Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f51a34ad10008581701
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 ac N° 2024/ 4 N° RG 20/04565 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZRH S.A. PROGEREAL C/ [H] [D] épouse [G] [U] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : SARL BAFFERT-MALY Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07246. APPELANTE S.A. PROGEREAL, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre LE JALLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [H] [D] épouse [G] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [U] [G] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société PROGEREAL est locataire de bureaux dans l'ensemble immobilier dénommé Hermès Park situé [Adresse 1], et voisine de Monsieur et Madame [G], propriétaires au sein de la résidence LE CALYPSO. Considérant que la pose de la pergola en terrasse par les époux [G] est génératrice d'un trouble anormal de voisinage, en ce qu'elle gêne la vue sur la mer et l'horizon dont jouit l'immeuble, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 2 octobre 2015 le juge des référés a rejeté la demande afin de faire cesser le trouble allégué confirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 3 novembre 2016. Suivant acte du 21 juin 2017 la Sa Progereal a saisi le tribunal judiciaire de Marseille en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 11 février 2020 le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SA PROGEREAL de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [U] [G] et Madame [H] [D] épouse [G], a condamné la SA PROGEREAL à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par acte du 28 avril 2020 la Sa Progereal a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020 la Sa Progereal demande à la cour de : -Confirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a déclaré la société PROGEREAL recevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] [G] et de Madame [H] [D] épouse [G], -Réformer le jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté la société PROGEREAL de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à 3.000 € d'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau, -condamner in solidum les époux [G] au versement de la somme de 100.000 € de dommages et intérêts à la société PROGEREAL en réparation de son préjudice, -Condamner in solidum les époux [G] au paiement d'une somme 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Le constat d'huissier du 9 février 2015 est parfaitement clair quant à l'impact de la pergola installée sur la terrasse voisine ; - s'agissant d'une pergola construite sur la terrasse, qui n'est jamais démontée et n'a pas vocation à l'être, le caractère permanent du trouble est incontestablement établi, - la jurisprudence retient que la perte de la vue dont dispose le voisin lésé en raison de l'édification de constructions sur la propriété voisine est de nature à caractériser l'anormalité du trouble ; - Le préjudice de PROGEREAL est important dans la mesure où la vue à 360° sur la baie de [Localité 3] et la ville elle-même à partir du bureau principal de direction et de la salle de réunion constituait un élément majeur de valorisation de cette location ; - qu'elle paie un loyer important en raison de cette situation exceptionnelle ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020 [U] [G] et [H] [D] épouse [G] demandent à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 février 2020. LA DEBOUTER de sa demande de dommages-intérêts. Y AJOUTANT, CONDAMNER la société PROGEREAL à une amende civile de 3.000€ en application de l'article 32-1 du code de Procédure civile. LA CONDAMNER à la somme de 3.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive. LA CONDAMNER à la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de Procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimé réplique que : - la pergola a été installée dans le prolongement de la toiture de la terrasse, la terrasse étant d'origine couverte (toiture en béton armé), comme indiqué dans le titre de propriété des époux [G] ; - la mer est déjà masquée par la toiture du bâtiment G de la Résidence Calypso ; - les photos prises de l'intérieur des bureaux de la société PROGEREAL démontrent que la vue sur la mer est surtout cachée par les plantes situées à gauche de la terrasse ; - la structure de la pergola, qui est une structure légère, aux dimensions peu importantes, ne fait pas écran pour la société PROGEREAL, ni à l'ensoleillement, ni à la vue dont elle bénéficie toujours ; - l'appréciation du caractère anormal d'un trouble de voisinage doit se faire en fonction de l'environnement de la construction du propriétaire s'estimant lésé ; - le droit à la vue n'est pas un droit acquis, - l'acharnement procédural dont fait preuve la société PROGEREAL dans cette affaire relève d'une véritable intention de nuire à Monsieur et Madame [G] alors qu'elle n'a bénéficié pendant de nombreuses années, jusqu'en 2011, d'aucune vue puisqu'une haie végétale se trouvait au droit du mur mitoyen, et occultait toute vue sur la mer et sur les collines ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande indemnitaire au titre du trouble anormal du voisinage Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1240 du code civil lui sont inapplicables. En l'espèce le constat d'huissier du 9 février 2015 permet d'une part de représenter la situation des bureaux loués par l'appelante et d'autre part de constater la vue mer dont elle dispose, en dépit de la présence de la pergola installée sur le lot voisin par les intimés. Il résulte en effet des photographies que la présence permanente de cette installation n'est pas de nature à occulter entièrement la vue mer dont dispose la Sa Progereal puisque la situation des bureaux loués lui offre une vue panoramique en milieu urbain. Ainsi la structure de la pergola, qui est une structure légère n'est pas de nature à obstruer totalement la vue sur la ville et surtout sur la mer. Surtout, l'emplacement de cette installation n'a pas de conséquence sur la vue mer qui est visible en tout état de cause au-delà des toits de plusieurs immeubles. Surtout il sera rappelé que l'anormalité du trouble s'apprécie en fonction du contexte et de l'environnement des lieux, et qu'il n'existe pas de droit acquis à la vue, notamment en milieu urbain. À cet égard, il sera observé que l'implantation des locaux loués en étage élevé en situation urbaine dense, et à proximité immédiate d'autres immeubles de taille équivalente ne conduit pas à rendre anormal l'aménagement de la terrasse voisine par une pergola, dont les dimensions ne modifient pas de manière déterminante la jouissance de la vue sur la ville et sur la mer. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles en cause d'appel L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est pas démontré que la Sa Progereal ait abusé de son droit d'interjeter appel, alors qu'une décision provisoire avait rejeté ses demandes qui relevaient davantage d'une appréciation par le juge du fond, et que l'appréciation souveraine de l'existence d'une anormalité du trouble peut effectivement se discuter en cause d'appel. Il n'est pas d'avantage établi que l'appelante ait manifesté à l'occasion de ces instances son intention de nuire à l'égard à [H] [D] épouse [G] et [U] [G]. [H] [D] épouse [G] et [U] [G] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et au titre de la procédure abusive. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer la décision entreprise dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Progereal qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute [H] [D] épouse [G] et [U] [G] de leurs demandes en paiement d'une amende civile et l'indemnisation d'une procédure abusive Condamne la Sa Progereal aux entiers dépens ; Cndamne la Sa Progereal à verser à [H] [D] épouse [G] et [U] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil lui sont inapplicables.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civil.article 32-1 du code de procédure civile énonce quarticle 32-1 du code de Procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de Procédure civile.article 544 du code civil confère le droit de jou
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65aa1f51a34ad10008581701
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