Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f9aa34ad10008581725
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 ph N°2024/ 20 Rôle N° RG 20/10780 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPPG La COMMUNE D'[Localité 18] C/ SAS SOCIETE DE GESTION D'[Localité 18] S.C.P. [W]-[N] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES Me Gilles BROCA ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 13 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02840. APPELANTE La COMMUNE D'[Localité 18] prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en ses Bureaux sis, [Adresse 17] - [Localité 18] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Fabrizia PINNA, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEES SAS SOCIETE DE GESTION D'[Localité 18] - SGI 2000, dont le siège social est [Adresse 27] - [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, plaidant La SCP [W]-[N], représentée par Maître [S] [N], [Adresse 2], venant aux droits de Maître [Z] [E] [W], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAPSI, la SARL LES ADRETS et la SCI LA CLARIERE (ordonnance d'irrecevabilié des conclusions tardives prononcée à son encontre le 20.07.2021) représentée par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport. Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes d'une délibération du 23 mai 1970, le conseil municipal de la commune d'[Localité 18] a autorisé son maire à vendre à la Société pour l'aménagement et la promotion de la station d'[Localité 18] (ci-après la SAPSI) diverses parcelles sises sur son territoire et à régulariser avec cette société une convention générale pour l'aménagement et l'exploitation d'une station de ski, comportant un cahier des charges n° 1 relatif à la concession de construction et d'exploitation des remontées mécaniques et un cahier des charges n° 2 relatif à l'aménagement urbain de la station. La vente a été formalisée par acte notarié du 15 septembre 1970, complété par un acte notarié du 18 décembre 1970, portant sur diverses parcelles situées sur le territoire de la commune d'[Localité 18] d'une superficie de 160 hectares. La convention d'aménagement du 25 mai 1970 par laquelle la commune d'[Localité 18] a consenti à la SAPSI, la construction et l'exploitation des remontées mécaniques de la station de ski d'[Localité 18], a été résiliée le 3 septembre 1990, selon un avenant de résiliation amiable prenant acte que la première phase de développement est terminée et envisageant une seconde phase de développement dans un cadre différent. Par une convention du 2 juillet 1992, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'[Localité 18] (le syndicat mixte), structure créée par la commune d'[Localité 18] et le département des Alpes-Maritimes, a confié à la SAPSI, l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) d'[Localité 18]. Le tribunal de commerce de Nice a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard de la SA SAPSI et de ses filiales : la SARL [Localité 18] location (chargée de la gestion locative), la SA Diva (exploitant un fonds de commerce d'hôtellerie), la SARL Les Adrets (exploitant une résidence de tourisme), la SA SAPSI Exploitation (exploitant les remontées mécaniques), puis a prononcé l'extension du redressement judiciaire de la SA SAPSI à la SCI La Clairière (propriétaire d'immeubles servant à l'hébergement du personnel saisonnier), la SCI Les Adrets (propriétaire des murs de la résidence de tourisme), la SARL SAPSI Loisirs (gérant les équipements de sports et loisirs) et la SARL [Localité 18] immobilier (chargée des transactions immobilières), avec création d'une masse active et passive unique. Au jour de la procédure collective, avaient été réalisés : - un ensemble immobilier pour une surface de 140000 m² de SHON (2400 appartements, 4 hôtels, 1 résidence de tourisme, 75 commerces et 22 chalets), - un domaine skiable comportant 47 pistes, 24 remontées mécaniques et 160 canons à neige, - un ensemble sportif comportant 1 piscine, 1 golfe de dix-huit trous, 11 terrains de tennis, 1 mur d'escalade,1 patinoire naturelle et 1 circuit de glace naturel. Suivant jugement du 21 novembre 1996, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de cession des actifs du groupe SAPSI au profit de M. [I] [R] avec possibilité de substitution par deux sociétés, à savoir : - pour la reprise des terrains objet de la convention de ZAC ainsi que la convention de ZAC : la Société d'aménagement [Localité 18] (la SAI 2000), - pour la reprise de tous les autres actifs immobiliers, la Société de gestion d'[Localité 18] (la SGI 2000). Par arrêt du 30 avril 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ces dispositions. En exécution de cet arrêt du 30 avril 1997, Me [G], notaire à [Localité 25], a reçu le 31 juillet 1997 l'acte constatant la vente au profit de la SGI 2000, par la SAPSI, la SCI Les Adrets et la SCI La Clairière toutes représentées par Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire, de divers biens immobiliers leur appartenant. Dans cet acte, la SGI 2000 y a pris l'engagement de céder à la commune d'[Localité 18], moyennant le franc symbolique et à première demande de ladite commune, les biens suivants : - billetterie : parcelle AD n° [Cadastre 5] ainsi que les caisses situées dans [Adresse 20], [Adresse 19], sur le parking P1, sur le parking Chastillon et à l'entrée de la station, - lot n° 2 de l'immeuble [Adresse 1] cadastré AB n° [Cadastre 14] en copropriété, - exploitations canons à neige : un bâtiment à usage d'entrepôt et le terrain autour d'environ 5155 m² figurant sur la parcelle AB n° [Cadastre 3], - 11 courts de tennis : terrains cadastrés AD n° [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AC n° [Cadastre 12], ainsi que les aires de jeux d'enfants, - machineries du télécabine (gare) : parcelle AD n° [Cadastre 7]. Par acte notarié du 25 juillet 2005, la SGI 2000 a cédé à la commune d'[Localité 18], au visa de la convention de résiliation du 3 septembre 1990, les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 6], moyennant le prix de 1 euro, avec rappel que ces biens appartenaient à la SAPSI qui les avait acquis de la commune d'[Localité 18], cessionnaire en vertu d'un acte du 15 septembre 1970, avec d'autres biens. Par acte d'huissier du 1er mars 2016, la SGI 2000 a assigné devant le tribunal d'instance de Nice la commune d'[Localité 18] et la société d'économie mixte des Cimes Mercantour, en expulsion du lot n° 2 de l'immeuble [Adresse 1] composé de 54 appartements. Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal d'instance de Nice a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des actions engagées par la commune d'[Localité 18] pour voir reconnaître sa propriété sur le bien litigieux. Par actes d'huissier des 1er et 2 mars 2016, la SGI 2000 a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice la société d'économie mixte des Cimes Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour en expulsion du lot n° 113 de l'immeuble [Adresse 20] cadastré AD n° [Cadastre 8] et des locaux situés sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 3]. Par arrêt du 16 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice, a également prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des actions engagées par la commune d'[Localité 18] pour voir reconnaître sa propriété sur les biens litigieux. Par acte d'huissier du 28 novembre 2016, la commune d'[Localité 18] a assigné la SGI 2000 devant le tribunal de grande instance de Nice, en nullité de la cession des biens listés dans l'acte de vente du 31 juillet 1997 comme devant être cédés à première demande, à la commune d'[Localité 18] moyennant le franc symbolique, au motif qu'ils sont nécessaires à l'exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques et font partie du domaine public de la collectivité publique. Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevable la commune d'[Localité 18] dans ses demandes, faute pour elle d'avoir justifié de la publication de son assignation. Par assignation du 30 novembre 2016, la commune d'[Localité 18] a formé tierce-opposition contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 avril 1997, en exposant que les actifs mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques, faisaient partie du biens de retour dans le cadre de la délégation du service des remontées mécaniques, et qu'en ordonnant leur cession, dans le cadre de la procédure collective dont faisait l'objet la SAPSI, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir. Par arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré irrecevable cette tierce opposition et par un arrêt du 13 février 2019, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la commune d'[Localité 18] à l'encontre de cet arrêt. En dernier lieu, par exploit d'huissier du 31 mai 2017, la commune d'[Localité 18] a fait assigner la SGI 2000 et la SCP [W] [N] administrateurs judiciaires représentée par Me [S] [N] épouse [W] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAPSI, de la SARL Les Adrets et de la SCI La Clairière et venant aux droits de Me [Z] [E] [W] ex administrateur et commissaire à l'exécution du plan desdites sociétés, devant le tribunal de grande instance de Nice. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : - constaté que la commune d'[Localité 18] a justifié de la publication de l'assignation du 31 mai 2017 à la date du 16 juin 2017 par laquelle elle a introduit l'instance, - rejeté cette fin de non-recevoir, - déclaré irrecevables les demandes de la commune d'[Localité 18] à l'encontre de la SGI 2000 comme se heurtant à l'autorité de chose jugée à la suite du jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Nice, - déclaré irrecevables les demandes de la commune d'[Localité 18] à l'encontre de la SCP [W]-[N] es qualités pour défaut de qualité à se défendre de cette dernière, - débouté la commune d'[Localité 18] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune d'[Localité 18] à payer à la SGI 2000 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune d'[Localité 18] à payer à la SCP [W]-[N], représentée par Me [S] [N], administrateur judiciaire, venant aux droits de Me [Z]-[E] [W], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SAPSI, de la SARL Les Adrets et de la SCI La Clairière la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune d'[Localité 18] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 6 novembre 2020, la commune d'[Localité 18] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 31 octobre 2023, la commune d'[Localité 18] demande à la cour : Vu l'article 2227 du code civil, Vu les articles L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, Vu la jurisprudence, Vu la convention de ZAC du 25 mai et ses cahiers des charges, Vu l'avenant de résiliation du 3 septembre 1990, Vu les autres pièces versées aux débats, - de réformer partiellement le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, Et statuant à nouveau, - de déclarer la commune d'[Localité 18] recevable et bien fondée en son action en revendication, In limine litis : - de rejeter les fins de non-recevoir soulevées en défense comme étant infondées, A titre principal : - de constater que les biens et droits immobiliers objets du présent litige, figurant en page 28 de l'acte de cession de la SGI 2000 du 31 juillet 1997 et qualifiées de « biens de retour » dans l'avenant de résiliation du 3 septembre 1990, ont fait retour à la commune d'[Localité 18] suite à la résiliation de la convention de ZAC du 25 mai 1970, - de constater que lesdits biens, nécessaires à l'exploitation du service public de l'exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques de la station de sports d'[Localité 18], appartiennent depuis lors à ladite collectivité publique comme faisant partie de son domaine public, - de constater que ces biens sont inaliénables et qu'ils ne pouvaient donc pas être cédés à la SGI 2000 par Me [W], administrateur judiciaire, suite à la liquidation judiciaire de la SAPSI, Par conséquent, - de dire et juger qu'elle est propriétaire des biens suivants, dont la cession à la SGI 2000 en vertu de l'acte du 31 juillet 1997 ne peut lui être opposée : - Billetterie : parcelle cadastrée section AD [Localité 22] numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 46 centiares, ainsi que les caisses situées dans [Adresse 20], [Adresse 19], sur le parking P1, sur le parking Chastillon et à l'entrée de la station, - [Adresse 1] : les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble cadastré section AB [Localité 21] numéro [Cadastre 14] pour une contenance de 16 ares 41 centiares, ayant fait l'objet, savoir d'un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Me [X], notaire à [Localité 25], le 15 avril 1983 publié au quatrième bureau des hypothèques de Nice, le 25 mai 1983 volume 3015 DP n° 5, Savoir : Le lot n° deux (2) : un bâtiment à usage de logement du personnel et les 9589/ 10000 des parties communes générales, - Exploitations Canons à neige : un bâtiment à usage d'entrepôt et le terrain autour d'une superficie d'environ 5155 m², figurant sur la parcelle cadastrée section AB [Localité 23] numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 1 hectare 13 ares 37 centiares, - 11 courts de tennis : divers terrains à usage de tennis, cadastrés : section AD [Localité 22] numéros : - [Cadastre 6] pour une contenance de 5 ares 37 centiares, - [Cadastre 9] pour une contenance de 5 ares 41 centiares, - [Cadastre 10] pour une contenance de 11 ares 58 centiares, - [Cadastre 11] pour une contenance de 11 ares 60 centiares, - [Cadastre 12] pour une contenance de 11 ares 56 centiares, - [Cadastre 13] pour une contenance de 12 ares 95 centiares, section AC lieudit « Le Sagnas » numéros : - [Cadastre 12] pour une contenance de 8 ares 30 centiares, - ainsi que les aires de jeux d'enfants, - de prononcer, en tant gue de besoin, la nullité de la cession de l'ensemble de ces biens, réalisée au profit de la SGI 2000 par Me [Z]-[E] [W] en vertu de l'acte notarié reçu par Me [Y] [G], notaire à [Localité 25], le 31 juillet 1997, et dont une expédition a été publiée au quatrième bureau des hypothèques de Nice le 17 septembre 1997, volume 97, DP 3840, - de dire et juger qu'en conséquence, que l'acte de cession reçu le 25 juillet 2005 par Me Olivier Lescane, administrateur de l'étude de Me [F] [A], notaire à [Localité 24], publié et enregistré le 5 septembre 2005 au quatrième bureau de la conservation des hypothèques de Nice, volume 2005 P n° 4284, est également entaché de nullité, A titre subsidiaire : - de surseoir à statuer et renvoyer à la juridiction administrative le soin de statuer sur la question préjudicielle de l'appartenance des biens litigieux au domaine public de la commune d'[Localité 18], En tout état de cause : - de condamner la SGI 2000 et la SCP [W]-[N] venant aux droits de Me [Z] [E] [W] à lui payer chacun la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SGI 2000 et la SCP [W]-[N] venant aux droits de Me [Z] [E] [W] aux entiers dépens. La commune d'[Localité 18] fait valoir en substance : Sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée, - que l'irrecevabilité d'une demande n'a pas pour effet d'interdire l'exercice d'une autre voie de recours, même identique à la première, puisque la demande, n'a par définition pas été jugée, - qu'en vertu de la jurisprudence applicable, les décisions statuant sur une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement d'une formalité, ne sont pas en principe et de façon générale revêtues de l'autorité de la chose jugée et ne s'opposent pas à ce qu'une nouvelle instance puisse être introduite après accomplissement de ladite formalité, - que la jurisprudence à laquelle se réfère l'intimée n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'elle concerne une formalité à accomplir antérieurement à l'assignation, comme conditionnant au fond la recevabilité de l'action, - qu'en l'espèce la formalité a pour objet de porter l'existence de la procédure à la connaissance des tiers, - qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait preuve de négligence dans l'accomplissement de la formalité, car l'acte introductif a été transmis, mais que ce sont les services de la publicité foncière qui sont débordés, comme il en a été attesté le 23 mars 2017, - qu'elle avait fait diligence en sollicitant le renvoi de l'affaire à deux reprises, - que les deux procédures n'opposent pas exactement les mêmes parties, Sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de qualité à défendre de la SCP [W]-[N], - que si son action tend à revendiquer sa propriété immobilière, elle tend aussi à ce qu'il soit statué sur l'irrégularité de la cession opérée par acte authentique, sur le fondement de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, - que si la nullité aboutit, elle aurait des conséquences à la fois pour le vendeur et l'acquéreur, si bien que la SCP [W]-[N] a intérêt à combattre ses prétentions, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile selon lequel l'action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, - que la Cour de cassation a jugé que la demande tendant à l'annulation d'un contrat devait être faite à l'encontre de l'ensemble des parties à l'acte, Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir, - que sa demande en nullité n'est pas fondée sur la vente de la chose d'autrui, mais sur l'illicéité de l'objet du contrat, - que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, ce qui rend illicite l'objet du contrat, - que la nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé, - que sa demande qui ne porte que sur la cession de biens nommément listés, s'analyse en une action en revendication de sa propriété immobilière, Sur l'autorité de chose jugée se rapportant à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 avril 1997, - que la cause du litige n'est pas identique entre une procédure de liquidation judiciaire et une instance en nullité d'une cession de biens, - que d'ailleurs, les biens et droits immobiliers revendiqués n'étaient pas compris dans le plan de cession arrêté par la cour d'appel, car ne figuraient pas dans l'offre de reprise, laquelle doit indiquer précisément le détail des actifs et le prix pour chacun d'eux, - qu'elle n'était ni présente, ni appelée à cette procédure, Sur la reconnaissance de son droit de propriété, - qu'il s'agit de biens de retour, - que la convention ZAC du 25 mai 1970 conférant au concessionnaire le droit d'établir, de construire et d'exploiter les remontées mécaniques situées dans le périmètre de la concession, prévoyait un droit de retour à son expiration, - que la convention ZAC du 25 mai 1970 a été résiliée amiablement le 3 septembre 1990, impliquant la remise à la commune des ouvrages et appareils de remontées mécaniques inclus dans le périmètre de la concession, ainsi que tous immeubles, et autres aménagements construits sur les terrains concédés, - qu'aucun de ces actes ne diffère la date de réalisation de la remise, ni ne subordonne la cession de ces biens à la réalisation d'une quelconque formalité à charge de la commune d'[Localité 18], - que l'inventaire dressé par la SAPSI figurant en annexe de l'avenant, mentionne expressément les garages, ateliers et bâtiments techniques, la totalité des billetteries de la station, l'ensemble des courts de tennis et parcs de jeux d'enfants, des entrepôts, bureaux et autres bâtiments tels que l'immeuble [Adresse 1] A et B, - que la remise des biens est confirmée par le protocole d'accord relatif au développement de la station [Localité 18] du 18 octobre 1991, - que la convention ZAC du 2 juillet 1992 rappelle expressément cette remise, - que cela est confirmé par l'attestation du directeur général de la SAPSI du 29 octobre 1992, par les mandats de paiement et bulletins de liquidation de recettes émis au profit de la trésorerie de [Localité 26], - que la Cour de cassation a jugé que si la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, le juge judiciaire peut trancher le litige et donc affirmer la domanialité, si la contestation ne nécessite pas, à titre principal et préalable, une délimitation dudit domaine par l'autorité administrative et peut trouver sa solution par le seul examen des titres ou l'application des principes du droit commun, Sur la nullité de la cession à la SCI 2000 du 31 juillet 1997, - qu'il ressort tant du bilan économique et social de Me [W], que du rapport d'expertise réalisé par M. [P] [D], qui a dressé la liste des actifs de la SAPSI dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAPSI, que les biens litigieux ne figuraient pas au nombre de ceux appartenant à la SAPSI à cette date, - qu'au lieu de prendre acte du transfert précédemment opéré, l'acte de vente du 31 juillet 1997 a rajouté une condition qui ne figurait pas dans l'avenant de résiliation de 1990, ni des actes subséquents, - qu'il ne fait aucun doute que l'ensemble des biens de retour mentionnés dans l'acte authentique, l'ont été par erreur, que ce faisant le notaire a opéré une cession irrégulière portant sur des biens inaliénables. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 octobre 2023, la SGI 2000 demande à la cour : Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, Vu le jugement définitif du tribunal de grande instance de Nice du 10 mai 2017, - de juger que la demande de la commune d'[Localité 18] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à ce dit jugement (Cass. Civ. 1ère 19 septembre 2018 - n° de pourvoi 17-22678 ; C.A. Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 3 mars 2022, n° 19/05774), - de déclarer irrecevable la commune d'[Localité 18] dans sa demande et, par voie de conséquence, de confirmer le jugement dont appel, A défaut, et vu les articles 1599 du code civil et 31 et 32 du code de procédure civile, - de constater que la commune d'[Localité 18] poursuit l'annulation de la vente conclue entre la SAPSI et elle-même au motif qu'elle aurait porté sur « la chose d'autrui » (le bien vendu n'aurait pas été la propriété du vendeur mais celle de la commune d'[Localité 18]), - de juger que la commune d'[Localité 18] n'a pas qualité pour former une telle demande, la nullité résultant des dispositions de l'article 1599 du code de civil étant une nullité relative dont ne peut se prévaloir que le seul acquéreur, Par conséquent, - de déclarer irrecevable la commune d'[Localité 18] dans ses demandes, Subsidiairement et vu l'article 123 du code de procédure civile, - de constater que la demande de la commune d'[Localité 18] tend à remettre directement en cause le périmètre du plan de cession des actifs de la SAPSI tel qu'arrêté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes de son arrêt du 31 juillet 1997 (sic) et, donc, ledit arrêt, - de juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal de remettre en cause ledit plan de cession judiciairement arrêté, Par conséquent, - de déclarer irrecevable la commune d'[Localité 18] dans ses demandes, - de juger mal fondée la demande de question préjudicielle formulée par la commune d'[Localité 18], Vu l'article 30, alinéa 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, - de constater que la commune d'[Localité 18] prétend être titrée du chef du même auteur qu'elle-même, savoir la SAPSI, - de constater que la commune d'[Localité 18] n'a pas publié son prétendu « titre de propriété », à la conservation des hypothèques (désormais service de la publicité foncière), - de constater que son titre de propriété, savoir l'acte de vente reçu par Me [G], notaire à [Localité 25], le 31 juillet 1997, a été publié au 4ème bureau des hypothèques de Nice le 17 septembre 1997, Vol. 97 DP n°3840, - de lui juger inopposable le prétendu « titre de propriété » de la commune d'[Localité 18] sur les biens et droits immobiliers objet de la présente procédure, En tout état de cause, - de juger mal fondée la commune d'[Localité 18] dans sa demande et l'en débouter, - de condamner la commune d'[Localité 18] à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SGI 2000 soutient pour l'essentiel : Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 mai 2017, - que la jurisprudence réaffirmée de Cour de cassation énonce que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile, - que la juridiction suprême ne distingue pas selon la nature de la formalité qui n'a pas été exécutée, que ce soit avant ou après l'assignation, - qu'il est de jurisprudence constante que l'irrecevabilité d'une demande tirée du défaut de publication au service de la publicité foncière d'une assignation peut être régularisée jusqu'à l'audience de plaidoirie et y compris en cause d'appel (Cass. Civ. 15 novembre 1989, Bull. Civ. III, n° 215), et la commune d'[Localité 18] n'a pas relevé appel du jugement du tribunal de céans du 10 mai 2017, le rendant ainsi définitif, - que le jugement du 10 mai 2017 rendu entre la commune d'[Localité 18] et elle-même, tendait très exactement aux mêmes fins que la présente procédure et qu'il importe peu que dans la présente instance, ait été attraite une troisième partie (en l'espèce Me [W] es qualités), que c'est uniquement à l'égard de cette dernière que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 mai 2017 ne peut être opposée, Subsidiairement, sur les autres fins de non-recevoir, - que la commune d'[Localité 18] n'étant pas l'acquéreur, n'a pas qualité pour poursuivre la nullité de la vente de la chose d'autrui, la nullité de l'article 1599 du code civil, étant une nullité relative, destinée à ne protéger que les intérêts de l'acquéreur, - que l'article 2227 du code civil invoqué par la commune d'[Localité 18] ne peut constituer un fondement régulier, s'agissant d'un texte posant le principe de la prescription extinctive trentenaire pour les actions réelles immobilières, - que la commune d'[Localité 18] croit pouvoir se prévaloir de l'inaliénabilité et imprescriptibilité du domaine public, qui selon elle rendrait illicite son titre de propriété, mais qu'elle semble oublier que c'est elle-même qui a vendu les biens concernés à la SAPSI par acte du 15 septembre 1970, - que l'acte du 15 septembre 1970 ne prévoit aucun droit de retour ou autre au profit de la commune d'[Localité 18], - que si les biens sont dans le domaine public, on ne comprend pas pourquoi la commune d'[Localité 18] a pu lever la promesse de vente qui lui bénéficiait et pourquoi elle a délivré une sommation d'avoir à comparaître en l'étude de Me [L] notaire à [Localité 16] afin de régulariser à son profit la vente des biens objet de la présente procédure, - que la cession autorisée par autorité de justice est parfaite dès le prononcé de la décision, que l'arrêt du 30 avril 1997 a autorité de la chose jugée et est définitif, - que le recours en tierce opposition contre cet arrêt a échoué, Subsidiairement, au fond, sur la prétendue appartenance au domaine public, - qu'il s'agissait obligatoirement de biens dépendant du domaine privé de la commune, qui sinon n'aurait pas pu les céder, - que le maire de la commune d'[Localité 18] a par courrier du 6 octobre 2003, refusé de prendre en charge le remboursement de la taxe foncière pour [Adresse 1] lots n° 5558 et 5659, au motif que le paiement de la taxe foncière est à la charge exclusive du propriétaire, - que cette reconnaissance de l'absence d'appartenance au domaine public et de la propriété de la SGI 2000, résulte de l'acte extrajudiciaire du 19 septembre 2016 délivrant sommation d'avoir à comparaître en l'étude de Me [L] notaire à [Localité 16] afin de régulariser à son profit la vente des biens objet de la présente procédure, - que le président du syndicat mixte des stations du Mercantour, M. [B] [H], l'a également reconnu, dans un courrier du 24 juillet 2017, - que dans une procédure connexe, la société d'économie mixte des cimes du Mercantour et le syndicat mixte des stations du Mercantour ont commis un aveu judiciaire, dans le cadre d'une procédure d'expropriation, - que des décisions d'expropriation sont intervenues au profit de la commune d'[Localité 18] (ordonnance du juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes du 20 mai 2020) concernant les biens et droits immobiliers constitués du local (utilisé à usage de billetterie) édifié sur la parcelle AD [Cadastre 4] et dont les guichets donnent à l'intérieur du lot n° 113 de l'immeuble en copropriété « [Adresse 20] » édifié sur la parcelle contiguë cadastré section AD [Cadastre 8], ainsi qu'au profit du syndicat mixte des stations du Mercantour (ordonnance du 10 septembre 2020) concernant les biens et droits immobiliers composés de locaux (bâtiments techniques, garages, ateliers mécaniques, bureaux, salle de réunion') carrés édifiés sur la parcelle sise commune d'[Localité 18] AB [Cadastre 3], - que la domanialité publique ne peut en aucun cas concerner des biens qui se trouvent soumis au régime de la copropriété, alors que l'un des biens et droits immobiliers dont la commune d'[Localité 18] prétend qu'il appartient au domaine public, est constitué par le lot 2, composé de 54 appartements, d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], - que la prétendue nécessité de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative est fantaisiste, Sur le prétendu caractère de biens de retour, - que le cahier des charges n° 1 relatif à la concession de construction et d'exploitation des remontées mécaniques selon acte du 25 mai 1970, ne la concerne pas, car elle n'a pas repris ces droits de la SAPSI, s'agissant d'une convention d'ailleurs résiliée le 3 septembre 1990, - qu'elle est également tiers à l'avenant de résiliation du 3 septembre 1990 de la concession de construction et d'exploitation des remontées mécaniques du 25 mai 1970, - que les bâtiments construits sur les terrains qui avaient été vendus à la SAPSI, contrairement à ceux qui lui ont été concédés, n'avaient nullement vocation à faire l'objet d'un quelconque retour dans le patrimoine de la commune, - que la commune d'[Localité 18] continue de confondre à dessin le régime juridique applicable aux ouvrages de remontées mécaniques avec ceux concernés par la présente procédure, Sur les prétendus actes de rétrocession, - que les actes de mutations invoqués par la commune d'[Localité 18] n'ont jamais été publiés, - que la commune d'[Localité 18] en est consciente, dès lors qu'elle croit pouvoir exposer que ces actes de remise par la SAPSI seraient en quelque sorte corroborés par l'engagement pris par elle-même de lui céder les biens et droits immobiliers concernés moyennant le prix d'un euro, sauf que : - si ces biens avaient été dans le patrimoine de la commune d'[Localité 18] comme prétendu, on ne comprend pas cette promesse unilatérale de vente, - on ne comprend pas comment la commune d'[Localité 18] et le syndicat mixte des stations du Mercantour ont obtenu en 2020 son expropriation, - on ne comprend pas la sommation de comparaitre devant notaire pour acquérir les biens, - la commune d'[Localité 18] sait bien que la promesse de vente est prescrite depuis le 17 juin 2013, - que la propriété de biens et droits immobiliers ne peut résulter d'un procès-verbal d'un conseil municipal. La SCP [W]-[N] a déposé et notifié par le RPVA ses conclusions d'intimée le 28 juin 2021, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023. L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger » et « constater », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur les fins de non-recevoir Aux termes des articles 122 et suivants du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. Plusieurs fins de non-recevoir sont soulevées, la première tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 10 mai 2017 et les autres tirées du défaut de qualité à défendre de la SCP [W]-[N] sur le fondement de l'article 1599 du code civil, et de l'autorité de la chose jugée du plan de cession arrêté dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 juillet 1997. Sur l'autorité de chose jugée du jugement du 10 mai 2017 Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif. Il est admis que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des éléments postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, ce qui suppose de caractériser la nouveauté du fait. Il est constant que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que précédemment, la commune d'[Localité 18] a assigné la SGI 2000 en justice, aux fins d'obtenir l'annulation de la cession de divers biens nécessaires à l'exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques et faisant partie du domaine public de la collectivité publique, s'agissant précisément des biens suivants : « - Billetterie : parcelle cadastrée section AD [Localité 22] numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 46 centiares, ainsi que les caisses situées dans [Adresse 20], [Adresse 19], sur le parking P1, sur le parking Chastillon et à l'entrée de la station, - [Adresse 1] : les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble cadastré section AB [Localité 21] numéro [Cadastre 14] pour une contenance de 16 ares 41 centiares, ayant fait l'objet, savoir d'un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Me [X], notaire à [Localité 25], le 15 avril 1983 publié au quatrième bureau des hypothèques de Nice, le 25 mai 1983 volume 3015 DP n° 5, Savoir : LE LOT NUMERO DEUX (2) Un bâtiment à usage de logement du personnel Et les 9.589 / 10.000 des parties communes générales, - Exploitations Canons à neige : un bâtiment à usage d'entrepôt et le terrain autour d'une superficie d'environ 5.155 m², figurant sur la parcelle cadastrée section AB [Localité 23] numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 01 hectare 13 ares 37 centiares, - 11 cours de tennis : Divers terrains à usage de tennis, cadastrés : section AD [Localité 22] numéros : - [Cadastre 6] pour une contenance de 05 ares 37 centiares, - [Cadastre 9] pour une contenance de 05 ares 41 centiares, - [Cadastre 10] pour une contenance de 11 ares 58 centiares, - [Cadastre 11] pour une contenance de 11 ares 60 centiares, - [Cadastre 12] pour une contenance de 11 ares 56 centiares, - [Cadastre 13] pour une contenance de 12 ares 95 centiares, section AC lieudit « Le Sagnas » numéros : - [Cadastre 12] pour une contenance de 08 ares 30 centiares, - ainsi que les aires de jeux d'enfants, - Machineries du Télécabines (Gare) : Parcelle cadastrée section AD [Localité 22] numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 01 ares 09 centiares (anciennement cadastrée section G n°[Cadastre 15]). » Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevable la commune d'[Localité 18] dans ses demandes, faute pour elle d'avoir justifié de la publication de son assignation. La commune d'[Localité 18] a fait le choix de ne pas interjeter appel de ce jugement et par assignation du 31 mai 2017, a de nouveau assigné la SGI 2000, ainsi que la SCP [W] [N] administrateurs judiciaires représentée par Me [S] [N] épouse [W] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAPSI, de la SARL Les Adrets et de la SCI La Clairière devant le tribunal de grande instance de Nice, en revendication de la propriété des biens ci-dessus listés sauf le bien intitulé « - Machineries du Télécabines (Gare) : Parcelle cadastrée section AD [Localité 22] numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 01 ares 09 centiares (anciennement cadastrée section G n°[Cadastre 15]) » et au prononcé de la nullité de la cession de ces biens. Il en ressort qu'il s'agit exactement de la même demande, soit une action en annulation de la vente de biens, sur laquelle il a déjà été statué le 10 mai 2017, la commune d'[Localité 18] ayant été déclarée irrecevable en ses demandes, faute d'avoir publié son assignation, pour tous les biens visés dans la dernière assignation soumise à la présente cour. La demande est fondée sur la même cause, à savoir, voir reconnaître la propriété de la commune d'[Localité 18], sur les biens litigieux. La demande est dirigée contre la même partie, à savoir la SGI 2000, le fait d'avoir assigné également une autre partie, ne pouvant faire échec à l'autorité de la chose jugée, étant observé en outre que la commune d'[Localité 18], qui reconnaît que la demande en annulation d'un contrat doit être faite à l'encontre de l'ensemble des parties à l'acte, n'avait dans sa première assignation, pas assigné la partie venderesse, mais seulement la partie acquéreuse. Au final, la seule différence est constituée par la justification de la publication de la dernière assignation auprès des services de la publicité foncière, ce qui n'était pas le cas de la première assignation. Or, il s'agit à l'évidence d'une diligence imposée à peine d'irrecevabilité, au demandeur à une action tendant à remettre en cause la cession d'un bien soumis à publicité foncière. Il ressort des textes précités, lesquels ne distinguent pas selon les fins de non-recevoir, que la fin de non-recevoir qui a été retenue par le tribunal de grande instance de Nice dans son jugement du 10 mai 2017, était régularisable en cause d'appel, en justifiant de la publication de l'assignation, ce que la commune d'[Localité 18] s'est abstenue de faire, en choisissant de ne pas interjeter appel du jugement. Il importe peu que la commune d'[Localité 18] justifie de ses diligences auprès des services de la publicité foncière et du fait que les services de la publicité foncière étaient débordés, dès lors que la diligence requise en l'espèce, était d'interjeter appel du jugement sur la recevabilité de son action, qui pouvait être régularisée. Dès lors, la commune d'[Localité 18] ne peut se prévaloir de l'élément nouveau tiré de la publication de sa dernière assignation, pour faire échec à l'autorité de la chose jugée du jugement du 10 mai 2017, qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes en revendication de propriété et annulation de la vente des biens litigieux, ce qui vaut pour l'ensemble des parties à l'acte de vente. Il convient donc de déclarer irrecevable la commune d'[Localité 18] en ses demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées. Sous cette réserve, le jugement appelé sera donc confirmé. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. La commune d'[Localité 18] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SGI 2000. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement appelé ; Condamne la commune d'[Localité 18] aux dépens d'appel ; Condamne la commune d'[Localité 18] à verser à la Société de gestion d'[Localité 18], la somme de 8 000 euros (huit mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2227 du code civil invoqué par la communearticle 1599 du code de civil étant une nullité rearticle 31 du code de procédure civile selon leqarticle 123 du code de procédure civilearticle 2227 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle L. 3113-1 du code général de la propriété des particle 1599 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa1f9aa34ad10008581725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel