était présent sur le chantier sans jamais prendre sa part au travail de peinture des décors pendant ces périodes de présence et qu'elle ne l'a vu qu'à quelques reprises procéder à de telles tâches de restauration. Si la société EIKON évoque dans ses écritures la non-conformité de ces attestations aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, elle ne présente aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions dans les conditions fixées par l'article 954 du Code de procédure civile. La SARL ATELIER [T] justifie également, par production des contrats de travail, du fait qu'elle a procédé à des recrutements sur le chantier, et notamment à la prolongation de contrats de travail de restauratrices : Mesdames [W] et [D]. Elle verse également une attestation en date 29 septembre 2015 de Monsieur [Y] [K], gérant de l'entreprise A CHAUX ET SABLE, intervenue sur le chantier. Cette attestation fait état d'un comportement inadapté de Monsieur [M] sur ce chantier, notamment au motif que ce dernier faisait une disposition incorrecte des échafaudages dans la cathédrale en restauration et qu'il lui aurait été signalé qu'à de nombreuses reprises Monsieur [M] faisait preuve de légèreté pour des tâches telles que le nettoyage des déchets de pulpes de dessalage. Il convient également de relever que la SARL ATELIER [T] verse aux débats divers éléments de nature comptable ou qui consistent en des feuilles de présence d'employés sur le chantier. Ces documents ont été émis par la société elle-même de sorte que leur valeur probante ne peut être que relative. D'autre part il est à souligner qu'il s'agit pour l'essentiel de documents comptables, sous la forme de soldes de gestion ou d'extraits du grand livre des comptes généraux alors qu'aucune expertise comptable n'a été sollicitée dans le cadre de ce litige bien que l'analyse de tels éléments présente incontestablement une dimension technique d'une complexité certaine. Dans le même sens la SARL ATELIER [T] verse aux débats sous les numéros de pièces 37 à 37-203 les factures, justificatif de dépenses, bulletins de salaire, quittances de loyer et justificatif de transport ou d'assurance ainsi que les coûts y afférents qu'elle indique avoir émis ou assumés dans le cadre de la réalisation du chantier. En réponse, la société EIKON verse au débat les justificatifs de ses compétences et des chantiers qu'elle a précédemment réalisés, outre des attestations de satisfaction, ainsi que des qualifications dont elle est dotée au terme de plusieurs formations professionnelles dans le domaine de la restauration de décors peints. Elle produit également des échanges de courriels avec la SARL ATELIER [T] relatifs à l'établissement du devis de restauration de la cathédrale de [Localité 10] et au chiffrage de ce chantier. Elle verse aussi aux débats une attestation de Monsieur [A] [V] datée du 15 juin 2014 qui indique qu'au cours des vacances de la toussaint 2012, Monsieur [I] [M] a effectivement réalisé un travail très important de préparation et de rédaction d'un mémoire technique du lot décors peints relatif au projet de restauration de cette cathédrale. Sont également versés à la procédure les plans des lieux dont Monsieur [M] indique qu'il les a lui-même dessinés et qui cartographient les désordres affectant les supports objets de la restauration. A l'examen de ces pièces, il n'apparaît pas contestable que celles-ci s'inscrivent dans le travail préparatoire de ce chantier de rénovation et il n'est pas davantage contestable que ces différents plans et cartographies ont été établis par la société EIKON elle-même en la personne de Monsieur [M]. La société EIKON verse également sous le numéro de pièce 13 un cahier de suivi de chantier dans lequel est comptabilisé le personnel présent au cours des travaux ainsi que le nombre total des heures travaillées et des tâches accomplies. Si cette pièce a été établie par la société EIKON elle-même elle tend, au même titre que les éléments comptables et les divers justificatifs produits par la SARL ATELIER [T], à appuyer la version soutenue par la société EIKON quant à la réalité du temps passé et des tâches accomplies dans l'exécution du contrat de sous-traitance. En ce sens, selon la pièce n°14 bis versée par la société EIKON, à la fin du mois de mai 2014, le nombre d'heures totales accomplies par les membres de son équipe s'élevait à 2.960 heures alors que le nombre d'heures accomplies par les membres de l'équipe de la SARL ATELIER [T] n'était que de 1.616 heures. De surcroît le 27 mai 2014 Monsieur [M] adressait à la SARL ATELIER [T] un mail visant à préparer la suite du chantier et les conditions de sa présence sur celui-ci, et faisant état des facturations à réaliser. Par courriel adressé à la SARL ATELIER [T] le 11 juin 2014 Monsieur [M] s'est également plaint du fait que Madame [U] avait reçu un texto de la part de la SARL ATELIER [T] selon lequel elle n'avait plus à intervenir sur le chantier. Ce courriel faisait également état de difficultés et de désaccords quant à leurs investissements respectifs sur le projet et sur la nécessité de trouver une solution pour poursuivre leur collaboration. S'agissant de la problématique des échafaudages et des conditions de réalisation du chantier, Monsieur [M] verse au débat une attestation de Madame [N] [L] (pièce n°43.1 établie le 17 février 2015) intervenue en tant que restaurateur-doreur dans les travaux pour cette cathédrale. Elle expose que compte tenu de la configuration des lieux, ils ont été confrontés un problème d'inadaptation des échafaudages roulants. Concernant le déroulement du chantier lui-même, elle présente une situation contraire à celle décrite par la SARL ATELIER [T] en indiquant notamment que l'équipe de cette dernière « a été inexistante au début du chantier. Elle avait des chantiers à finir à [Localité 4], à [Localité 5] et à [Localité 8] ». Elle considère ainsi que le chantier a été pris en main par Monsieur [M] dont elle indique qu'il a fait part d'une réelle implication et qu'elle-même a, en avril 2014, été congédiée par un message SMS de la SARL ATELIER [T]. Dans le même sens, la société EIKON verse aux débats une attestation de Monsieur [X] [O] datée du 18 novembre 2016 (pièce 43.2) qui fait état de l'investissement de la société EIKON sur le chantier et du travail accompli par Monsieur [M], ainsi que des désaccords survenus entre ce dernier et Monsieur [T]. Monsieur [O] indique que « la SARL EIKON s'est concentrée sur le projet de la cathédrale de [Localité 10] uniquement, ce qui n'était pas le cas de l'entreprise [T] [P] qui se prévalait de travailler en parallèle sur l'église de [6] à [Localité 3], la cathédrale de [Localité 11], du nail du château de [Localité 5] ou encore du conservatoire de [Localité 4] ». Il précise de surcroît que « M [M] était pendant ce temps très investi dans le projet. Il a été à la conception de toutes les interventions à effectuer, en s'appuyant sur ses analyses. Il était le seul à guider et expliquer le travail à effectuer et les méthodes à employer. Le résultat parle de lui-même et il a été félicité unanimement pour ce projet ». La société EIKON verse aussi aux débats un courrier daté du 23 décembre 2014 qui a été adressé à Monsieur [M] par le maire de la commune de [Localité 10] et dans lequel il est indiqué : « très souvent lors de mes premières visites impromptues en la cathédrale, je vous ai rencontré et nous avons échangé sur les avancements des travaux, vos inquiétudes sur les délais qui ne pourraient être tenus, les difficultés à avoir des réponses du maître d''uvre. J'ai trouvé en votre personne un homme consciencieux, passionné, un homme de terrain ». Ces différents éléments caractérisent la mésentente qui a pu survenir entre la SARL EIKON et la SARL ATELIER [T] dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance, notamment au titre de leur investissement respectif et des choix à faire en termes de réalisation du travail de restauration. Cependant, l'analyse de ces pièces ne permet pas de démontrer l'existence d'une situation d'abandon de chantier telle qu'alléguée par la SARL ATELIER [T] et d'établir l'existence d'une faute commise par la société EIKON à ce titre. Concernant la question du quantum d'heures accompli par chacune des sociétés, de la même façon des désaccords se sont exprimés entre les parties à l'instance. Ainsi, par mail en date du 23 juin 2014 adressé à la fois à la société [T] [P] et à Monsieur [M], Monsieur [K] (pièce n°21) indiquait que selon les heures et dépenses produites par Monsieur [I] [M], il apparaissait a priori que celui-ci arrivait à son montant de marché. Si cet élément est de nature à attester du fait qu'une discussion avait eu lieu sur ce point entre les parties quant à leur implication respective, au vu des explications et des justificatifs contradictoires dont se prévaut chacune d'entre elles, la Cour n'est pas en mesure d'objectiver l'existence d'une situation de déséquilibre sur ce point. De surcroît, aucun engagement en termes de volume horaire ne ressort du contrat formalisé entre les parties. Il doit aussi être constaté que, d'un commun accord, les parties ne s'en sont pas tenues à la stricte répartition des tâches telle qu'elle était prévue par le contrat de sous-traitance, cela notamment au titre de la réalisation des plans et documents permettant de constater l'état du chantier avant travaux. En effet, si selon l'article 3 du contrat, la production de ces éléments incombait à la SARL ATELIER [T], la société EIKON expose avoir elle-même formalisé l'essentiel des plans et cartographies des supports à rénover, et cela, au moins pour partie, avant même l'obtention du marché. Ainsi, une rupture fautive de la relation contractuelle qui unissait les parties ne peut pas être démontrée en l'espèce. Sur les sommes dues : La SARL ATELIER [T] sollicite donc la condamnation de la SARL EIKON à lui payer la somme de 89.148,01€ au titre des dépenses engagées et se prévaut des pièces versées à son dossier sous le n° 35 et 37-1 à 37-203 ainsi que du tableau des dépenses qu'elle a établi. La société EIKON, considérant avoir intégralement rempli sa mission, expose que : Les paiements opérés à son profit se sont élevés au total à 127.041,73€ TTC et que le montant de la retenue de garantie non restituée s'élève à 5.359,77€ TTC. Les paiements opérés au profit de la SARL ATELIER [T] se sont élevés au total à 224.525,57€ TTC outre 13.143,68€ remboursés en avril 2016 par la Trésorerie de [Localité 7], La somme de 135.390,75€ TTC est bloquée entre les mains du contact public. Elle considère donc que « sous réserve de la communication de l'intégralité des situations vérifiées », le montant total des gains perçus ou à percevoir cumulativement par les sociétés ATELIER [T]-[P] et EIKON s'élève à la somme de 505.460,50 € TTC (421.427,96€ HT). S'agissant du montant total des dépenses engagées, elle l'évalue à 200.313,04 € HT de sorte que le montant net des gains s'élève donc à 221.114,92 € HT (421.427,96 € - 200.313,04 €), soit 110.557,46 € HT pour chacune des deux sociétés. Elle précise que la retenue de garantie à hauteur de la somme de 5.359,77 € doit être remboursée de droit à la société EIKON par la Trésorerie de [Localité 7] et que les démarches vont être engagées à cet effet de sorte qu'une fois ce remboursement intervenu, la société EIKON aura perçu une somme de : 127.041,73 € TTC + 5.359,77 € TTC = 132.401,50 € TTC (110.486,54 € HT). Tenant compte de la somme correspondant à la retenue de garantie sur la situation n°4 réglée par erreur par la Trésorerie de [Localité 7], elle considère que la somme bloquée entre les mains du Comptable public doit être répartie entre elles à concurrence de 78.456,77 € TTC au profit de la société EIKON et de 56.933,02 € TTC au profit de la société ATELIER [T]-[P]. Au vu des pièces produites, les parties ne sont manifestement pas parvenues à s'entendre sur les comptes à tenir entre elles et sur l'affectation des différentes dépenses et encaissement survenus dans le cadre de ce chantier. Cette difficulté est notamment exprimée dans le courriel du 24 juillet 2014 (pièce n°27 de la société EIKON) adressé par [I] [M] à Monsieur [K] dans lequel il évoque ces difficultés qui tiennent au loyer, charges et salaires des employés italiens, du règlement des prestations accomplies et du lien entre les versements réalisés et le bilan des dépenses communes. Ces mêmes difficultés étaient évoquées dans le courriel daté du 25 juillet 2014 adressé par [I] [M] à la SARL ATELIER [T]. Précisément les parties ne s'accordent pas sur ce point et chacune allègue l'existence d'une créance vis-à-vis de l'autre. Ainsi dans un courriel en date du 11 juin 2014 (pièce n°8 de la société EIKON), cette société a indiqué à la SARL ATELIER [T] que la somme totale de 120.490,71€ lui avait été versée mais qu'en revanche d'autres situations, notamment celles du mois d'avril, restaient en attente. Dans ce courriel Monsieur [M] indiquait en outre vouloir connaître les montants qui avaient été versés à la SARL ATELIER [T] depuis octobre au titre de la réalisation du chantier. Dans le même sens plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties en vue de l'obtention des décomptes de frais des copies et de leurs factures respectives en rapport avec ce même chantier. La pièce n°16 dont se prévaut la SARL ATELIER [T] consiste donc en un récapitulatif des dépenses liées au chantier de [Localité 10] qu'elle indique avoir assumées. Comme les pièces versées sous les n°37-1 à 37-203, ce tableau reprend une diversité de dépenses isolées et de nature variée dont le Tribunal de TOULON a justement relevé qu'il ne permettait pas de vérifier l'affectation des paiements et les raisons de leur engagement. Si pour certains de ces justificatifs, la relation avec le chantier est établie (notamment s'agissant des bulletins de paie émis au bénéfice des intervenants) la destination d'une part importante de ces paiements reste incertaine (factures de matériaux, frais de transport ou d'hébergement, paiements divers). La cour n'est donc pas en mesure d'établir une concordance entre ce détail de dépenses formalisé par la SARL ATELIER [T], et les justificatifs dont elle se prévaut. De surcroît, il convient de tenir compte du fait qu'au vu de la nature du contrat passé entre les parties, la détermination des sommes qui leur sont respectivement dues suppose de faire la part entre les dépenses qui ont effectivement été assumées par l'une et l'autre de ces sociétés et, d'autre part, les sommes qui ont également été perçues au titre des différentes facturations dans le cadre de la réalisation du chantier, cela par chacune d'entre elles. Or, la société EIKON se prévaut également de dépenses qu'elle aurait engagées dans l'intérêt du chantier ; c'est sur ce fondement qu'elle émet ses prétentions financières. Elle verse également au débat des relevés des dépenses et des recettes qu'elle a elle-même établis au sujet de l'exécution de sa mission ainsi que le justificatif de dépenses en termes de logement de ses employés, de frais de transport, de charges de salaire, et les différentes factures qu'elle soutient avoir assumés dans l'exécution de son contrat de sous-traitance. Si la définition des sommes dues suppose une mise en comparaison entre les sommes engagées et les sommes perçues qui, dans leur ensemble, devaient faire l'objet d'un partage par moitié entre les deux sociétés, aucune comptabilité utile n'a été tenue par celles-ci dans le cadre du déroulement de leur collaboration. Ainsi, en l'état des éléments contradictoire dont elles se prévalent, leurs prétentions comptables ne sont pas vérifiables. Il convient en conséquence de les débouter chacune de leurs prétentions financières respectives. Sur le sort de la somme saisie : La société EIKON demande qu'il soit enjoint à la société ATELIER [T]-[P] d'intervenir auprès du Comptable public de la Trésorerie municipale de [Localité 7], tiers-saisi, afin que les sommes bloquées suite à la saisie conservatoire du 31 octobre 2014, soient réglées à concurrence de 78.456,77 € TTC au profit de la société EIKON et ce, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Compte tenu du fait que les deux parties échouent à justifier qu'une serait créancière de l'autre, il convient de dire que la somme bloquée auprès du Comptable public de la Trésorerie municipale de TOULON sera partagée entre les parties à hauteur de la moitié chacune dans les strictes conditions prévues par le contrat de sous-traitance. Le Comptable public de la Trésorerie municipale de [Localité 7] pourra donc remettre la somme saisie aux parties dans ces conditions sur présentation de la présente décision. Sur la demande d'expertise : La SARL ATELIER [T] sollicite que la Cour, si elle s'estimait insuffisamment renseignée quant aux éléments comptables, désigne tel expert avec mission de réaliser les comptes entre les parties. Cependant, en application de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne doit pas avoir pour objet de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Or, en l'espèce, les sociétés EIKON et ATELIER [T] se sont abstenues, dans le cadre de l'exécution du chantier, de tenir entre elles une comptabilité utile des gains et des dépenses liés à celui-ci alors qu'une telle comptabilité était le fondement même des conditions de leur rémunération. Ces sociétés disposaient donc de l'ensemble des éléments qui permettaient, au cours de l'exécution du contrat et postérieurement à celui-ci, d'administrer les preuves utiles au succès de leurs prétentions. S'étant abstenues de le faire, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la SARL ATELIER [T] en ce que celle-ci vise, par le moyen d'une expertise, à faire reconstituer une comptabilité de chantier qu'elle aurait dû elle-même tenir ou reconstituer utilement. Cette prétention sera en conséquence rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts : La SARL ATELIER [T] considère que le comportement fautif de la société EIKON étant démontré, elle doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts ; elle expose que l'abandon de chantier qu'elle impute à sa sous-traitante l'a placée dans une situation financière inextricable et qu'elle a dû supporter des charges supplémentaires. Toutefois, il s'évince des éléments évoqués ci-avant qu'aucun comportement fautif ne peut être imputé à la société EIKON dans le déroulement du chantier de la cathédrale de [Localité 10]. Il en résulte que la SARL ATELIER [T] n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts et qu'il convient de confirmer la décision frappée d'appel sur ce point. La société EIKON conclut également à la condamnation de la SARL ATELIER [T] à lui payer une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en soutenant que le comportement de cette dernière l'a placée dans une situation financière très précaire et qu'elle avait engagé des frais afin de pouvoir commencer ce chantier alors qu'elle n'a reçu que des règlements tardifs de la part de sa contractante. Cependant, compte tenu de ce qu'il n'est pas démontré que le déroulement du chantier et les désaccords qui sont survenus entre les parties soient imputables à l'une d'entre elles, il n'y a pas lieu de considérer que la SARL ATELIER [T] aurait eu un comportement fautif à l'encontre de la société EIKON. Cette dernière sera en conséquence également déboutée de cette demande et la décision contestée sera confirmée sur ce point. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la SARL ATELIER [T] [P], appelant principal. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON ne date du 23 juillet 2018 ; Y ajoutant : Dit que la somme objet de la saisie conservatoire pratiquée le 31 octobre 2014 entre les mains de la trésorerie de [Localité 7] sera partagée par moitié entre la S.A.R.L. ATELIER [T] [P] et la S.A.R.L. EIKON et que ladite somme pourra être libérée dans ces conditions par le Comptable public de la Trésorerie municipale de [Localité 7] sur présentation de la présente décision ; Déboute la S.A.R.L. ATELIER [T] [P] de sa demande d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. ATELIER [T] [P] aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 3 du contratarticle 700 du CPCarticle 146 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civile.article 202 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa1f12a34ad100085816e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel